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ARRÊT du conseil qui accorde un privilège exclusif pour la traite des noirs à la compagnie de la Guyane.

Versailles, 14 août 1777. ( R. S. C. M. Saint-Mery. )

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N° 739. ARRÊT du conseil, suivi de lettres patentes, portant que les raisins n'entreront avec franchise dans Paris, qu'aulant qu'ils seront en paniers au-dessous de dix livres, à l'exception toutefois des chasselas et muscats, qui seront toujours francs.

N° 740.

Versailles, 15 août 1777. (R. S.)

ARRÊT du conseil qui supprime un mémoire intitulé: Justification de la communauté Volvestre, diocèse de Rieux, etc., comme étant calomnieux, imprimé sans signature d'avocat, et avant contestation en cause.

No. 741.

N° 742.

Versailles, 15 août 1777. (R. S.)

ARRÊT du conseil qui met les revenus des Postes en régie intéressée au profit du roi.

Versailles, 17 août 1777. (R. S.)

ARRÊT du conseil portant établissement d'une commission pour examiner les moyens d'améliorer les divers hôpitaux de la ville de Paris.

Versailles, 17 août 1777. (R. S.)

V. les ord. de 1780.

N° 743. - DÉCLARATION qui ordonne que les coiffeurs de femmes au nombre de six cent, seront agrégés à la communauté des maîtres perruquiers de Paris.

Versailles, 18 août 1777. (R. S.)

N° 744. DECLARATION concernant les veuves de maîtres dans les corps et communautés d'arts et métiers.

Versailles, 18 août 1777. (R. S. )

Louis, etc. Par l'article 11 de notre édit du mois d'août dernier, nous avons ordonné que les veuves des maîtres qui seroient reçus par la suite, ne pourroient continuer plus d'une année, à compter du jour du décès de leurs maris, leurs commerces ou professions, à moins que dans ledit délai elles ne se fissent recevoir maîtresses dans le corps ou la communauté de leurs maris, et que, dans ce cas, elles ne paieroient que la

moitié des droits fixés par le tarif; ce qui seroit pareillement observé pour les hommes qui deviendroient veufs d'une maîtresse mais il nous a été représenté que, dans le nombre des maîtres qui ont été reçus depuis la publication de cet édit, ainsi que des particuliers qui aspirent à le devenir, il s'en trouve plusieurs qui regrettent de ne pouvoir plus, comme autrefois, assurer à leurs femmes le droit de continuer leur profession après leur décès; et comme notre intention est de faciliter à tous nos sujets, et particulièrement aux femmes veuves, les moyens de subvenir par leur travail à leur subsistance, nous avons cru devoir accorder aux maîtres et maîtresses reçus depuis notre édit du mois d'août dernier, et à ceux et celles qui le seront par la suite, la liberté d'acquérir le droit de transmettre à leurs maris ou à leurs femmes la faculté d'exercer en viduité leurs commerces ou professions.

A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et, par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît, que les maîtres des corps et communautés, créés par l'article premier de notre édit du mois d'août dernier, puissent à l'avenir assurer à leurs veuves le droit et faculté de continuer pendant leur vie, et néanmoins tant qu'elles seront en viduité, l'exercice de leur commerce, profession ou métier, en payant, savoir, par ceux qui seront mariés lors de leur admission à la maîtrise, et par ceux qui ne le seront pas, dans l'année de leurdite admission, ou dans les trois mois à compter du jour du mariage qu'ils pourront contracter, outre les droits de réception fixés par le tarif annexé audit édit, le quart en sus desdits droits; en ce qui concerne les maîtres qui ont été reçus depuis la publication dudit édit; qu'ils puissent jouir de la même faculté en payant ledit quart, savoir, par ceux qui sont mariés, dans trois mois pour délai, et ceux qui ne le sont pas, dans les trois mois qui suivront leur mariage, et que la même disposition ait lieu pour les femmes qui voudront procurer le même avantage à leurs

maris.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, et nonobstant toutes choses à ce contraires.

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ARRÊT du parlement qui porte que les avocats ne peuvent être désavoués.

Paris, 20 août 1777. (Isambert, 1822, pag. 348.)

DECLARATION concernant la perception des droits

réservés.

Versailles, 22 août 1777. Reg. en la cour des aides le 30 août 1777.

(R.S.)

N° 747. ARRÊT des juges en dernier ressort des eaux et forêts de France au siège général de la table de marbre du Palais à Paris, portant réglement pour les bois du ressort de la mattrise seigneuriale de Valençay.

Paris, 25 août 1777. (R. S.)

N° 748. → LETtres patentes qui renvoient à la grande chambre du parlement de Paris la connoissance des contestations nées et à naître au sujet des biens, revenus, droits, privilèges, exemptions et immunités appartenant à l'hôtel royal des Invalides.

Versailles, 24 août 1777. Reg. en parlement le 2 septembre 1777. (R. S.)

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N° 749 EDIT portant suppression de tous offices de receveurs et contrôleurs généraux des domaines et bois; receveurs particuliers desdits bois; receveurs, gardes généraux et collecteurs des amendes, restitutions et confiscations dans les maîtrises des bois, eaux et forêts (1).

Versailles, août 1777. Reg en parlement de Paris, le 5 septembre, de Lorraine, 24 novembre 1777, de Toulouse, 31 janvier 1778. (R. S. Baudrillard, R. de Lorr. de Toul.)

Louis, etc. Continuant à nous occuper de l'ordre et de l'amélioration de nos finances, nous avons été informé que la perception des droits domaniaux de notre couronne étoit partagée entre les receveurs généraux des domaines et bois, et la régie des domaines. En même temps nous avons su que ces deux compagnies recevoient plusieurs droits de même nature, ou dérivant les uns des autres; que l'une recouvroit les droits casuels, et l'autre les cens, qui sont un titre primitif de ces mêmes droits; en sorte que deux commissions qui devroient

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s'entr'aider et s'éclairer mutuellement, se trouvoient désunics; nous nous sommes convaincu que ces diverses attributions dispendieuses, bien loin de concourir à la conservation des revenus de notre domaine, augmentoient les difficultés auxquelles cette espèce de recouvrement est assujettie, et contrarioit encore l'intérêt et la tranquillité de nos sujets, en multipliant pour eux les frais et les contestations.

Considérant ensuite séparément la compagnie des receveurs généraux des domaines et bois, nous l'avons trouvée composée d'un trop grand nombre d'agents, opérant sans concert dans des affaires contentieuses où l'unité des principes est essentielle, et séparés d'intérêt dans une recette qui n'est pas assez conșirable pour admettre une aussi grande subdivision; aussi sommes-nous informé que faute, sans doute, de motifs suffisants pour se livrer aux soins pénibles qu'exige nécessairement l'étude du domaine, plusieurs départements ont été négligés, tandis qu'on a fait dans un petit nombre des améliorations importantes. Ces différences nous ont fait connoître de quelle conséquence pouvoit être dans cette partie un travail assidu et suivi, d'après des principes uniformes: nous avons pensé que, pour l'exciter et le soutenir constamment, il étoit important de réunir dans un centre, et de lier à un intérêt commun, non-seulement toutes les fonctions dispersées de la compagnie des receveurs généraux des domaines et bois, mais encore celles qui sont partagées entre leur compagnie et la régie des domaines. Nous avons trouvé dans cette dernière une partie des abus introduits depuis long-temps dans les compagnies de finance, c'est-à-dire des croupes ou des parts accordées à des hommes étrangers à l'affaire, et des récompenses attachées essentiellement, non au succès du travail et des soins, mais à l'étendue du fonds d'avance.

C'est à tous ces différents inconvénients et à plusieurs autres, que nous avons tâché de remédier, dans la composition d'une nouvelle compagnie que nous venons de former. Nous avons pensé que dix-huit personnes choisies principalement parmi les receveurs généraux des domaines, et parmi les membres de la régie actuelle, rempliroient parfaitement toutes les fonctions attribuées aux soixante-quatre charges de receveurs des domai+ nes, et aux vingt-cinq régisseurs. En même temps nous croyons également inutile de laisser subsister les soixante-quatre charges de contrôleurs des domaines et bois, les cent cinquante-deux charges de receveurs particuliers des bois, les cent cinquantedeux charges de receveurs des amendes dans les maîtrises des

eaux et forêts, et les quarante-neuf charges des gardes généraux et collecteurs de ces mêines amendes. Mais nous voulons que les finances de toutes ces charges, ainsi que les fonds d'avance des intéressés dans la régie actuelle, soient remboursés en argent comptant.

en

Nous croyons devoir profiter de l'ordre qui s'introduit dans nos affaires, pour diminuer le nombre des offices de finance que les besoins d'argent seuls ont fait naître, et qui ont entraîné une multitude d'exemptions et de privilèges contraires à l'ordre public. Nous serons justes envers les particuliers, les remboursant exactement, et nous le serons envers l'état, en rendant aux fonctions utiles de la société cette classe de citoyens qui se dévouoient auparavant à des occupations superflues, et dont le salaire néanmoins retomboit à la charge de nos peuples et de nos finances.

Nous ne doutons point que les membres de la nouvelle compagnie que nous avons formée, ne se livrent avec zèle aux fonctions importantes que nous réunissons en leurs mains; et nous écouterons avec intérêt toutes les propositions justes et sages qui nous seront faites de leur part, pour l'amélioration de la partie de nos revenus qui leur est confiée. Et cependant, nous étant déjà fait rendre compte des diverses charges de notre domaine, nous avons vu que l'entretien des prisons en avoit fait partie jusqu'à l'année 1773, ou le desir de soulager le trésor royal de différentes manières, avoit déterminé à charger les villes de ces mêmes dépenses; mais étant informé que l'état de leurs finances les a empêchés, contre leur vou, d'appliquer á cette partie intéressante tous les fonds qu'elle exige, et l'aspect de nos affaires nous permettant d'y employer une portion de l'économie que nous faisons dans cette occasion, nous avons cru devoir rétablir, à la charge de notre domaine, les fonds destinés autrefois aux prisons, à condition cependant que les villes continueront d'être soumises aux dépenses qu'elles font actuellement, de manière que le secours extraordinaire que nous donnerons, et que nous fixons à trois cent mille livres par an, soit entièrement employé à des améliorations; car nous n'avons pu être informé sans une peine infinie que, faute de terrain ou de bâtiments convenables, les prisonniers détenus pour dettes, et qui ne sont souvent coupables que d'imprévoyance, étoient mêlés avec des hommes avilis par le crime et par la débauche, et que, bientôt corrompus dans cette funeste société, ils ne rentroient dans le monde que pour y répandre les vices qu'ils avoient contractés. Nous n'avons

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