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de l'amitié qui a subsisté si heureusement depuis, entre la couronne de France et la ligue helvétique, ainsi que des traités d'alliance qui ont été conclus en différents temps par ladite couronne, soit avec le corps helvétique, soit avec plusieurs cantons, ladite paix perpétuelle, qui sert également de base à la présente alliance, est réservée et rappelée ici, de la manière la plus expresse, par les parties contractantes, comme devant subsister toujours indépendamment du présent traité, à l'exception néanmoins des articles auxquels on aura dérogé par les stipulations du présent traité.

2. Tous les états composant le corps helvétique, participeront à la présente alliance, ainsi que ceux d'entre leurs alliés que l'on conviendra respectivement d'y admettre.

3. Le roi et les états composant le corps helvétique, réciproquement animés du désir le plus sincère de renouveler et de resserrer l'union qui a constamment régné entre eux depuis plusieurs siècles, et dont l'expérience leur a démontré la convenance et l'utilité, et voulant faire servir cette union au bien et à l'avantage commun de leurs états respectifs, ils contractent, par le présent traité, une véritable amitié et une sincère alliance purement défensive, et s'engagent à se comporter mutuellement comme de bons et fidèles alliés, en avançant de tout leur pouvoir leurs avantages réciproques, et détournant tout ce qui pourroit leur nuire, promettant de s'entr'aider de leurs bons offices, et de se réunir pour le repos, la défense et la conservation de leurs personnes, royaume, états, pays, droits, honneurs, seigneuries et sujets qu'ils possèdent présentement en Europe, en se donnant à cet effet les secours qui seront déterminés par le présent traité.

4. En conséquence de l'union stipulée par l'article précédent, et le roi ayant le désir le plus sincère que le corps helvétique conserve son état actuel de souveraineté absolue et de parfaite indépendance, comme de concourir constamment à empêcher qu'il ne soit porté aucune atteinte à la liberté et à la sûreté du corps helvétique en général, et de tous les états qui le composent en particulier; sa majesté promet et s'engage de faire ses efforts pour prévenir et détourner, par ses bons offices, les entreprises qu'on pourroit faire contre le corps helvétique; et, au cas que ledit corps, ou quelques-uns des états et républiques qui le composent, fussent attaqués par quelque puissance étrangère, sa majesté les aidera de ses forces, et les défendra, à ses frais, contre toute agression hostile de leur part,

selon que la nécessité le demandera, néanmoins dans le cas seulement où sa majesté en sera requise.

5. Réciproquement, au cas que les états du roi en Europe fussent envahis et attaqués, et que sa majesté jugeât avoir besoin, pour sa défense, d'un plus grand nombre de troupes suisses qu'elle n'en aura alors à son service, et que celui qui aura été déterminé par les diverses capitulations, dans ce temps-là subsistantes ; les louables Cantons et alliés de la Suisse promettent et s'engagent de se prêter à ces circonstances, et d'accorder, dix jours après la réquisition qui leur en sera faite par sa majesté, une nouvelle levée de gens volontaires, et engagés, de leur bon gré, dans leurs états médiats et immédiats; le cas toutefois réservé où le corps helvétique seroit lui-même en guerre, ou dans un péril imminent de l'être.

Cette nouvelle levée de troupes suisses, qui se fera aux dépens du roi, ne pourra excéder le nombre de six mille hommes, qui ne seront employés que pour la défense du royaume, suivant l'art. 3 du présent traité.

Cette même levée, qui aura la préférence sur toute autre nouvelle levée étrangère, sans préjudice néanmoins des engagements réservés par l'article 8, ne pourra être faite concurremment avec les augmentations déjà stipulées par les diverses capitulations.

Ce corps de troupes jouira du libre exercice de la religion et de la justice comme du passé, et sera à tous égards tenu et traité à l'instar des régiments de la nation qui serviront alors par capitulation.

Quant à la forme de la levée effective, à la nomination des officiers, et à toutes les autres conditions particulières, ces différents objets seront réglés dans le temps, conformément aux circonstances et par une convention amiable; et la guerre finie, ces troupes seront renvoyées dans leur pays, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

6. Le roi et le corps hélvétique regardent comme une suite et comme un effet nécessaire de leur union, l'engagement qu'ils renouvellent de ne pas souffrir que leurs ennemis et adversaires respectifs s'établissent dans leurs pays, terres et seigneuries, et de ne leur accorder aucun passage par leursdits pays pour aller attaquer ou molester l'autre allié, promettant réciproquement de s'y opposer, même à main armée si la nécessité le requiert: et comme le présent traité, absolument défensif, ne doit préjudicier ni déroger en rien à la neutralité des parties, les louables Cantons et leurs alliés déclarent ici, de la manière la plus ex

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presse, de vouloir l'observer et maintenir dans tous les cas et sans distinction vis-à-vis de toutes les puissances.

7. Sa majesté et le corps helvétique déclarent contracter et conclure la présente alliance défensive pour le terme de cinquante ans.

8. Le roi et le corps helvétique en général, et chacun de ses membres en particulier, s'engagent, de la manière la plus expresse, de ne pas se désister de la présente alliance, et de ne faire à cet effet, aussi long-temps qu'elle subsistera, aucunes capitulations, traités ou conventions qui y soient contraires. Sa majesté et les louables Cantons et coalliés en général, et chacun en particulier, réservent ici les capitulations, traités et conventions antérieurement conclus avec diverses puissances, déclarant en même temps qu'ils ne contiennent rien qui pourroit empêcher l'entière exécution des engagements mutuellement pris en contractant la présente alliance défensive.

9. En conséquence de la présente alliance défensive, si l'une ou l'autre des parties contractantes entroit en guerre ou y prenoit part avec quelques autres puissances, sa majesté et le corps helvétique ne pourront faire la paix avec leurs ennemis à l'insu de l'autre allié, et sans se comprendre réciproquement dans le traité de pacification ou de trève qui pourroit se conclure; il sera néanmoins laissé à la liberté et au choix des parties d'être comprises dans ledit traité de paix ou de trève, ou de s'en abstenir.

10. Les conventions qui subsistent entre le roi et les états divers du corps helvétique, ainsi que celles qui pourront se conclure par la suite au sujet de l'entretien des régiments suisses en France, étant l'objet des capitulations militaires, on sera libre, de part et d'autre, d'en faire de nouvelles à leur échéance, ou de ne pas les continuer, sans par-là préjudicier ni déroger à l'alliance même, sous l'engagement réciproque toutefois d'exécuter les capitulations selon leur forme et teneur.

Lesdits régiments continueront à jouir du libre exercice de la religion et de la justice, comme du passé, ainsi que de tous les autres privilèges, franchises et avantages qui sont assurés aux troupes de la nation suisse par les traités et les capitulations.

11. Comme il peut arriver fréquemment que les sujets de sa majesté et ceux du corps helvétique contractent des mariages, fassent des acquisitions, ou se lient par des sociétés, obligations ou contrats quelconques, dont il peut résulter des contestations ou des procès, il est convenu que, sans admettre à cet égard

:

des restrictions ou des privilèges contraires, toutes les fois que des particuliers des deux nations auront entre eux quelques affaires litigieuses, qui ne pourront se terminer à l'amiable et sans la voie des tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action par-devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties plaidantes ne fussent présentes dans le lieu même du contrat, ou ne fussent convenues des juges pardevant lesquels elles se seroient engagées de discuter leurs difficultés. Le roi et le corps helvétique s'engagent réciproquement à faire rendre bonne et briève justice à celui ou à ceux des deux nations qui réclameront, dans ce cas-là, le secours de l'autorité bien entendu néanmoins que ces dispositions ne seront censées concerner que les causes purement personnelles, et que les causes réelles seront portées par-devant le juge territorial; comme aussi que la nature et le caractère de chaque action seront déterminés par les règles établies dans les lieux de la situation des biens. Dans le cas néanmoins où un Suisse décéderoit en France sans avoir disposé des biens meubles qu'il y possédoit, et où ses plus proches parents seroient tous domiciliés en Suisse, les difficultés qui surviendroient entre lesdits parents, à raison de l'habileté à succéder au défunt, seront portées par-devant le juge naturel et ordinaire de ces héritiers et parents; et réciproquement si la même question s'élève entre des parents et héritiers d'un François décédé en Suisse, elle sera décidée par le juge naturel françois dont ils dépendront (1).

12. Par une suite du même désir qu'ont les parties contractantes d'entretenir entre elles la plus parfaite correspondance, et de la faire servir au bien et à l'avantage des peuples des deux dominations, elles sont convenues que les jugements définitifs en matière civile, rendus par des tribunaux souverains, seront exécutés réciproquement, selon leur forme et teneur, dans les états de sa majesté et dans ceux du corps helvétique, comme s'ils avoient été rendus dans le pays où se trouvera, après ledit jugement, la partie condamnée; et pour prévenir toute interprétation, ainsi que tout ce qui pourroit affoiblir le contenu du présent article, on s'engage, de part et d'autre, à s'en rapporter à la simple déclaration qui sera faite par le souverain dans les états duquel le jugement aura été rendu, pour en expliquer la nature (2).

(1) V. art. 10 du traité de 1798, et 13 du traité de 1803. (3) V. l'art. 11 du traité de 1798, et 15 du traité de 1803.

13. Un banqueroutier frauduleux, sujet de la France, ne pourra trouver d'asile en Suisse pour tromper ses créanciers; il pourra au contraire y être poursuivi et saisi, et le jugement`rendu contre lui, quant aux effets civils, être pleinement exécutoire; la même procédure devant avoir lieu, en pareil cas, contre un Suisse en France (1).

14. Sa majesté et le corps helvétique s'engagent de ne pas prendre en leur protection les sujets respectifs qui fuiroient pour crimes reconnus et constatés, ou qui seroient bannis de l'une ou de l'autre domination pour forfaiture ou délits qualifiés, se promettant au contraire mutuellement d'apporter tous leurs soins pour les chasser, comme doivent en user de bons et fidèles alliés (2).

15. Par les mêmes vues du bien public, et d'une convenance cómmune aux deux parties, il a été réglé aussi que si des criminels d'état, des assassins, ou autres personnes reconnues coupables de délits publics et majeurs, et déclarés tels par leurs Souverains respectifs, cherchoient à se réfugier dans les états de l'autre nation, sa majesté et le corps helvétique promettent de se les remettre de bonne foi et à la première réquisition; et s'il arrivoit aussi que des voleurs se réfugiassent en Suisse ou en France avec des choses volées, on les saisira pour en procurer de bonne foi la restitution; et si lesdits voleurs étoient des domestiques qui auroient volé avec effraction, ou voleurs de grands chemins, on livrera à la première réquisition leurs personnes, pour être punies sur les lieux où les vols se seront commis.

Les parties contractantes sont néanmoins convenues qu'elles n'extraderont point réciproquement leurs sujets respectifs prévenus de crimes commis dans l'autre état, à moins que ce ne soit pour crime grave et public; et hors de ce cas, elles promettent et s'engagent de punir elles-mêmes le délinquant (3).

16. Les louables états catholiques, auxquels se joignent les louables Cantons de Glaris et Appenzell réformés, ainsi que la ville de Bienne, réservent ici les argents de paix et d'alliance et sa majesté s'engage de les faire régulièrement payer chaque année dans la ville de Soleure, en espèces ayant cours en Suisse, suivant les anciens traités, et comme il s'est pratiqué jusqu'ici.

(1) V. l'art. 14 du traité de 1798, et l'art. 18 du traité de 1803. (2) V. les art. cités sur l'art. 13.

(3) V. id. id.

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