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visites et reconnoissances il sera, par le sieur Guillaumot, ou autre préposé en son absence, dressé tous procès – verbaux ; pour, sur le rapport qui en sera fait auxdits sieurs commissaires, être par eux fait ou ordonné l'établissement des hagues ou piliers pour soutenir les ciels desdites carrières, et faire condamner celles dont l'état actuel l'exigeroit. Enjoint S. M. auxdits sieurs commissaires et aux officiers desdites capitaineries, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt et attribue spécialement audit sieur lieutenant général de police la connoissance des suites contentieuses qui pourroient se présenter à ce sujet, sauf l'appel au conseil.

N° 707. ORDONNANCE de monseigneur de l'amirauté de France portant prorogation du délai accordé par celle du 16 avril 1777, aux personnes ayant à leur service des nègres, négresses, mulâtres ou autres gens de couleur, ainsi qu'aux nègres, négresses ou mulâtres n'étant au service de personne, pour faire leur déclaration au greffe de l'amirauté de France à Paris, ou aux greffes des amirautés particulières de son ressort, à peine de 300 livres d'amende contre les maîtres, et de prison contre les nègres, négresses, mulâtres, ou autres gens

de couleur.

N° 708.

Paris, 7 juillet 1777. (R. S.)

ARRÊT du parlement qui autorise les officiers de bailliages et sénéchaussées, dans les lieux où il y auroit quelques blés ou autres grains couchés et qui pourroient être en proie aux pigeons, d'y pourvoir par des réglements, à charge d'en informer la cour (1).

Paris, 11 juillet 1777. (R. S. C.)

N° 709. LETTRES PATENTES portant prorogation pendant vingt années, de l'augmentation de droit accordée à la faculté de droit.

Versailles, 12 juillet 1777. Reg. en parlement le 12 août 1777. (R. S.)

LOUIS, etc. Le feu roi notre très-honoré seigneur et aïeul, a, par des lettres patentes du 21 juillet 1756, registrées en notre cour de parlement le 19 août suivant, permis aux doyen,

(1) Même arrêt 24 juillet 1725, 26 juillet 1758, 7 juin 1761. V. a. d. 22 juillet 1777.

P.

Les pigeons réputés gibier pendant le temps de la clôture des colombiers, décret du 4 août 1789, art. 2. V. Merlin, vo colombier.

le

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syndic et professeurs de la faculté de droit civil et canonique en notre université de Paris, de percevoir pendant douze années consécutives, à commencer du premier octobre dudit an, par augmentation et au par-dessus des droits perçus jusqu'alors, conformément aux ordonnances, quinze sols par chaque inscription, quarante sols par chaque examen, et trois livres par chaque thèse; lesquels droits leur seroient payés par tous les étudiants en droit, sans aucune exception ni distinction, conjointement avec les autres droits; et que le produit desdits nouveaux droits seroit mis en dépôt dans le coffre commun desdits professeurs, pour être employé, de l'avis et du consentement des avocats et procureurs généraux en notre dite cour de parlement, à l'acquit de l'emprunt fait par lesdits professeurs pour les réparations et rétablissement des anciennes écoles situées rue Saint-Jean-de-Beauvais. Par autres lettres patentes du 16 novembre 1763, registrées en notre cour de parlement du même mois, il a été ordonné qu'au pourtour de la place de la nouvelle église de Sainte-Geneviève, et sur l'étendue de quatre cent quatre-vingt-deux toises, il seroit construit de nouvelles écoles convenables et suffisantes, tant pour les leçons publiques et les exercices de ladite faculté de droit, que pour le logement des professeurs d'icelle; que lesdites nouvelles écoles appartiendroient à ladite faculté de droit en pleine propriété, pour en jouir de la même manière que des anciennes situées rue Saint-Jean-de-Beauvais, le feu roi en ayant fait don au profit de ladite faculté, et ayant pris en échange les anciennes écoles; les échange et translation ayant été exécutés, et la faculté de droit étant actuellement en possession des nouvelles écoles, elle nous a fait exposer que cette propriété lui deviendroit onéreuse par rapport à l'entretien des nouveaux bâtiments, beaucoup plus étendus que ceux des anciennes écoles, si elle n'obtenoit pas de notre bienfaisance les moyens d'y subvenir et d'acquitter les anciens emprunts qu'elle avoit faits, et dont elle n'est pas encore libérée; pour quoi elle nous a fait supplier de lui accorder l'augmentation des droits portés par les lettres patentes du 21 juillet 1756; et, voulant donner à la faculté de droit des marques de la satisfaction que nous avons de ses services et de son attention pour tout ce qui regarde l'étude des lois.

A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons prorogé et renouvelé, et, par ces présentes signées de notre main, prorogeons et renouvelons,

pour le temps et espace de vingt années entières et consécutives, à commencer du mois d'octobre prochain, l'augmentation de droits accordés auxdits doyen, syndic et professeurs de la faculté de droit, par les lettres patentes dudit jour 21 juillet 1756; en conséquence leur avons permis et permettons de percevoir, pendant ledit temps, de chaque étudiant en droit, sans aucune exception, au par-dessus des droits ordinaires fixés par les ordonnances, quinze sols par chaque inscription, quarante sols pour chaque examen, soit romain, soit françois, et trois livres par chaque thèse; pour être le produit desdits droits, ainsi perçus par augmentation, déposé dans le coffre commun desdits professeurs, et employé, de l'avis et du consentement de nos avocats et procureurs généraux en notre cour de parlement, à l'acquit des dettes et emprunts de ladite faculté, à l'entretien et réparation desdites nouvelles écoles, et autres dépenses communes de ladite faculté.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

N° 710.

N° 711.

ORDONNANCES Concernant le régiment des gardes françoises, en 9 titres.

Versailles, 17 juillet 1777. (R. S. C. )

ORDONNANCES portant établissement d'un corps de cadets et d'un cours d'instruction à l'hôtel de l'école royale militaire.

Versailles, 17 juillet 1777. (R. S. C.)

V. décl. 1er février 1776, décret du 23 septembre, 29 octobre 1790.

Sa Majesté voulant de plus en plus étendre les avantages de la fondation de l'école royale militaire, multiplier ceux d'une seconde éducation en faveur de la jeune noblesse qui se destine aux armes, et lui faciliter l'entrée comme l'apprentissage du service, a résolu d'ajouter au plan de distribution des élèves de ladite école dans les colléges des provinces et des cadetsgentilshommes dans les régiments, l'établissement d'un corps de cadets-gentilshommes dans l'hôtel de ladite école, plaine de Grenelle; d'y appeler l'élite des élèves de l'école royale militaire, distribués dans lesdits colléges; d'accorder en outre à des sujets choisis parmi la jeune noblesse, élevée aux frais des familles, l'entrée audit corps des cadets, moyennant une pension réglée pour toute dépense, sans aucune autre différence entre eux et les élèves de ladite école; comme aussi d'établir le

principe d'une solide émulation entre les uns et les autres, en faisant dépendre leurs distinctions et leur avancement de leur mérite personnel, et d'y former ainsi une espèce de concours perpétuel, ouvert à toute la noblesse, sous les yeux de S. M. elle a en conséquence ordonné et ordonne ce qui suit :

1. Il sera créé et établi un corps d'élèves et de cadets-gentilhommes dans l'hôtel de l'école royale militaire, plaine de Grenelle.

2. Ledit corps de cadets, et les officiers que S. M. nommera pour y servir, auront toujours pour commandants en chef, l'inspecteur général et le sous-inspecteur des écoles militaires.

3. Les différents degrés de mérite dont lesdits élèves et cadets-gentilshommes donneront la preuve dans leur conduite, service, études et exercices, détermineront principalement leur nomination aux emplois militaires dont ils seront susceptibles.

4. Sur le compte qui sera rendu dans le mois de juillet de chaque année de tous les élèves des écoles militaires des provinces, au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, par l'inspecteur général desdites écoles, d'après ses tournées ou celles du sous-inspecteur, les sujets qui paroîtront les plus dignes d'entrer audit corps des cadets, seront nommés par S. M. dans le mois d'août suivant, à l'âge de treize ans accomplis au moins, et de quinze ans accomplis au plus, pour le premier octobre suivant.

5. Veut S. M. qu'une portion de sa noblesse, élevée jusqu'audit âge de treize à quinze ans aux frais des familles, puisse participer aux avantages du corps des cadets-gentilshommes se réserve aussi S. M. d'en accorder pareillement l'entrée à ceux de la noblesse étrangère qu'elle croira dignes de son choix.

:

6. Les jeunes gentilshommes élevés aux frais des familles, seront nommés par S. M. au mois de juin de chaque année pour le premier octobre suivant, et ne pourront être admis sans avoir fourni préalablement audit inspecteur général, et, en son absence, au sous-inspecteur :

1o. Un certificat du généalogiste de l'école royale militaire, auquel ils auront présenté les mêmes preuves de noblesse qui sont prescrites pour l'entrée des élèves en ladite école.

2o. Un certificat de santé donné par le médecin dudit hôtel. 3o. Scront tenus en outre de rapporter des témoignages suf

fisants, et de donner des preuves de leur capacité dans l'examen qui sera réglé à cet effet.

7. Après l'admission des jeunes gentilshommes élevés aux frais des familles, elles remettront pour chacun d'eux au trésorier de ladite école, jusqu'à ce qu'ils en soient sortis, une pension de deux mille livres, à raison de cinq cents livres par quartier, et toujours le quartier d'avance. Il sera payé en outre, une fois seulement à leur entrée, quatre cents livres, pour les premiers frais de leur équipement.

8. Il n'y aura d'ailleurs aucune distinction entre les jeunes gentilshommes élevés aux frais de l'école royale militaire, et ceux élevés aux frais des familles. Les uns et les autres seront logés, nourris, soignés, tant en santé qu'en maladie; vêtus, entretenus et instruits uniformément pendant tout le temps de leur séjour audit hôtel, sans aucune nouvelle charge pour les familles, et ils ne pourront en recevoir d'argent sous aucun prétexte.

9. Le service de la chapelle, les fonctions spirituelles dudit hôtel, et plusieurs parties de l'instruction de la jeune noblesse seront confiés à des sujets choisis parmi les aumôniers militaires, sous l'autorité de leur supérieur, et seront tenus d'observer, en ce qui concerne le spirituel, les réglements de l'archevêque de Paris.

10. Le chef du cours d'instruction, les directeurs des études, économe et professeurs attachés audit établissement, seront logés et nourris avec lesdits élèves et cadets. Les autres maîtres n'habiteront point audit hôtel.

11. Les comptes en recette et dépense dudit établissement, seront présentés tous les mois en forme de bordereau, par les économes et contrôleurs, au bureau d'administration de l'école royale militaire, pour y être visés avec les pièces justificatives.

Tous les ans, le compte général pour l'année précédente, dont la fin sera fixée au dernier septembre, sera rendu dans le courant de novembre suivant, au secrétaire d'état ayant le département de la guerre.

12. Le choix des meilleurs sujets parmi les jeunes gentilshommes élevés aux frais de l'école royale militaire dans les colléges des provinces, et la préférence assurée au mérite personnel desdits élèves et cadets pour leurs distinctions et leur avancement, étant des voies plus simples et plus utiles à l'émulation générale des maîtres et des élèves, que la méthode des prix et du concours annoncés par les réglements précédents; entend Sa Majesté que ce qui est prescrit par la présente or

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