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l'île de Saint-Domingue, pour qu'ils le fassent observer ponctuellement et invariablement.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de leurs majestés catholique et très-chrétienne, l'avons signé, et y avons fait apposer le sceau de nos armes.

N° 683.

DECLARATION Concernant les ecclésiastiques qui ont été ci-devant dans la société des jésuites.

Versailles 7 juin 1777. Reg. en parlement le 10. (R. S. C.)

Louis, etc. Par notre édit du mois de mai dernier, nous aurions jugé à propos de pourvoir au sort des ecclésiastiques qui ont été ci-devant de la société et compagnie des jésuites: Nous aurions, en ce point, suivi l'esprit de justice qui nous animera toujours, et satisfait l'affection tendre que nous avons pour tous nos sujets, et qui nous engage à donner en toute circonstance une attention particulière à ce qui intéresse leur bonheur, ainsi que le bon ordre et la tranquillité dans nos états; l'extinction de ladite société et compagnie ayant été ordonnée par le roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, dans tous ses états, pays, terres et seigneuries de son obéissance, par son édit du mois de novembre 1764, le régime de ladite société et compagnie ayant été anéanti dans tous les états catholiques de l'Europe, par un concert unanime de toutes les puissances, il n'est plus possible qu'elle soit jamais rétablie; les circonstances qui avoient pu engager le feu roi à différer de statuer d'une manière plus précise sur le sort desdits ci-devant jésuites n'existant plus, nous avons cru devoir suivre la route que sa sagesse nous avoient tracée; ces ecclésiastiques étant rentrés dans l'ordre des autres ecclésiastiques séculiers de notre royaume, nous avons jugé qu'ils devoient jouir des mêmes avantages, et participer aux effets civils ainsi que tous nos autres sujets. Nous avons cependant estimé nécessaire de prendre encore de justes précautions, afin de conserver le repos des familles et d'éviter tout ce qui pourroit troubler l'ordre et la paix que nous voulons maintenir dans notre royaume. Notre édit du mois de mai dernier ayant été adressé à notre parlement, il auroit, le 13 dudit mois, en procédant à son enregistrement, apposé, sous notre bon plaisir, différentes modifications, que son zèle pour le bien de notre service lui a inspirées, mais que nous ne pouvons néanmoins laisser subsister en entier, attendu que quelques-unes sont directement opposées à nos volontés exprimées par notre édit, et qu'elles priveroient

si ce

lesdits ecclésiastiques d'une partie des avantages que nous avons reconnu qu'ils pouvoient, sans inconvénient, partager avec nos autres sujets; notredite cour les auroit obligés de se retirer et de résider dans les diocèses de leur naissance, n'est dans le cas où ils pourroient posséder ailleurs des bénéfices; elle les auroit exclus des canonicats et des dignités dans les églises cathédrales et collégiales des villes, et leur auroit interdit d'exercer aucunes fonctions publiques du ministère dans lesdites villes; elle auroit en outre ordonné que la soumission exigée par l'article 8 de notredit édit contiendroit celle de maintenir et professer les libertés de l'église gallicane, et notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de 1682, et qu'il seroit envoyé à notre procureur général des expéditions desdites soumissions, pour être icelles déposées au greffe de notredite cour. Nous ne pourrions, sans blesser notre justice, permettre que des ecclésiastiques fussent privés de la liberté de résider, du consentement de leur évêque, dans tels des autres diocèses où il jugeroit à propos de leur permettre de résider, ni qu'il fût porté atteinte au droit des ordinaires de donner ces permissions aux ecclésiastiques de leurs diocèses, en mettant ceux-ci dans l'impossibilité d'en profiter. Si, par des motifs de sagesse, nous avons cru devoir exclure les cidevant jésuites des bénéfices à charge d'ames dans les villes, nous ne pouvons pas souffrir qu'ils soient exclus dans lesdites villes, au préjudice de notre volonté, des dignités, canonicats et prébendes des églises cathédrales et collégiales qui n'exigent que la résidence, et qu'ils peuvent posséder sans aucun inconvénient: Nous avons pensé qu'il étoit de notre sagesse de leur interdire toutes fonctions relatives à l'éducation publique ; mais nous ne pouvons permettre que notre cour étende cette exclusion au delà des termes de notre édit, d'autant que les juges ordinaires ne peuvent être privés du droit de réprimer, suivant les lois et ordonnances, ceux qui abuseroient de leurs talents, et qui contreviendroient aux lois du royaume. A l'égard de la soumission de maintenir et professer les libertés de l'église gallicane, et notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de 1682, nous avons estimé convenable de confirmer cette disposition de l'arrêt de notredite cour, comme conforme aux ordonnances des rois nos prédécesseurs.

A ces causes, etc., nous avons par ces présentes, signées de notre main, dit, déclaré et ordonnné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît, que l'édit du roi, notre trèshonoré seigneur et aïcul, du mois de novembre 1764, ensemble

notre édit du mois de mai dernier, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, et conformément à iceux, les ecclésiastiques mentionnés en notredit édit, pourront, ainsi que les autres ecclésiastiques séculiers de notre royaume, résider hors du diocèse de leur naissance, lorsqu'ils en auront obtenu la permission de leur évêque; pourront posséder toutes dignités, canonicats et prébendes dans les cathédrales et collégiales, autres néanmoins que celles qui ont charge d'ames, ou dont les fonctions sont relatives à l'éducation publique, que nous leur avons interdit par notredit édit; pourront pareillement, avec la permission de l'ordinaire, exercer les fonctions publiques du ministère, à la charge par eux de se conformer, dans l'exercice desdites fonctions, aux saints canons, aux lois du royaume et à nos ordonnances; voulons au surplus et nous plait, , que ceux desdits ecclésiastiques qui sont ou qui seront à l'avenir pourvus des bénéfices dont la possession leur est permise par notredit édit, ou qui exercent ou voudront exercer dans la suite les fonctions de vicaires dans les paroisses de campagnes, ne puissent être maintenus ou mis en possession desdits bénéfices, ni exercer lesdites fonctions, sans avoir préalablement fait leur soumission de se conformer à l'édit du mois de novembre 1764, ensemble à notre édit du mois de mai dernier, et à notre présente déclaration, et de maintenir et professer les libertés de l'église gallicane, et notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de France de 1682; laquelle soumission ils seront tenus de passer dans la forme prescrite par l'article 8 de notre édit du mois dernier, et dont il sera envoyé expédition à notre procureur genéral, pour être déposée au greffe de notredite cour.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlemant à Paris, etc.

N° 684. ARRÊT de la cour des monnaies qui fait défense à loutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire entrer dans le royaume des espèces de billon et de cuivre de fabrique étrangère, à peine de confiscation desdites espèces, et de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, comme aussi de donner ni recevoir en paiement lesdites espèces, à peine de cinq cents livres d'amende, payable solidairement par ceux qui les auront reçues (1).

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Versailles, 7 juin 1777. (R. S. ).

La cour ordonne que les arrêts du conseil des 27 juillet 1728, 27 mars 1729, 1 août 1738, 10 mai 1769, et les lettres patentes sur iceux, registrées en ladite cour, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, fait très-expresses inhibibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire entrer dans le royaume aucunes espèces de billon et de cuivre de fabrique étrangère, à peine de trois mille livres d'amende (2) contre chacun des contrevenants ou des particuliers qui auront contribué sciemment à l'introduction desdites espèces, et de confiscation d'icelles, même des marchandises dans lesquelles elles seroient emballées, chevaux, charriots et équipages qui auroient servi audit transport; desquelles amendes et confiscations le tiers appartiendra aux commis, gardes, employés ou autres qui auront arrêté lesdites espèces, lesquels ne pourront porter lesdites saisies et procès-verbaux ailleurs qu'aux sièges des monnoies les plus proches. Fait pareillement défenses à tous particuliers de donner ni recevoir en paiement aucune desdites espèces de fabriques étrangères, dans aucuns lieux du royaume, à peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende, payables solidairement par ceux qui les auront données et par ceux qui les auront reçues ordonne que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où il appartiendra, et notamment dans les villes du Bourbonnois et autres limitrophes des pays étrangers, à ce que personne n'en ignore; et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les sièges des monnoies, pour y être pareillement lu, publié et registré: enjoint aux substituts

(1) Cet arrêt est probablement le même qui a été ci-dessus rapporté à la date du 7 février 1777, sur l'autorité de M. Merlin. V. Monnaie, § 1. V. arrêt de la même cour du 15 octobre 1777, 14 octobre 1780, et du 6 juillet 1782.

V. décret du 11 mai 1807. V. aussi l'édit de février 1726, et la déclaration du 7 octobre 1755.

(2) Modifiée par décret du 11 mai 1807.

du procureur-général du roi esdits sièges, d'y tenir la main, et d'en certifier la cour au mois.

N° 685.

11

LETTRES PATENTES qui ordonnent la translation du cimetière de l'église de Notre-Dame de Versailles.

Versailles, 12 juin 1777. Reg. en parlement le 30 juin 1777. (R. S. ). N° 686. DÉCLARATION qui ordonne que les comptoirs des marchands de vins revêtus en plomb ainsi que les vaisseaux de cuivre dont se servent les laitières, et les balances de même métal qu'emploient les regratiers de sel et les débitants de tabac, seront supprimés(1).

Versailles, 13 juin 1777. Reg. en parlement de Paris, le 2 septembre; de Lorraine, 20 novembre; de Corse, 29 septembre. (R. S. C. R. Lor. Code Corse, mars I. 476.)

Louis, etc. etc. L'expérience a fait reconnoître que la dissolution du plomb, prise intérieurement, produit les plus dangereux effets sur la santé; cependant les marchands de vins sont dans l'usage de revêtir leurs comptoirs de ce métal; le vin qui y séjourne plus ou moins, suivant l'inégalité de leur surface, et qui en dissout toujours une partic, étant recueilli avec soin, vendu et distribué au peuple, il en résulte des maladies d'autant plus fâcheuses qu'on en ignore presque toujours la vraie cause. Il en est de même du vert-de-gris, que produisent les vaisseaux de cuivre dont se servent les laitières; le lait qui y séjourne, souvent vingt-quatre heures, peut devenir une nourriture dangereuse; et il est d'autant plus facile d'y substituer des vaisseaux de bois, que par les expériences qui en ont été faites par les ordres du sieur lieutenant général de police de Paris, il a été reconnu que le lait s'y conserve mieux que dans les vaisseaux de cuivre, et que d'ailleurs il lui en auroit été présenté des modèles en bois dont la forme est aussi commode, et dont le prix est fort au-dessous des pots en cuivre que la plupart des laitières ont employés jusqu'à ce jour. Les balances du même métal, en usage chez les regratiers de sel et les débitants de tabac, presque toujours couvertes de vertde-gris, présentent le même danger pour la classe de citoyens le plus pauvre qui achète le sel et le tabac à petite mesure. Il

(1) En vigueur. Loi du 22 juillet 1791, art. 20, tit. 1er; ord. de police du 21 août 1811, renouvellée 17 juillet 1816.

V. Let. pat. 1er novembre 1781. Merlin, vo cuivre. v armes, § 2.

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