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bir, savoir; ceux qui aspirent à être reçus libraires, un èxamen sur le fait de la librairie; et ceux qui aspireront à être reçus imprimeurs, après ledit examen sur le fait de la librairie, un examen sur le fait de l'imprimerie et choses en dépendantes, ce qu'ils seront tenus de faire par-devant les syndic et adjoints, accompagnés de quatre anciens officiers de la communauté, dont deux exerçant l'imprimerie, et de quatre autres libraires qui n'auront pas passé les charges, mais qui auront au moins dix années de réception, si cela est possible, dont deux également exerçant l'imprimerie, lesquels susdits huit examinateurs seront tirés au sort par l'aspirant, dans le nombre, tant desdits anciens officiers, que des libraires et imprimeurs ayant dix années au moins de réception.

3. Dans le cas où le nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville ne seroit pas suffisant pour remplir le nombre des huit examinateurs, on en approchera le plus qu'il sera possible.

4 Lesdits examinateurs ainsi nommés, se trouveront avec les syndics et adjoints à la chambre syndicale, pour procéder tous ensemble, par voie de scrutin, auxdits examens, qui dureront chacun au moins deux heures; et ne pourra l'aspirant être reçu, s'il n'a les deux tiers des voix en sa faveur.

5. Dans l'assemblée qui précédera les examens sur le fait de la librairie, les syndic et adjoints feront le choix d'autant d'articles qu'il y aura d'examinateurs; les articles, après avoir été communiqués au récipiendaire, seront fermés dans une boîte jusqu'au jour de l'examen.

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6. Les examinateurs étant rassemblés, celui d'entre eux qui doit faire la première demande, prendra un des articles renfermés dans la boîte, et en fera la base de ses questions; celui qui doit interroger après lui, en prendra un autre; et ainsi de suite, toujours au hasard, jusqu'à ce que tous les articles soient épuisés.

7. L'examen des aspirants à la maîtrise d'imprimerie roulera sur la manutention générale de l'imprimerie, et il n'y aura point d'articles communiqués.

8. Les syndic et adjoints dresseront procès-verbal de chaque examen, soit sur le fait de la librairie, soit sur le fait de l'imprimerie.

9. Il sera remis copie de ce procès-verbal au récipiendaire, qui y joindra son extrait de baptême, un certificat de catholicité, le brevet d'apprentissage dûment quittancé, les certificats des maîtres chez lesquels il a travaillé après son appren

tissage, pour le tout être envoyé à M. le chancelier ou garde des sceaux, et être en conséquence expédié un arrêt du conseil, sur lequel, et non autrement, il sera procédé à la réception de tous les aspirants, soit à la librairie, soit à l'imprimerie; laquelle réception sera faite dans la chambre syndicale, en présence des anciens syndics et adjoints.

10. Les aspirants à la librairie et à l'imprimerie paieront aux syndic et adjoints, pour leur réception, les sommes qui seront portées au tarif qui sera arrêté par M. le garde des sceaux, et envoyé dans chaque chambre syndicale.

11. Les nouveaux maîtres prêteront serment par-devant le lieutenant général de police, sans aucuns frais, en présence des syndic et adjoints, qui en feront mention sur les lettres de maîtrise. Enjoint S. M. au sieur Lenoir, conseiller d'état, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et registré sur les registres de toutes les chambres syndicales du royaume. ARRET du conseil portant établissement de deux ventes publiques de librairie (1).

N° 758.

... Du 30 août, 1777. (R. S.)

Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil, de l'état actuel du commerce de la librairie, et des encouragements qu'il seroit utile d'accorder à ceux qui s'en occupent; S. M. a reconnu que rien ne pouvoit être plus avantageux au progrès de ce commerce que l'établissement de deux ventes publiques, qui rendroient les échanges plus faciles, les négociations plus actives, et qui, donnant aux fonds de librairie la juste valeur que procure toujours la concurrence, assureroient aux acheteurs un bénéfice plus considérable que celui qu'ils retirent des remises accordées dans les traités particuliers, sans laisser craindre aux vendeurs la perte cousidérable qu'ils ont éprouvée jusqu'à présent dans la vente de leurs fonds; que cet établissement auroit encore l'avantage de diviser naturellement les privilèges dans les différentes provinces du royaume, et de faire de tous les acquéreurs autant de surveillants intéressés à s'opposer aux contrefaçons; qu'enfin ce seroit le scul moyen de faire cesser la rivalité qui divise la librairie de Paris et celle provinces, de la faire tourner au profit de cette branche

des

(1) V. ci-dessus l'arrêt du même jour.

importante du commerce, et de former de tous les libraires une même famille qui n'aura plus qu'un même intérêt, qui sera appelée aux mêmes négociations, et qui participera aux mêmes graces. A quoi voulant pourvoir.

1. Depuis le 15 novembre jusqu'au trente du même mois, et depuis le 15 mai jusqu'au 31 mai de chaque année, il sera ouvert à la chambre syndicale de Paris deux ventes publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des fonds de librairie, des parties de fonds, et des privilèges ou portions d'iceux, dont les libraires et imprimeurs, soit de Paris, soit des provinces, 'voudront se défaire.

2. Les libraires et imprimeurs des différentes provinces du royaume seront admis, concurremment avec les libraires et imprimeurs de Paris, à acheter les fonds de librairie, les parties de fonds, les privilèges ou portions d'iceux.

3. Les libraires étrangers pourront même acheter les fonds de librairie ou partie d'iceux.

4. Ceux des libraires et imprimeurs qui auront des livres ou des privilèges à vendre, se feront inscrire sur un registre qui sera tenu à cet effet par un des adjoints; et dans la vente, on suivra l'ordre d'inscription.

5. Les états des ventes seront imprimés et envoyés dans les différentes chambres syndicales du royaume, par les syndic et adjoints de la librairie de Paris, un mois au moins avant la

vente..

6. Chacun des libraires et imprimeurs qui se sera fait inscrire aux termes de l'article 4, choisira deux libraires ou imprimeurs de Paris, pour faire la vente de ce qui le concerne, en présence des officiers de la chambre syndicale, suivant l'usage qui y est établi.

7. La minute des procès-verbaux de vente demeurera déposée à la chambre syndicale, pour y avoir recours au besoin. Enjoint S. M. au sieur Lenoir, conseiller d'état, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera registré dans toutes les chambres syndicales, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.

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N° 759.

ARRÊT du conseil concernant les contrefaçons des livres (1).

Versailles, 50 août 1777. (R. S. C.)

Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil, des mémoires de plusieurs libraires, sur le tort que cause à leur commerce la multiplicité des contrefaçons faites au préjudice des privilèges qu'ils ont obtenus; S. M. a reconnu que cet abus est destructif de la confiance qui est le lien du commerce, et contraire à la bonne foi qui lui sert de base; que les auteurs ne sont pas moins intéressés que les libraires à voir réprimer, par la sévérité des peines, la licence de ces contrefacteurs avides, qui ne prennent conseil que d'un intérêt momentané, et qui seroient d'autant moins excusables aujourd'hui, qu'une loi favorable leur assure le droit d'imprimer chaque ouvrage après l'expiration de son privilège : qu'il est enfin indispensable de ramener tout le corps de la librairie à un plan de conduite, dont la raison, la prudence et l'intérêt réciproque auroient dû lui faire sentir plus tôt la nécessité. Et comme on a représenté au roi qu'il existoit un grand nombre de livres contrefaits antérieurement au présent arrêt, et que ces livres formoient la fortune d'une grande partie des libraires de province, qui n'avoient que cette ressource pour satisfaire à leurs engagements; S. M. a pensé qu'il étoit de sa bonté de relever les possesseurs desdites contrefaçons de la rigueur des peines portées par les réglements, et que cet acte d'indulgence à leur égard seroit, pour l'avenir, le gage de leur circonspection : à quoi voulant pourvoir :

1. Défend S. M. à tous imprimeurs-libraires du royaume, de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des

(1) Punis comme vols de peine corporelle; a. d. c. du 27 fév. 1682; peine corporelle en cas de récidive seulement, édit d'août 1686, et régl. du 28 février 1723, art. 109; il pourra être procédé par voie de plainte et d'information, a. d. c. du 30 juillet 1778; application de la peine, arrêt du conseil du 29 septembre 1781.

Loi des 19 juillet 1793, 25 prairial an 4 ( 13 juin 1796 ); sur les ouvrages posthumes, décret du 1er germ. an 13 (22 mars 1805); œuvres dramatiques posthumes; décret du 8 juin 1806, propriété et garantie, décret du 5 février 1810, 20 août 1811; sur les livres d'église, décret du 7 germinal an 13 (28 mars 1805); sur les objets de sculpture, estampes et médailles, ord. du 10 septembre 1814, instruction du 1er juillet 1817) Is. 1823, 5, pag. 192); les lois ne peuvent être imprimées avant leur insertion au bulletin, décret du 6 juillet 1811, ord. du 12 janvier 1820.

privilèges, pendant la durée desdits privilèges, ou même de les imprimer sans permission après leur expiration et le décès de l'auteur, à peine de six mille livres (1) d'amende pour la première fois, de pareille amende et de déchéance d'état en cas de récidive.

2. Les éditions faites en contravention à l'article 1, seront saisissables sur le libraire qui les vendra, comme sur l'imprimeur qui les aura imprimées; et le libraire qui en aura été trouvé saisi, sera soumis aux mêmes peines (2),

3. Les peines portées en l'article 1er n'empêcheront pas les possesseurs du privilège, au préjudice duquel une édition aura été faite, de former, tant contre l'imprimeur qui aura contrefait l'ouvrage, que contre le libraire qui aura été trouvé saisi d'exemplaires de ladite contrefaçon, sa demande en dommages-intérêts, et d'en obtenir de proportionnés au tort que ladite contrefaçon lui aura fait éprouver dans son commerce (3).

4. Autorise S. M. tout possesseur ou cessionnaire de privilèges, ou de portions d'iceux, à se faire assister, sans autre permission que le présent arrêt, d'un inspecteur de librairie, ou à son défaut, d'un juge ou commissaire de police, pour visiter à ses risques, périls et fortunes, les imprimeries, boutiques ou magasins des imprimeurs, libraires ou colporteurs, où il croiroit trouver des exemplaires contrefaits des ouvrages dont il a de privilège ou partie; à la charge cependant qu'ayant de procéder à aucune visite, il exhibera à l'inspecteur ou au juge ou commissaire de police, l'original du privilège ou son duplicata collationné. Autorise aussi S. M. ceux chez qui on fera de semblables visites, à se pourvoir en dommages-intérêts contre ceux qui les feront, s'ils ne trouvent pas des contrefaçons des ouvrages dont ils auront exhibé le privilège, encore qu'ils en eussent trouvé d'autres.

5. Les exemplaires saisis, tant des éditions faités au préjudice d'un privilège, que de celles faites sans permission, seront transportés à la chambre syndicale dans l'arrondissement de

(1) Prix de 3000 exemplaires, art. 4 de la loi du 19 juillet 1793; amende de 100 fr. à 2000 fr., code pénal art. 427, sans préjudice de l'indemnité, art. 429; retrait des brevets, loi du 21 octobre 1814, art. 12. Pays-Bas, 2000 exemplaires, amende de 1000 à 2000 florins, incapacité d'être imprimeur. Angleterre, un penny par feuille. Naples, code pén. art. 322.

(2) V. Code pénal art. 427, et décret du 5 février 1810.

(3) V. Code pénal art. 429. La loi ne punit que le débit, art. 426, Naples, code pén. art. 325.

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