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17. Le roi s'engage de permettre à tous les louables Cantons et à leurs coalliés participants à la présente alliance, d'acheter dans ses états et d'exporter librement tout le sel dont ils auront besoin. La quantité et les conditions des livraisons seront fixées de gré à gré par des conventions particulières, néanmoins à des prix modérés.

Sa majesté, sans changer l'ordre habituel des livraisons, promet aussi de tenir la main à la pleine et entière exécution des conventions particulières faites à cet égard avec les fermiers généraux.

Sa majesté déclare qu'elle accordera en tout temps le libre passage par ses états pour toutes les denrées que les Cantons et coalliés participants à la présente alliance feront venir de l'étranger. Sa majesté déclare en outre qu'elle accordera la permission de recueillir et transporter librement en Suisse le produit en nature des dixmes, rentes foncières et biens-fonds que les divers états possèdent actuellement en Alsace, sans être assujettis au paiement des droits usités en pareil cas, et en suivant les formes observées jusqu'ici, à moins que des circonstances extraordinaires et pressantes ne s'y opposent.

Sa majesté donnera aux louables Cantons et coalliés, relativement à l'achat des grains et autres denrées destinés pour leur usage, toutes les facilités compatibles avec les besoins de ses propres sujets (1).

18. Le roi déclare vouloir conserver à la nation suisse les privilèges et avantages que les commerçants et autres Suisses ont acquis, et dont ils ont joui légitimement en France; mais les deux parties, pleines d'une confiance mutuelle, n'ayant pas voulu retarder la confection de la présente alliance générale, pour déterminer avec précision la nature et l'étendue desdits privilèges et avantages, elles sont convenues de tenir, dans le cours de deux années, à compter de la date des ratifications, sur la première réquisition qui en sera faite par sa majesté ou par les louables Cantons et leurs alliés, des conférences dans lesquelles on règlera de concert et définitivement, selon les lois de la bonne foi et de l'équité, les titres et les motifs des réclamations formées par le corps helvétique ou ses différents membres. L'arrangement qui sera conclu aura la même force et valeur que s'il étoit inséré de mot à mot dans le présent traité d'alliance, dont il sera censé faire partie; en attendant, il ne sera rien innové.

(1) V. l'art. 7 du traité de 1798, et les art. 9 et 10 du traité de 1803.

19. Les arrangements qui subsistent entre le roi, d'un côté, et les états catholiques de l'autre, relativement au droit d'aubaine et de traite foraine, ainsi que le traité conclu en 1772 avec les Cantons protestants, continueront à être exécutés selon leur forme et teneur, en attendant qu'on puisse convenir d'un traité qui sera censé faire partie de la présente alliance, et qui aura la même force et valeur que s'il y étoit inséré de

mot à mot.

Les parties contractantes déclarent néanmoins qu'elles n'entendent pas abolir les droits locaux qui peuvent être dus en pareils cas, à des villes ou à des seigneurs particuliers, sous le nom d'Abzug ou autre semblable; mais il est expressément convenu que dans tous les cas la réciprocité sera observée. En conséquence les citoyens, bourgeois et sujets des états respectifs, ne seront admis à exporter les biens qui peuvent leur être dus, ou le prix d'iceux, qu'en rapportant un certificat en bonne forme du magistrat ou du juge du lieu de leur domicile qui constatera l'usage qui y est observé, et servira de base à la réciprocité.

Les parties contractantes en 1772, déclarent en même temps que les François et les Suisses pourront, en exécution des arrangements respectivement subsistants, recueillir et exporter librement les successions qui leur seront échues, ou le prix provenant de la vente qu'ils en auront faite, sans être assujettis au paiement du droit de traite foraine.

Il est de plus expressément convenu que jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, la réciprocité la plus exacte aura lieu tant à l'égard des successions, qu'à l'égard de tous les autres objets qui y sont relatifs, et qui ne sont pas déterminés par le traité de 1772, entre sa majesté et les états évangéliques.

20. Si par la suite des temps on reconnoissoit que quelques articles du présent traité demandent des éclaircissements, il est expressément convenu que pour prévenir toute interprétation arbitraire, on se concertera amiablement à cet égard, sans rien entreprendre ni innover, jusqu'à ce que le sens desdits articles ait été fixé d'un commun accord.

21. La présente convention sera ratifiée par le roi et par le corps helvétique dans la forme accoutumée; les ratifications seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et l'alliance sera jurée de la part et au nom des parties contractantes, ainsi et de même qu'il a été pratiqué à l'occasion des alliances précédentes.

N° 677.

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LETTRES PATENTES portant union à l'ordre hospi talier de Saint-Antoine-de-Viennois, à l'ordre hospitalier et militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Versailles, 30 mai 1777. Reg. en parlement le 20 juin, sous certaines conditions. (R. S.)

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V. ci-dessus lett. pat. sur l'ordre de Malte.

Louis, etc. Le projet d'unir et d'incorporer l'ordre de SaintAntoine-de-Viennois à celui de Saint-Jean-de-Jérusalem, nous ayant paru fondé sur des motifs raisonnables et légitimes, nous avons approuvé le traité préalable qui a été passé à cet effet, sous notre bon plaisir, par les députés et commissaires desdits ordres, le 15 avril 1775; et, après leur avoir permis de se retirer à Rome pour solliciter l'autorisation du saint-siège, nous avons cru devoir leur accorder notre protection auprès de notre saint père le pape Pie VI, qui occupe si dignement la chaire de saint Pierre; sa sainteté ayant jugé, comme nous, que l'union de deux ordres, hospitaliers dans leur origine, ne feroit que rappeler celui de Saint-Antoine à son institution primitive, auroit, par ses bulles des 17 décembre 1776 et mai de la présente année, ordonné la suppression de l'abbaye chef d'ordre de Saint-Antoine, l'union desdits ordres, et la translation des religieux antonins dans l'ordre de SaintJean-de-Jérusalem; le tout aux charges, clauses et conditions qui y sont énoncées; mais ces bulles, qui ont déjà reçu leur exécution dans les états du pape et dans les autres pays où l'ordre de Saint-Antoine avoit des établissements, ne pouvant être exécutées dans nos états sans notre permission, nous nous sommes déterminé à les revêtir de notre autorité, et à les adresser à notre grand-aumônier et au trésorier de notre sainte chapelle de Paris, pour être par eux procédé, sans délai, en la forme ordinaire, à leur fulmination, publication et entière exécution. Nous avons en même temps résolu de donner, dès à présent, à l'odre de Malte l'administration provisoire des biens de l'ordre de Saint-Antoine, qui pourroient dépérir sans cette précaution. Nous nous y portons d'autant plus volontiers, qu'en usant du droit qui nous appartient de veiller à la conservation des biens destinés à l'hospitalité par les fondateurs, nous donnerons à deux ordres aussi recommandables, et principalement à celui de Malte, une marque de la protection particulière dont nous l'honorons, à l'exemple des rois nos prédécesseurs. Enfin nous avons considéré que, lesdits

ordres possédant des biens et ayant des établissements dans le ressort de presque toutes les cours de notre royaume, nous ne remplirions qu'imparfaitement l'objet que nous nous proposons, si nous ne réunissions pas dans un seul tribunal les demandes qui pourroient être formées à l'occasion de l'exécution de nos présentes lettres, et de celles que nous nous réservons de faire expédier après la fulmination desdites bulles pour l'entière exécution desdites union et incorporation.

A ces causes, de l'avis de notre conseil, qui a vu le traité du 15 avril 1775, ensemble les bulles des 17 décembre 1776 et 7 mai 1777, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons approuvé et autorisé, et par ces présentes signées de notre main, approuvons et autorisons lesdites bulles pour être exécutées dans nos états suivant leur forme et teneur, pourvu néanmoins qu'elles ne contiennent rien de contraire aux saints décrets, lois et usages de notre royaume, non plus qu'aux libertés et franchises des églises de notredit royaume; et, en attendant qu'il ait été procédé en la forme ordinaire à la fulmination et publication desdites bulles par notre grand-aumônier et par le trésorier de notre SainteChapelle, auxquels nous enjoignons d'y procéder sans délai, nonobstant toutes oppositions et empêchements, nous permettons à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem de se mettre provisoirement en possession de tous les biens appartenant audit ordre de Saint-Antoine (à l'exception néanmoins des cures, qui demeureront sous l'autorité et juridiction des ordinaires des lieux) et de régir, gouverner et administrer lesdits biens suivant et conformément au traité du 15 avril 1775, lequel nous voulons être exécuté par provision en son contenu; comme aussi à la charge par ledit ordre de Malte de rendre compte de ladite régie et administration, ainsi qu'il sera par nous ordonné. Voulons au surplus que toutes les contestations qui pourroient s'élever sur l'exécution desdits traités et desdites bulles, sur celles de nos présentes lettres, et de celles que nous nous réservons de faire expédier pour l'union définitive desdits ordres et de leurs biens et revenus, soient portées en première et dernière instance en la grand'chambre de notre parlement de Paris, auquel nous en avons attribué la connoissance, à l'exclusion de toutes autres cours et juges.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

N° 678. LETTRES PATENTES qui ordonnent que M. le duc de Penthièvre jouira en toute propriété des terres vaines et vagues situées dans l'étendue des domaines de Gisors, Vernon, Andelys et Lihous-la-Forêt, ainsi que des directes rentes seigneuriales et mouvances des fiefs, terre et seigneurie situées dans l'enclave desdits domaines, cédés par le roi à feu M. le comte d'Eu, en contre-échange de la principauté de Dombes, par contrat du 19 mars 1762.

Versailles, mai 1777. Reg. en la chambre des comptes le 26 juin 1777* (R. S.)

N° 679.

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TRAITE définitif de police entre les cours de France et d'Espagne, sur divers points concernant leurs sujets respectifs de Saint-Domingue.

Aranjuez, 3 juin 1777. (Martens, 7-51. M.-S.-M.)

1. Les déserteurs des troupes et les matelots classés des deux nations seront restitués fidèlement de part et d'autre sur la réclamation des officiers chargés respectivement de les réclamer; et quand il arrivera dans chacune des colonies des déser teurs connus pour tels, les commandants ou juges des lieux immédiats les feront arrêter, et s'ils sont proches des frontières ils en avertiront les commandants des coupables, pour qu'ils les fassent retirer : mais si la capture se fait dans l'intérieur des terres, on en donnera avis aux officiers généralement char→ gés de les réclamer. Ceux qui par ordre des commandants ou des juges seront chargés de la conduite des déserteurs ou ma telots classés, seront payés chacun à raison de cinq escalins, et d'autant pour le cheval par journée de six lieues (1). Sur le territoire françois, il sera employé deux cavaliers de la maréchaussée; et sur le territoire espagnol, deux lanciers pour la conduite d'un, deux, trois ou quatre déserteurs; quand il J en aura un plus grand nombre, on emploiera à raison d'un cavalier de maréchaussée ou d'un lancier par deux déserteurs; mais si, dans les cas où les déserteurs seront remis à l'officier chargé de les réclamer, celui-ci, pour la sûreté de leur conduite, demande un certain nombre de cavaliers de maréchaussée ou de lanciers, ils lui seront accordés aux conditions susdites. Du jour que les déserteurs seront arrêtés jusqu'à leur remise, la partie qui les aura réclamés paiera pour la nourri

(1) Le régl. provisoire du 29 février 1776, portoit une piastre-gourde.

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