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DES

BOURBONS.

N° 670.

SUITE DU RÈGNE DE

LOUIS XVI.

ÉDIT concernant les sujets du roiqui étoient engagés dans la société et compagnie des jésuites.

Versailles, mai 1777. Reg. au parlement le 13 mai 1777. (R. S.)

Louis, etc. Le roi notre très-honoré seigneur et aïeul, par son édit du mois de novembre 1764, usant du droit qui lui appartenoit essentiellement, auroit ordonné que la société et compagnie des jésuites n'auroit plus lieu dans son royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance; il auroit néanmoins permis à ceux qui avoient été membres de cette société de vivre en particulier dans ses états, sous l'autorité spirituelle des ordinaires des lieux, en se conformant aux lois du royaume, et en se comportant en tout comme bons et fidèles sujets; il auroit en outre ordonné que toutes procédures criminelles qui auroient été commencées, soit à l'occasion de l'institut et société desdits jésuites, soit relativement à des ouvrages imprimés ou autrement, contre quelques personnes que ce fût, de quelque état, qualité et condition qu'elles pussent être, seroient et demeureroient éteintes et assoupies, et auroit imposé silence à cet effet à son procureur général; il auroit en même temps, par d'autres règlements, pourvu à la subsistance de ceux qui avoient été dans ladite société et compagnie, ainsi qu'au paiement des dettes qu'elle avoit contractées et à l'emploi des biens qu'elle avoit acquis pendant son existence. Les sages précautions du roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, ayant opéré sans retour l'extinction totale de cette société et compagnie dans notre royaume, son anéantissement et l'extinction abso

régime dans tous les états catholiques, ne laissent

plus aucun espoir qu'elle puisse jamais être rétablie. Dans ces circonstances nous avons résolu d'expliquer nos intentions sur les moyens qui nous ont paru le plus convenables pour faire participer les ecclésiastiques qui ont été membres de ladite société et compagnie, d'une manière plus parfaite, aux effets de la bienveillance et de l'amour dont nous sommes rempli pour tous nos sujets, en prenant néanmoins les précautions que notre sagesse exige pour éviter tout ce qui pourroit troubler l'ordre et la tranquillité que nous voulons maintenir dans notre royaume.

A ces causes, etc.

1. Ceux de nos sujets qui étoient engagés dans ladite société et compagnie des jésuites, et qui avoient été promus aux saints ordres, continueront de vivre dans nos états comme particuliers, et ainsi que les autres ecclésiastiques séculiers, sous l'autorité spirituelle des ordinaires des lieux, en se conformant aux lois du royaume.

2. Ils ne pourront se réunir pour vivre plusieurs ensemble en société, sous quelque prétexte que ce puisse être.

3. Nous leur faisons expresses inhibitions et défenses d'avoir ni entretenir aucun commerce ni aucune correspondance avec les étrangers qui auroient été de ladite société et compagnie surtout avec ceux qui auroient eu ci-devant quelque autorité dans ladite société.

4. Voulons que ceux des ci-devant jésuites qui sont constitués dans les saints ordres, ne puissent posséder aucuns bénéfices à charge d'ames dans les villes, ni exercer dans lesdites villes les fonctions de vicaires : leur permettons seulement de posséder dans lesdites villes et ailleurs des bénéfices simples ou sujets à résidence.

5. Leur permettons pareillement de posséder des cures dans les campagnes, et d'exercer les fonctions de vicaires dans lesdites paroisses de campagne seulement.

6. Ne pourront néanmoins exercer les fonctions de supérieurs de séminaires, de régents dans les collèges, ni autres relatives à l'éducation publique.

7. Ceux desdits ci-devant jésuites, mentionnés ès articles précédents, seront à l'avenir capables de recevoir tous legs et donations, de tester, contracter et jouir de tous les effets civils ainsi que nos autres sujets; sans néanmoins que ceux qui auroient quitté ladite société après avoir atteint l'âge de trente trois ans accomplis, ou qui auroient atteint ledit âge de trente-trois ans accomplis lors de l'édit du mois

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de novembre 1764, puissent recueillir aucune succession. 8. Ne pourront prendre possession d'aucun bénéfice, ni exercer aucune fonction de vicaire, sans avoir préalablement rapporté un acte de soumission, signé d'eux, de se conformer aux dispositions de l'édit du mois de novembre 1764, et de notre présent édit; lequel acte ils seront tenus de passer en présence du juge royal dans l'enclave duquel sera situé le bénéfice dont ils auront obtenu la collation, ou la paroisse où ils exerceront lesdites fonctions de vicaire; sera ledit acte déposé au greffe du siège, et l'expédition à eux délivrée sans frais.

9. Les ci-devant jésuites continueront de jouir des pensions qui leur ont été accordées, jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus d'un bénéfice de mille livres de revenu; nous réservant d'augmenter lesdites pensions à raison de l'âge ou des infirmités de ceux qui n'auroient pas de bénéfice.

10. Faisons expresses inhibitions et défenses à tous nos sujets d'écrire et faire imprimer ou débiter aucuns ouvrages concernant la suppression de ladite société et compagnie des jésuites, imposant un silence absolu sur tout ce qui peut concerner ladite société.

11. Voulons que l'édit du mois de novembre 1764, ensemble notre présent édit, soient exécutés dans toutes leurs dispositions, nonobstant tous règlements et arrêts à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par le présent édit.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

Registré, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur; à la charge, sous le bon plaisir du roi, que les ci-devant soi-disant jésuites seront tenus de se retirer et résider dans les diocèses de leur naissance, si ce n'est dans le cas où ils pourront posséder ailleurs des bénéfices; qu'ils ne pourront posséder canonicats ni dignités dans les cathédrales et collégiales des villes; qu'ils ne pourront exercer dans les villes aucune fonction publique du ministère; et que ceux qui seront pourvus de bénéfices ou vicariats ne pourront les posséder que la soumission exigée par l'article 8 du présent édit ne contienne en outre celle de maintenir et professer les libertés de l'église gallicane, et notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de 1682; expédition desquelles soumissions seront envoyées au procureur général du roi, pour être déposées au greffe de la cour; et copies collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort,

pour y être lu, publié et registré. Enjoint aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans le mois, suivant l'arrêt de ce jour.

No 671.

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ARRÊT du grand conseil qui annulle les décrets décernés par le parlement de Bordeaux, contre un procureur et un huissier, au présidial de Saintes.

N° 672.

Versailles, 15 mai 1777. ( R. S. ).

ARRÊT du conseil qui supprime un écrit intitulé : Mémoire pour le sieur d'Entemes d'Armentier, contre le sieur Dejean.

N° 673.

Versailles, 16 mai 1777. (R. S.).

ARRÊT du parlement concernant la vaine pâture dans la sénéchausée de Saumur.

Paris, 17 mai 1777. (Lepasquier, Législation de la vaine pâture, pag. 61).

No 674. ARRÊT du conseil portant qu'il sera tenu, par un 1officier de la maîtrise de Bordeaux, des assises pour le maintien des règlements sur le fait de la pêche dans les rivières du

ressort.

No 675.

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LETTRES PATENTES qui maintiennent M. le duc d'Orléans dans la propriété, possession et jouissance de la voierie ordinaire, conformément à son édit d'apanage, en qualité de seigneur apanagiste (1).

Versailles, 27 mai 1777, Reg. en parlement le 2 septembre 1777. (R. S.

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TRAITE d'alliance avec les treize Cantons Suisses pour cinquante ans (2).

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Soleure, 28 mai 1777. Reg. au parlement de Paris, le 12 décembre 1777, pour les art. 11, 12, 13, 14, 15 et 19; au conseil supérieur de Corse, le 9 février 11778, pour les mêmes articles. (R. S. Code Corse, Martens, 1606.

Les états catholiques ayant témoigné au roi, dès le commen

(1) Pareilles lettres accordées au profit de Monsieur, du 29 mai 1779; de M. le comte d'Artois, du' 4 février 1783.

(2) Ratifié le 1er juillet, et juré le 25 août 1777.

C'est le premier traité qui ait eu lieu avec les Cantons réunis; il est la base de ceux qui l'ont suivi.

V. les traités de 1452, 1474, 29 novembre 1516, 5 mai 1521, 1549, 4 septembre 1663, 7 mai 1689, 9 mai 1715, 20 août 1792, 17 novembre 1793, 19 août et 20 novembre 1798, annulés en 1800, 27 septembre 1803, 28 mars 1812. L'acte de médiation est du 19 février 1803.

Traité de commerce du 30 mai 1799. Traité de limites V. n°84.

cement de son règne, le désir de renouveler l'alliance qui subsistoit, depuis 1715, entre son royaume et lesdits états, conformément aux clauses dudit traité; sa majesté voulant, à l'exemple de ses augustes prédécesseurs, reconnoître les services distingués rendus à sa couronne, et multiplier les preuves de bienveillance et d'amitié qu'ils ont constamment données à la nation en général, aux Cantons catholiques, et à tous les états helvétiques en particulier, manifesta, par sa réponse, les dispositions les plus favorables, ainsi que l'intention d'en étendre l'effet à tout le corps helvétique.

Une déclaration aussi propre à remplir l'objet de consolider l'union, le bonheur et la sûreté de la confédération helvétique, fut reçue avec la reconnoissance due aux vues salutaires du roi, pour réunir tous les états qui la composent en une seule et même alliance avec sa couronne. Sa majesté, eonséquemment à cette base du nouveau traité, établie par sa lettre du 22 mai 1775, ayant encore renouvelé les mêmes assurances par celle du 10 avril 1777, jointe aux dernières propositions qu'elle a fait remettre au corps helvétique, en explication plus particulière de ses intentions, les députés des louables Cantons et coalliés se sont rendus à Soleure pour y régler, avec son excellence M. le président de Vergennes, ambassadeur du roi en Suisse, les conditions d'un traité défensif conforme aux intérêts des deux nations, qui sont déjà si essentiellement unies par le voisinage et par l'identité des vues et des principes des souverains respectifs.

Le tout ayant été mûrement pesé et réfléchi, nous Louis XVI, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre; et nous les bourguemestres, avoyers, landames, conseils et communautés des républiques helvétiques et états coalliés; savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Ury, Schwitz, Underwald, le haut et le bas; Zug, avec les offices extérieurs; Glaris, des deux religions; Bâle, Fribourg, Soleure, Schaffouse, Appenzell, des Rhodes intérieur et extérieur; l'abbé et la ville de Saint-Gall, la république de Valais et les villes de Mulhause et Bienne; avons contracté la présente alliance commune et générale, qui n'a point d'autre but que l'utilité, la défense et la sûreté mutuelle et générale, sans tendre à l'offense de qui que ce soit, et conclu le présent traité; lequel a été convenu et accordé ainsi qu'il s'ensuit :

1. La paix perpétuelle conclue, en l'année 1516, entre le roi François Ier de glorieuse mémoire, et les louables Cantons et leurs alliés, devant être regardée comme le fondement précieux

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