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ples de l'Europe. Malheureufement elle fut interceptée par l'afcendant que prenoient les villes anféatiques. Lors même que cette grande & fingulière confédération fut déchue, Hambourg maintint la fupériorité qu'elle avoit acquife fur tous les fujets de la domination danoise.

Au refte, les peuplades qui occupoient le Danemarck dans les premiers tems, n'ont produit aucun hiftorien exact, & ce n'eft que depuis cinq ou fix cens ans que l'hiftoire de ce pays eft bien connue. Les livres font pleins de détails fur les expéditions des premiers danois, & tous les hiftoriens nous parlent de l'ancien gouvernement de Danemarck comme d'un état électif. Saxon le grammairien & les auteurs danois fes fucceffeurs s'accordent fur ce point. Puffendorff (1), Vertot (2) & les écrivains étrangers nous en donnent la même idée; mais un nouvel hiftorien (3) a entrepris de prouver que la fucceffion à la couronne de Danemarck fut héréditaire jusqu'au règne d'Abel (4), & que lorsque le peuple renonça, dans le dernier fiècle, au droit d'élire fon fouverain, il ne fit que rétablir l'ancienne forme de gouvernement. Les monumens historiques femblent démentir cette affertion.

La Norwège, royaume également électif, eut long-temps les rois particuliers ; & après avoir été unie, tantôt au Danemarck, & tantôt à la Suède, eft enfin demeurée au Danemarck..

Marguerite, élue reine de Danemarck (5) & enfuite de Norwège (6), obtint auffi le fceptre de Suède, autre état électif, également gouverné par un roi, par un fénat & par des états généraux. Cette princeffe entreprit de faire paffer fur la tête d'Eric, duc de Poméranie, fon petit neveu, les mêmes couronnes qu'elle avoit réunies fur la fienne, & elle réuffit. Elle convoqua (7) les états-généraux de ces trois royaumes à Calmar en Suède. Les états confentirent à l'élection d'Eric, & à l'union des trois couronnes en faveur de ce prince. On en fit une loi fondamentale qui fut reque par les trois nations (8).

Cette loi célèbre dans le nord, fous le nom de T'union de Calmar, contenoit trois articles principaux. I. Que ces royaumes n'auroient dans la fuite que le même roi élu tour-à-tour dans les trois royaumes par quarante électeurs de chaque royaume; favoir, trois prélats, un bailli, un maré

(1) Dans fon Introduction à l'hiftoire de l'Europe.

(2) Dans fes Révolutions de Suède.

chal, quelques gentilshommes, les bourguemeftres des principales villes, & deux des plus anciens payfans de chaque jurifdiction, fans que la dignité royale pût être transférée comme un héritage, à moins que le prince n'eût des enfans ou des parens, que les trois états affemblés jugeaffent dignes de lui fuccéder. II. Que le fouverain feroit obligé de réfider tour-à-tour dans les trois royaumes, & de consumer dans chacun les revenus de chaque couronne, fans pouvoir les transporter ailleurs, ni les employer à autre chofe qu'à l'utilité particulière de l'état dont ils feroient tirés. III. Que chaque royaume conferveroit les loix, fes coutumes & fes privilèges, & que les gouverneurs, les magiftrats, les généraux, les évêques, & même les troupes & les garnifons feroient tirés de chaque pays, fans qu'il pût jamais être permis au roi de fe fervir d'étrangers, ni de fujets de fes autres royaumes, qui feroient répu tés étrangers, dans le gouvernement de l'état o ils ne feroient pas nés.

Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner fi cette union étoit bien fage, fi les circonftances la juftificient, & fi on avoit pris les précautions néceffaires pour la maintenir. Après la mort de Marguerite, que les hiftoriens appellent la Sémiramis du nord, les fuédois fecouèrent le joug d'une domination qui avoit paru injufte dès fon commencement, & qui à la fin étoit devenue infupportable; & cette divifion produifit, entre les danois & les fuédois des guerres qu'il importe peu de faire connoître ici.

Les danois, après avoir pris des rois dans les maifons de Pomeranie & de Bavière (9), élurent enfin Chriftian d'Oldembourg, connu dans l'hiftoire fous le nom de Frédéric I, dont la maifon règne depuis trois fiècles fur les royaumes de Danemarck & de Norwège, auxquels elle a déja donné douze rois. La couronne fut élective jufqu'à Frédéric III; mais fous le règne de ce prince, elle devint héréditaire, & l'on établit la loi royale qui fera inférée plus bas.

Tant que la couronne fut élective, il y eut des états-généraux, & l'autorité des rois fut limitée; ils prêtoient à leur couronnement un ferment plus favorable aux nobles qu'aux dernières claffes des citoyens (10). Frédéric III en fut difpenfé. Il avoit défendu fa capitale avec autant de courage

(3) Hiftoire de Danemarck, par Jean-Baptifte Defroches, avocat du roi au bureau des finances de la Rochelle. Amfterdam 1731, 8 vol. in-12; & Paris 1732, 9 vol. in-12.

(4) Son règne commença en 1250.

(5) Dans le quatorzième fiècle, après la mort de Waldemar III fon pere, roi de Danemarck.

(6) Après la mort de Haquin fon époux, roi de Norwège.

(7) En #395.

(8) Nous parlerons de l'union de Calmar à l'article UNION.

19) En 1449.

(10) Il promettoit en pleine affemblée de ne faire mourir ni confifquer aucun homme noble, & d'en

que de bonheur contre le fameux Charles Guftave, roi de Suède; & la paix ayant été conclue après la levée du fiège de Copenhague (1), le clergé & le peuple, qui étoient opprimés par la nobleffe, dont ils étoient traités prefque comme des efclaves, fouhaitèrent de n'avoir qu'un maître, & ils le déclarèrent pendant la tenue des états-généraux. Les nobles voulurent éluder l'effet de cette réfolution; mais les eccléfiaftiques & les bourgeois infiftèrent, & tous les ordres déclarèrent le royaume purement héréditaire en faveur de Frédéric III & de fes enfans mâles & femelles, & le roi abfolu.

a point d'autorité qui paroiffe plus étendue que celle de ce prince; il a fuccédé aux droits de la nation dont l'autorité n'avoit point de bornes. Nous avons parlé des effets de la loi royale à l'article POUVOIR ABSOLU. Voyez ABSOLU; mais nous allons donner ici la fubftance des 40 articles que contient cette effrayante loi.

tures,

I. Frédéric III recommande particuliérement à fes enfans & à toute fa poftérité le culte du vrai Dieu, comme il est révélé dans les faintes Ecri& comme il eft établi dans la confeffion d'Augsbourg : il veut que tous les habitans du pays foient protégés dans cette profeffion de la foi chrétienne contre tous fectaires, hérétiques & contemporains de la religion chrétienne.

II. Le roi de Danemarck & de Norwège fera déformais réputé par tous fes fujets indépendant fur la terre; il fera au-deffus de toutes les loix humaines ne reconnoiffant de puiffance audeffus de la fienne que celle de Dieu.

,

III. Le roi jouira de l'autorité de faire, de changer & de révoquer les loix, auffi-bien que d'en difpofer comme il le jugera convenable.

IV. Le roi difpofera d'une manière abfolue des charges, des emplois & des offices.

V. Il aura la puiffance de faire la paix & la guerre, de contracter des alliances & d'imposer des taxes.

Frédéric III fut folemnellement affranchi (2), par la nobleffe du royaume, de l'obligation du ferment. Deux jours après (3), les ecclefiaftiques & les bourgeois firent la même chofe, & rendirent un hommage public au roi, lui offrant à lui & à fes héritiers de l'un & de l'autre fexe, un pouvoir illimité. Dans le mois fuivant (4), les trois états du royaume affranchirent le roi de ce ferment. L'année d'après, un acte, nommé acte du droit héréditaire & du pouvoir abfolu, fut figné (5) par les principaux habitans du royaume, tant seigneurs qu'eccléfiaftiques & autres citoyens, dans lequel les fujets confirmèrent pour eux & leur poftérité tout ce qui avoit été réglé relativement à la fucceffion héréditaire, & offrirent au roi & à fes héritiers à jamais un pouvoir abfolu, avec l'autorité d'introduire telle forme de gouvernement qu'il jugeroit à propos, & de régler la fucceffion dans la famille royale, comme il le trouveroit bon. C'eft en conféquence de ces divers actes que Frédéric III publia la loi royale (6), qui règle le fort du Danemarck, Chriftian V, fon fils, publia la loi de Danemarck & y ajouta en- VIII. Dès que le roi fera entré dans fa quatorfuite celle de Norwège (8). La loi faite par Frézième année, il fe déclarera majeur. déric III, confervée en langue danoife dans les archives de Danemarck, n'avoit été ni imprimée ni publiée; mais Frédéric IV, fon petit-fils, ordonna (9) qu'elle le fût.

2

Le roi de Danemarck fut ainfi revêtu de toute la puiffance du peuple par la loi royale de fon pays, à-peu-près comme les empereurs l'étoient par la loi royale de Rome. Et, dans le fait, il n'y

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VI. Il exercera une autorité abfolue dans les affaires de l'églife, & fur toutes les affemblées religieufes..

VII. Tous les actes qui ont rapport au gouvernement, feront expédiés au nom du roi, qui, lorfqu'il fera d'âge compétent, les fignera de fa propre main.

IX. La tutelle du roi mineur fera réglée par le dernier teftament de fon prédéceffeur; mais fi le roi fon prédéceffeur n'y a pas pourvu, la reinemère fera régente du jeune roi, & elle fera affiftée de fept des principaux confeillers du roi. Tout fera décidé à la pluralité des fuffrages. Dans ce confeil d'état, la reine aura deux voix, & chacun des fept confeillers une. Toutes les dépêches &

laiffer le jugement au fénat. Il déclara que tous les gentilshommes auroient jurifdiction & puiffance de condamner leurs vaslaux à mort fans appel; qu'il ne prendroit point de part aux amendes ni aux confifcations, & qu'il ne pourroit contrevenir à aucune de ces chofes, fans le confentement de fon peuple. Le Bret, Traité de la fouveraineté, page 11 de l'édition de 1632.

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(5) En Danemarck le 21 janvier 1661; en Norvège le 18 août 1661; en Islande le 8 août 1662; & dans Pifle de Ferro le 25 août 1662.

(6) Le 25 de novembre 1669.

(7) En 1683.

(8) En 1687.

(9) Par un édit du 1, feptembre 1709, & publié en langue danoise à Copenhague, le 14 décembre suivant ayec la loi royale de Frédéric III.

toutes les ordonnances feront expédiées au nom du roi, & fignées par la reine & par les fept confeillers.

X. Si la reine-mère eft morte ou remariée, & fi le premier prince du fang a dix-huit ans, & s'il peut demeurer toujours dans le royaume, ce prince fera régent & aura deux voix.

XI. Si de prince du fang n'eft pas dans fa dixhuitième année, les fept principaux confeillers du to administreront la régence, & n'auront chacun qu'une voix & une autorité égale.

XII. Si l'un de ces principaux meurt, ou fi, par quelqu'autre accident, if eft rendu incapable de remplir fes fonctions, un autre lui fera fubf

titué.

XIII. Les fept régens ou gardiens de l'état prêteront ferment de fidélité au roi, & ils jureront d'employer tous leurs foins pour conserver le pouvoir abfolu dans toute fa vigueur.

XIV. Ils feront d'abord un inventaire exact de tous les effets du roi, tant fur mer que fur terre, de tous ses revenus & de toutes les dépenfes, afin qu'ils puiffent dans la fuite rendre au roi un bon compte de leur administration, ou être punis s'ils ont prévariqué.

XV. A l'inftant où le roi mourra, le prince du Tang le plus proche fera roi, fans aucune espèce

de formalité.

XVI. Le roi fera facré folemnellement. XVII. Il ne fera ni par écrit ni verbalement aucune espèce de ferment à fes fujets.

XVIII. Il pourra fe faire facrer, même pendant fa minorité, & régler le cérémonial de fon facre,

felon les circonstances.

XIX. Les royaumes de Danemarck & de Norwège, avec toutes les provinces, ifles, feigneuries & fortereffes, joyaux, argent comptant, magafins militaires, & généralement tous les biens que poffédoit Frédéric III ou que fes fucceffeurs pourroient acquérir dans la fuite, deviendront Lans aucune divifion la propriété d'un seul roi.

XX. Frédéric III voulut, dans l'article 20o, que les autres enfans fe contentaffent de l'efpérance de régner, quand leur tour viendroit; qu'on leur fournit un entretien honorable en argent ou en terres, dont ils toucheroient le revenu, mais dont la propriété demeureroit au roi, &c.

XXI. Aucun prince du fang ne doit ni fe matier, ni fortir du royaume, ni s'engager au fervice d'un prince étranger, fans la permiffion du

roi.

XXII. Les filles & les foeurs du roi auront une maison convenable, jufqu'à ce qu'elles fe marient de fon aveu. Le roi leur donnera alors la dot qu'il voudra, & elles déclareront en mêmetemps, par un écrit figné d'elles, qu'elles n'en attendent rien de plus, & qu'elles fe bornent au droit de parvenir au trône, fi les circonftances où elles doivent porter la couronne arrivent.

XXIII. Si à la mort du roi, le plus proche héritier de la couronne eft hors du royaume de Danemarck, il y reviendra tout de fuite pour prendre les rênes du gouvernement; & s'il ne s'y rend point dans l'espace de trois mois, à compter du jour qu'il aura appris la mort de fon prédéceffeur, & s'il n'eft pas arrêté par la maladie ou par un autre empêchement légitime, le plus proche héritier apparent fera déclaré vice-gérent, jufqu'à l'arrivée du roi dans fes états héréditaires, conformément à ce qui eft réglé pour les cas de minorité & de régence.

XXIV. Les princes & les princeffes auront rang immédiatement après le roi & la reine, & entre eux, felon la proximité de leur ligne, à la fucceffion de la couronne.

XXV. Ils ne prêteront jamais de ferment de vant aucun juge, mais devant le roi seulement ou devant un commiffaire délégué par le roi luimême.

XXVI. Les rois héréditaires de Danemarck & de Norwège jouiront d'un pouvoir abfolu & illimité, & on donnera à ces mots une valeur plus étendue encore qu'ils n'en ont dans les pays où les rois chrétiens héréditaires font cenfés jouir d'un pouvoir abfolu. On donnera les mêmes accepfucceffion tombera dans la ligne féminine. On tions à ces mots à l'égard des reines, lorfque la exhorte les rois qui fuccéderont à Frédéric III, à niftres, examiner avec attention la conduite de leurs miniftres, relativement à l'abfolue fouveraineté vigueur. Frédéric III veut aufli que quiconque de forte qu'elle puiffe être tranfmife dans toute fa dira ou fera quelque chofe pour y porter atteinte, foit puni comme traitre à la couronne, de la peine réfervée au crime de haute trahifon.

XXVII. Tant qu'un des héritiers mâles né de légitime mariage fera vivant, aucune femme def cendue d'un mâle, ni aucun homme, ni aucune femme defcendue d'une femme ne feront appellés à la fucceffion. Aucun prince ni aucune princeffe du côté maternel n'y auront de droit, tant qu'on trouvera un prince ou une princeffe du côté paternel: enforte qu'une princeffe de la ligne mafculine fera préférée à une princeffe de la ligne féminine.

XXVIII. Lorsque la fucceffion au trône paffera aux princeffes du fang, celle qui fera defcendue de l'ainé des mâles aura la préférence & ainfi de fuite, tant qu'il y aura un rejetton de la ligne mafculine; mais forfque la ligne mafculine fera éteinte, les princes & les princeffes de la ligne féminine fuccéderont, & le même ordre fera obfervé, c'est-à-dire, que les hommes feront préférés aux femmes, & les ainés aux cadets.

XXIX. Pour ôter (dit Frédéric III), par un exemple, toute occafion de difpute parmi nos enfans à notre mort, le prince Chriftian notre fils ainé parviendra au trône; & tant qu'il fe trouvera un de fes defcendans mâles, (quoique lui

même vînt à mourir avant nous,) ni le prince Georges, ni aucun de fa famille, ni la princeffe fa foeur, ni la famille de fa foeur n'auront droit à la couronne.

XXX. Mais lorsque la ligne de la famille du prince Chriftian fera éteinte, la ligne mafculine de notre fils le prince Georges montera fur le trône, en obfervant les réglemens ci-deffus; favoir, que les hommes pafferont devant les femmes, & le plus âgé devant le plus jeune, quoique né avant que fon père montât fur le trône. S'il plaît à Dieu de nous donner un plus grand nombre d'enfans, la même règle fera obfervée entre eux.

XXXI. Si la ligne mafculine vient à manquer, la fucceffion regardera le fils de la fille ainée du dernier roi & fes defcendans l'un apres l'autre, figne après ligne, les hommes toujours préférés aux femmes, & les plus âgés aux plus jeunes. XXXII. Si le dernier roi ne laiffe ni fils ni fille, le plus proche prince du fang fuccédera au trône.

XXXIII. Immédiatement après lui, la princeffe la plus proche parente du roi dans la ligne mafculine parviendra au trône, & fes defcendans y monteront dans l'ordre marqué ci-deffus.

Cette loi fondamentale de Danemarck n'exige pas de commentaire, & il feroit également inutile de parler de la conftitution du royaume où elle eft iei en vigueur.

La maison électorale de Saxe, celle de HolsteinGottrop, la maifon royale de Suède & la maifon impériale de Ruffie defcendent des filles de Frédéric III, & elles paroiffent appellées au trône de Danemarck, au défaut d'autres héritiers; mais la différence de religion rendroit la Saxe & la Ruffie inhabiles à la fucceffion.

SECTION I I.

Defcription des provinces du royaume de Dane

marck, & remarques fur le climat.

Deux grandes ifles, douze petites & une péninfule forment le royaume de Danemarck. Les grandes ifles font celles de Séeland & de Funen ou Fionie. Les petites portent le nom d'Amac Langland, Falfter, Guldburg, Mune ou Moen Arroé, Samfoé, Anhout, Leffow, Soltholm & Bornholm.

Le roi de Danemarck poffède en outre, 1. la Norwège, 2°. le duché de Sleswick, 3°. le HolXXXIV. Mais fi les familles de notre fils de- ftein, 4°. les deux comtés d'Oldembourg & de viennent abfolument éteintes, alors la princeffe Delmenhorst, 5o. l'ifle d'Iflande, 6°. les illes FerAnne-Sophie & fes héritiers, jufqu'à mille gé-roë, 7°. l'ifle de Shetland ou Hitland, 8°. le nérations, prendront le fceptre de ces royaumes. XXXV. La fille d'une fille ainée fera préférée au fils d'une plus jeune fille, afin que l'ordre généalogique ne foit point troublé ; que le fecond fuccède au premier; le troifième au fecond; le quatrième au troifième, & ainfi de fuite.

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XXXVII. Lemari de la reine n'aura point d'autorité dans ces royaumes, quelque puiffant prince qu'il puiffe être dans fon pays; if lui cédera la préféance en toutes chofes, & lui obéira comme à la reine fouveraine de Danemarck & de Norwège.

XXXVIII. On comptera les enfans pofthumes parmi les princes & les princeffes qui ont droit de parvenir à la couronne. Ils fuccéderont à leur tour comme les autres.

XXXIX. Lorsqu'un prince ou une princeffe maîtront dans quelqu'une des branches de la famille royale, leurs parens tranfmettront au roi les noms de ce prince ou de cette princeffe avec le jour de leur naiffance, & le prieront de leur accorder un acte portant qu'il a été informé de cette naiffance. Un double de cet acte fera gardé foigneufement dans nos archives.

XL. Tout ce qui a été dit ci-deffus des fils & des filles, fera entendu de ceux qui viendront d'un légitime mariage.

Groenland, 9°. la ville de Tranquebar fur la côte de Coromandel, 10°. Chriftiansburg & Friedichfberg en Afrique fur la côte de Guinée, 11°. & quelques ifles en Amérique. Voyez les articles NORWEGE, SLESWICK, HOLSTEIN, OLDEMBOURG & DELMENHORST, ISLANDE, FERROE & GROENLAND.

Le Danemarck feul, felon Bufching, contient 850 milles géographiques quarrés; les duchés de Holftein & de Slefwick 979; la Norwège eft àpeu-près de l'étendue de la Grande - Bretagne ; l'iflande & le Greenland n'ont jamais été exactement mesurés.

Les provinces qui forment aujourd'hui les domaines de cet état en Europe, furent autrefois indépendantes les unes des autres. Des révolu tions, la plupart fingulières, les ont réunies fous les mêmes loix. Au centre de ce tout bizarrement compofé, font quelques ifles, dont la plus connue fe nomme Sélande. On y trouve un port excellent, qui n'étant au onzième fiècle qu'une habitation de pêcheurs, devint une ville au treizième ➜ la capitale de l'Empire au quinzième, & une belle cité après l'incendie de 1728, qui confuma feize cens cinquante maifons. Au midi de ces ifles, eft cette péninfule longue & étroite, que les anciens appelloient Cherfonefe cimbrique. Ses parties les plus importantes, les plus étendues ont fucceffivement groffi la domination danoife, fous le nom de Jutland, de Slefwick & de Holftein. Elles ont été plus ou moins floriffantes, à proportion qu'elles fe font reffenties de l'inftabilité de

l'Océan,

1

l'Océan, qui tantôt s'éloigne de leurs bords, & tantôt les engloutit. On voit dans ces contrées une lutte entre les hommes & la mer, un combat perpétuel dont les fuccès ont toujours été balancés. Les habitans d'un tel pays paroîtroient difpofés à devenir libres, fi l'on pouvoit établir fur ces matières une théorie générale. On dit que ce n'eft point à des marins, à des infulaires aux peuples des montagnes que l'autorité abfolue peut en impofer long-temps; mais cette affertion peut être revoquée en doute.

La Norwège qui obéit au Danemarck, n'est dit-on, pas plus propre à la fervitude. Elle eft couverte de pierres ou de rochers, & traversée en différens fens par de hautes montagnes, qui ne font pas fufceptibles de culture. On ne voit en Laponie qu'un petit nombre de fauvages fixés fur les côtes par la pêche, ou errans dans des déferts affreux, & fubfiftant, par le moyen de la chaffe de leurs pelleteries & de leurs rênes. L'Iflande eft un pays miférable, cent fois bouleversé par des volcans, par des tremblemens de terre, & cachant toujours dans fon fein des matières bitumineufes, qui peuvent à chaque inftant la réduire en un amas de ruines. Pour le Groenland, que le vulgaire croit une ifle, & que les géographes préfument tenir à l'Amérique par l'oueft, c'eft un pays vafte & ftérile que la nature condamne aux glaces éternelles. Si jamais ces régions font peuplées, elles pourront devenir indépendantes les unes des autres, & peut-être du roi de Danemarck; mais l'homme eft né pour la fervitude, & l'on peut admirer ici, comme en bien d'autres endroits, par quels foibles liens l'opinion tient réunies fous le même joug, des contrées auffi difpa

rates.

Le climat des ifles danoifes de l'Europe n'eft pas auffi rigoureux qu'on le jugeroit par leur latitude. Si les golfes dont elles font environnées voient quelquefois interrompre la navigation, c'eft bien moins par les glaçons qui s'y forment, que par ceux que les vents y pouffent, & qui s'uniffent à mesure qu'ils s'y entaffent. Si l'on en excepte le nord du Jutland, les provinces qui joignent l'Allemagne jouiffent de fa température. Le froid eft très-modéré, même fur les côtes de la Norwège. Il y pleut fouvent durant l'hiver, & fon port de Bergen eft à peine une fois fermé par les glaces, tandis que ceux d'AmЯerdam, de Lubeck & de Hambourg le font dix fois dans l'année.

SECTION IIr.

Détails fur la population du royaume de Danemarck,

& fur les payfans & les nobles.

La population de cet Empire n'eft pas proportionnée à fon étendue. Dans les fiècles reculés, il s'appauvrit d'habitans par des émigrations contiQuelles. Les brigandages qui les remplacèrent, enEcon. polit. & diplomatique. Tom. II.

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tretinrent cette indigence. L'anarchie empêcha l'état de fe relever de fi grands maux. La puiffance abfolue du prince fur les citoyens qui fe croient libres fous le titre de nobles, & de la nobleffe fur un peuple esclave, étouffe jufqu'à l'efpérance d'une plus grande population. Les écrivains varient beaucoup fur le nombre des habitans du Danemarck. Les liftes réunies de tous les états de Danemarck, hors l'Islande, dit l'un, ne firent monter les morts, en 1771, qu'à cinquante-cinq mille cent vingt-cinq; de forte que le calcul de trentedeux vivans pour un mort ne produiroit qu'un million fept cents foixante-quatre mille perfonnes.

D'après le dénombrement que voici, & qu'on dit affez exact, la population feroit plus confidérable.

Ifles de Selande, de Moën & de
Bornholm

Ifles de Fionie, de Langland, de
Laaland & de Falfter,
Evêché d'Aashaus,
Evêché de Ripen,
Evêché d'Aalbourg,
Evêché de Wibourg
Iles Féroë,
Norwège,
Iflande,...

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Ames. 283,466.

143,988.

117,942.

29,923.

80,872.

,

$9,399

5.754.

723,141.

46,201.

Duché de Slewigh, Duché de Holftein, Duché de Gluksbourg, District de Kiel,

TOTAL.

243,605.

134,665.

10,072.

75,000.

..2,023,928.

Enfin quelques perfonnes penfent que la totalité des fujets danos en Europe peut s'évaluer à 2,200,000: & en y joignant les colonies, cette population eft portée à 2,500,000.

On compte dans le Danemarck proprement dit 68 villes, 22 bourgs, 583 biens nobles, 16 baronies & 15 feigneuries. Le nombre des habitans dans tout le royaume de Danemarck peut être évalué à un million d'ames; une multitude de fujets danois quittent leur patrie pour s'engager dans le fervice maritime chez les hollandois & les anglois; en échange, ce royaume reçoit tous les ans beaucoup d'étrangers, dont une partie entre au fervice militaire, & l'autre, composée d'artistes & d'artifans, fe marie & fe fixe en Danemarck pour toujours.

Il y a en Danemarck deux fortes de payfans; les uns, appellés Selv-Eyer-Bonder, poffèdent en pleine propriété des immeubles, & ne paient à leur feigneur qu'une légère redevance annuelle en reconnoiffance du domaine direct; à cela près ils font libres, & ne font chargés d'autre contribution que de la taille impofée par le prince. Tous les autres habitans font des espèces de fermiers, (faftebonder) & paient au propriétaire un canon B

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