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participer à la légiflation, eft le fondement de la liberté & de tout gouvernement libre. Pour affurer ce but, toutes les élections doivent être libres & fréquentes, & tout homme libre, donnant preuve fuffifante d'un intérêt permanent & de l'attachement qui en eft la fuite, pour l'avantage gééral de la communauté, a droit de fuffrage.. VII. Le pouvoir de fufpendre les loix, ou d'en arrêter l'exécution, ne peut être exercé que par la légiflature.

VIII. La législature doit être affemblée fréquemment, tant pour le redreffement des griefs que pour corriger & fortifier les loix.

IX. Tout homme a droit de demander à la légiflature le redreffement des griefs, pourvu que cette demande foit faite avec décence & tranquillité.

X. Tout membre de la fociété a le droit d'être protégé par elle dans la jouiffance de fa vie, de fa liberté & de fa propriété ; & chacun en conféquence eft obligé de contribuer pour fa part aux frais de cette protection, & de donner, lorfqu'il le faut, fon fervice perfonnel ou un équivalent, mais aucune partie de la propriété d'un homme ne peut lui être enlevée avec juftice, ni appliquée à aucun ufage public, fans fon confentement propre, ou fans celui de fes repréfentans légitimes; & aucun homme, qui fe fait un fcrupule de confcience de porter les armes, ne peut, dans aucun cas, y être légitimement contraint, s'il paye un équivalent.

XI. Des loix avec effet rétroactif pour punir des fautes commifes avant l'exiftence de ces loix, font oppreffives & injuftes, & il ne doit point en être fait de pareilles.

XII. Tout homme libre, pour toute injure ou tort qu'il peut avoir reçu de quelque autre perfonne que ce foit, dans fes biens & terres ou dans fa perfonne, doit trouver un remède dans le recours aux loix du pays: il doit obtenir droit & juftice, facilement & fans obftacle, complettement & fans réserve, promptement & fans délai, le tout conformement aux loix du pays.

XIII. La vérification des faits par jurés dans les lieux où les faits fe font paffés, eft une des meilleures fauve-gardes pour la vie, la liberté & les propriétés des citoyens.

XIV. Dans tout procès criminel, tout homme a le droit d'être inftruit de l'accufation qui lui eft intentée, d'obtenir un confeil, d'être confronté à fes accufateurs & aux témoins, de faire examiner les témoignages fous ferment à fa décharge; & il a droit à une procédure prompte par un juré impartial, fans le confentement unanime duquel il ne peut pas être déclaré coupable.

XV. Aucun homme ne doit, dans les cours de loi commune, être forcé d'adminiftrer des preuves contre lui-même.

XVI. Il ne doit point être exigé de cautionnemens exceffifs, ni impofé de trop fortes amen

des, ni infligé de peines cruelles ou inufitées. XVII. Tout warrant, pour faire des recherches dans des lieux fufpects, pour arrêter quelqu'un ou faifir fes biens, eft injufte & vexatoire, s'il n'eft décerné fur une accufation affirmée par ferment; & tout général warrant, pour faire des recherches dans des lieux fufpects, & pour arrêter toutes perfonnes fufpectes, dans lequel le lieu ou la perfonne en particulier ne feroient pas nommés où exactement décrits, eft illégal, & ne doit point être accordé.

XVIII. Une milice bien réglée eft la défense convenable, naturelle & fûre d'un gouvernement libre.

XIX. Des armées toujours fur pied font dangereufes pour la liberté, & il ne doit en être ni levé, ni entretenu fans le confentement de la législature.

XX. Dans tous les cas & dans tous les temps le militaire doit être parfaitement fubordonné l'autorité civile, & gouverné par elle.

XXI. Aucun foldat, en temps de paix, ne doit être logé dans une maison, fans le confentement du propriétaire; & en tems de guerre, il n'en fera ufé pour les logemens que de la manière prescrite par la législature.

XXII. L'indépendance & l'intégrité des juges font effentielles pour l'administration impartiale de la justice, & font les meilleurs garants des droits & de la liberté des citoyens.

XXIII. La liberté de la preffe doit être inviolablement maintenue.

CONSTITUTION

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comté : ils feront élus par chacun des comtés refpectivement parmi fes francs-tenanciers, en mêmetemps que fe fera l'élection pour l'affemblée, & ils feront au-deffus de l'âge de vingt-cinq ans. Après une année révolue depuis l'élection générale, le confeiller qui aura eu le moins de voix dans chaque comté, fortira de place; & le vacances qu'occafionnera cette fortie, feront remplies par une nouvelle élection que les hommes libres de chaque comté feront, en la manière cideffus dite, de la même perfonne ou d'une autre. Au bout de deux ans, après la première élection générale, celui des confeillers qui n'aura été que le fecond pour le nombre des voix dans chaque comté, fortira auffi de place, & les vacances occafionnées par cette feconde fortie, feront pareillement remplies par une nouvelle élection. Au bout de la troifième année, le confeiller qui, à la première élection générale, aura eu, dans chaque comté, le plus grand nombre de voix, fortira de place à fon tour; & ces vacances feront remplies par une élection nouvelle, dans la forme cideffus mentionnée.

Cette rotation, par laquelle un des confeillers de chaque comté fortira de place au bout de trois ans & fera remplacé par un nouveau choix, aura toujours lieu & fera toujours exactement obfervée par la fuite, chaque année, dans l'ordre preferit; enforte qu'après la première élection feule exceptée, chaque confeiller demeurera en place trois ans à compter de fon élection, & qu'à chaque élection il y aura, dans chaque comté, un confeiller dont la place deviendra vacante, & fera remplie par un nouveau choix, foit de la même perfonne, foit d'un autre : par ce moyen, après que les pourvus à la première élection générale auront coulé à fond, chaque confeiller reftera trois ans en place; à toutes les élections, il y aura dans chaque comté un confeiller déplacé, & le même fujet ou un autre feront élus pour remplir la place.

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V. Le droit de fuffrage pour les élections des membres des deux chambres, continuera d'être exercé, comme il l'eft à préfent, en vertu de la loi chacune des chambres choifira fon orateur nommera fes officiers, jugera des qualités & de la validité des élections de fes membres, fera des réglemens pour les formes de procéder, & enverra les lettres d'élection pour les cas de vacances arrivant dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre. Elles pourront auffi, chacune en fon particulier, expulfer leurs membres pour mauvaife conduite, mais jamais deux fois pour la même faute dans la même feffion, fi l'expulfé eft réélu après la première, & les deux chambres auront tous les autres pouvoirs néceffaires à l'exercice du pouvoir légiflatif d'un état libre & indépendant. VI. Tous les bills de levée d'argent pour le foutien du gouvernement, feront propofés dans la chambre de l'affemblée, & pourront être changés,

corrigés ou rejettés par le conseil législatif. Tous les autres bills pourront être propofés indifféremment dans la chambre de l'affemblée, ou dans celle du confeil légiflatif, & pourront être refpectivement changés, corrigés, ou rejettés par l'autre chambre.

VII. Il fera élu au fcrutin par les deux chambres réunies un préfident ou premier magiftrat: le fcrutin fe prendra dans la chambre d'affemblée ; la boëte fera examinée par les orateurs des deux chambres en présence des autres membres; & dans le cas où les deux perfonnes qui réuniroient le plus grand nombre de voix, en auroient un nombre égal, alors l'orateur du confeil aura une nouvelle voix pour départager. La nomination de la perfonne qui aura eu la pluralité des fuffrages fera enregiftrée tout au long fur les minutes & journaux des deux chambres; il en fera délivré au préfident élu une copie en parchemin, certifiée & fignée refpectivement par les deux orateurs & fcellée du grand fceau de l'état, qu'ils auront, par la préfente conftitution, le droit d'appofer. Le préfident reitera trois ans en place, c'est-à-dire, jusqu'à la feffion fuivante de l'élec tion générale, & pas au-delà; & il ne fera éligible de nouveau qu'après un intervalle de trois années.

Il lui fera affigné, pendant fon exercice, des appointemens fuffifans, mais modiques. Il pourra tirer fur les tréforiers pour les fommes dont l'af femblée générale aura arrêté la deftination, & en difpofer; & il en fera comptable envers elle. Dans l'abfence de l'affemblée générale, il pourra, par & avec l'avis du confeil privé, mettre embargo fur les marchandises, ou en défendre l'exportation, pour un temps qui n'excède pas trente jours. Il aura le droit de faire grace, ou d'accorder répit, excepté lorfque l'affaire fera pourfuivie au nom de la chambre d'affemblée, ou lorfque la loi en aura ordonné autrement dans ces deux cas, il ne pourra être accordé ni grace ni répit, que par une réfolution de la chambre d'affemblée.

Enfin le préfident aura toute la puiffance exécutrice du gouvernement, dans les bornes & avec les reftrictions établies par la préfente conftitution, & conformément aux loix de l'état.

En cas de mort, d'inhabileté du préfident, ou en cas qu'il foit abfent de l'état, l'orateur actuel du conseil législatif fera vice-préfident par interim ; & dans le cas où ce dernier viendroit à mourir, feroit inhabile ou feroit abfent de l'état, l'orateur de la chambre d'affemblée aura tous les pouvoirs & exercera toutes les fonctions du président, jufqu'à ce que l'affemblée générale ait fait une nouvelle nomination.

VIII. II fera élu, au fcrutin, un confeil privé compofé de quatre membres, dont deux feront choifis par le confeil législatif, & deux par la chambre d'assemblée, fous l'expreffe réserve qu'au

can officier régulier de terre ou de mer, au fervice & à la paie du continent, ou de cet état, ou de tout autre, ne pourra être élu, & que tout membre, foit du confeil légiflatif, foit de la chambre d'affemblée, qui fera élu pour le confeil privé, & qui acceptera, perdra fa place dans l'une ou l'autre de ces deux chambres.

La préfence de trois membres du confeil privé fuffira pour le mettre en activité : leur avis & tous les actes du confeil feront couchés fur un regiftre, & fignés par les membres préfens, (avec faculté à ceux qui feroient d'un avis différent, de l'y infcrire,) pour être présentés à l'affemblée générale lorfqu'elle les demandera.

Deux des membres du confeil privé en feront retranchés au scrutin, au bout de deux ans, l'un par le confeil législatif, l'autre par la chambre d'affemblée : ceux qui resteront, fortiront de place l'année fuivante, & les uns & les autres ne redeviendront éligibles qu'après un intervalle de trois ans.

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juge (préfident du tribunal), & un juge de l'amirauté: ils nommeront auffi de la même manière, pour chaque comté, quatre juges des cours de plaids communs, des cours des orphelins, dont un, dans chaque cour, aura le titre de chef-juge. En cas d'égalité de fuffrages dans le fcrutin pour ces différentes élections, le préfident aura une nouvelle voix pour départager. Tous ces juges recevront du préfident une commiffion fcellée du grand fceau ; ils conferveront leurs offices tant qu'ils fe conduiront bien ; & les juges de la cour fuprême & des cours des plaids-communs ne pourront, tant qu'ils feront en place, pofféder aucun autre emploi, excepté dans la milice.

Tous les juges de toutes lefdites cours auront l'autorité d'ouvrir & d'ajourner leur cour, dans le cas où leurs collègues ne viendroient point. Il leur fera affigné, pendant la durée de leur exercice, des appointemens fixes fuffifans, mais modiques.

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Le préfident & le confeil privé nommeront le Ces vacances, ainfi que celles occafionnées par fecrètaire, le procureur-général, les officiers pour mort ou par incapacité, feront remplies par de enrégiftrer & vérifier les teftamens, & accorder nouvelles élections dans la même forme. Et cette des lettres d'adminiftration, les gardes rôles en rotation des confeillers privés fera continuée cha-chancellerie, les greffiers pour les cours de plaidsque année à perpétuité dans l'ordre prefcrit. Le préfident pourra convoquer le confeil privé dans tous les temps où les affaires publiques le requerront, & dans le lieu qu'il jugera le plus convenable; & les confeillers feront tenus de s'y rendre.

IX. Le préfident pourra, de l'avis & avec le confentement du confeil privé, enrégimenter la milice, & faire les fonctions de capitaine - général & de commandant en chef de cette milice, & des autres forces militaires de cet état, conformément aux loix dudit état.

X. L'une & l'autre chambre de l'affemblée générale pourront s'ajourner elles-mêmes refpectivement. Le préfident n'aura pas le pouvoir de proroger, d'ajourner ou de diffoudre l'affemblée générale; mais il pourra, de l'avis du confeil privé, ou fur la demande du plus grand nombre des membres de l'une & l'autre chambre, la convoquer pour un temps plus prochain que celui auquel elle fe feroit ajournée. Les deux chambres tiendront toujours leurs féances dans le même temps & dans le même lieu; à l'effet de quoi l'orateur de la chambre d'affemblée, après chaque ajournement, informera l'orateur de l'autre chambre du jour pour lequel la première fe fera ajournée.

XI. Les délégués pour l'état de Delaware au congrès des Etats-unis d'Amérique, feront choifis tous les ans, ou révoqués & remplacés dans l'intervalle, au fcrutin, par les deux chambres réunies en affemblée générale.

XII. Le préfident & l'affemblée générale réunis nommeront, au fcrutin, trois juges de la cour fupreme pour tout l'état, l'un defquels fera chef

communs & pour les cours des orphelins, & les greffiers de paix qui recevront des commiffions, comme il eft dit ci-deffus, & conferveront leurs offices pendant cinq ans, s'ils fe conduisent bien. Durant ce temps, lefd. officiers en chancellerie & lefdits greffiers ne pourront être juges dans aucune des deux dites cours dans lefquelles ils ferviront; mais ils auront l'autorité de figner tous les actes émanés d'elles, & de prendre des reconnoiffances. des cautionnemens.

Les juges de paix feront nommés par la chambre d'affemblée; c'est-à-dire, qu'elle choifira pour chaque comté vingt-quatre fujets, parmi lefquels le préfident, avec l'approbation du confeil privé, en choifira douze qui recevront des commiflions dans la forme fufdite, & conferveront leurs offiçes pendant sept ans, s'ils fe conduisent bien; & dans le cas de vacances, ou fi la légiflature juge à propos d'en augmenter le nombre, ils ferone choifis & nommés de la même manière.

Les membres du confeil légiflatif & du confeil privé feront juges de paix pour tout l'état, tant qu'ils feront en place; & les juges des cours de plaids communs feront confervateurs de la paix dans leurs comtés refpectifs.

XIII. Les juges des cours de plaids-communs & des cours des orphelins auront le pouvoir de tenir les cours inférieures de chancellerie, comme ils ont fait jufqu'à préfent, à moins que la légiflature en ordonne autrement.

XIV. Les greffiers de la cour fuprême feront nommés par le juge en chef de cette cour, & les gardes des regiftres des actes le feront par les juges des cours de plaids communs, pour chaque comté refpectivement. Ces officiers recevront du

président des commiffions fcellées du grand sceau, & conferveront leurs places pendant cinq ans s'ils fe conduifent bien.

XV. Les shériffs & coroners des comtés refpectifs feront choifis annuellement comme ci-devant; & toute perfonne ayant fervi trois ans comme sheriff ne fera éligible de nouveau qu'après un intervalle de trois années. Le préfident & le confeil privé auront ainfi, & de la même manière que le gouverneur en jouiffoit ci-devant, le pouvoir de nommer fur deux fujets préfentés pour chacun defdits offices de sheriff & de coroner, celui qui leur paroîtra les mériter le

mieux.

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XVII. Il y aura, dans les matières de loi & d'équité, appel de la cour fuprême de Delaware à une cour de fept perfonnes, compofée du préfident en exercice, qui la préfidera, & de fix autres membres nommés, trois par le confeil légiflatif & trois par la chambre d'affemblée, qui recevront du président des commiffions fcellées du grand fceau, & conferveront leurs offices tant qu'ils s'y conduiront bien. Cette cour s'intitulera la cour des appels, & aura la même autorité & tous les pouvoirs que la loi attribuoit ci devant en dernier reffort au roi en fon confeil, fous l'ancien gouvernement. Le fecrètaire fera le greffier de cette cour; & vacance arrivant de quelquesuns de ces offices, par mort ou par incapacité il y fera pourvu par une nouvelle élection en la manière ci-deffus prescrite.

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XVIII. Les juges de la cour fuprême & des cours de plaids-communs, les membres du confeil privé, le fecrètaire, les commiffaires de l'office du prêt public, & les greffiers des cours de plaids communs tant qu'ils feront en place, ainfi que tous les entrepreneurs de fournitures pour le fervice de terre ou de mer, ne feront pas éligibles pour l'une ni l'autre des chambres de l'affemblée; & tous membres de l'une ou l'autre de ces chambres, qui accepteront quelqu'un des fufdits offices, excepté ceux de juges de paix, perdront leurs places qui feront déclarées vacantes, & auxquelles on pourvoira par une nouvelle élection.

XIX. Le confeil légiflatif & l'affemblée auront le pouvoir d'ordonner le grand fceau de l'état, qui fera gardé par le préfident, ou en fon abfence par le vice-préfident, pour en être ufé par eux lorfqu'il en fera befoin, Ce fceau s'appellera le

grand fceau de l'état de Delaware, & fera appofé à toutes les loix & commiffions.

XX. Les commiffions fe donneront au nom de l'état de Delaware, & feront fignées en certification par le préfident. Les actes s'intituleront de la même maniere: ils feront fignés en certification par le chef-juge ou par le premier juge nommé par les commiffions dans chacune des cours, & ils feront fcellés avec les fceaux publics des cours refpectives. Les plaintes fe termineront par ces mots contre la paix & la dignité de l'état.

XXI. Vacance arrivant de quelqu'un des offices qui doivent, en vertu des articles précédens, être nommés par le préfident de l'affemblée générale, il fera pourvu à leur exercice par le préfident & le confeil privé, jufqu'à ce que la nouvelle élection ait pu avoir lieu.

XXII. Toute personne qui fera choisie membre de l'une ou l'autre chambre, ou nommée à quelque office ou emploi de confiance, avant de prendre féance ou d'entrer en exercice de fon office, devra prêter le ferment ou faire l'affirmation fuivante, fi elle fe fait un fcrupule de confcience de prêter ferment.

« Je N. garderai une fincère fidélité à l'état de » Delaware; je me foumettrai à fa conftitution " & à fes loix, & je ne ferai fciemment aucune » chofe qui puiffe préjudicier à sa liberté ».

La même perfonne sera auffi tenue de faire la déclaration fuivante :

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Tous les officiers feront, en outre, le ferment de leur office.

XXIII. Le préfident & tous autres officiers qui feront fufpects de délits envers l'état, foit pour malverfation, corruption, ou pour toutes autres caufes par lefquelles la fûreté de la république feroit compromife, pourront être accufés par la chambre d'affemblée devant le confeil légiflatif favoir, le préfident, lorfqu'il fera forti de place & dans les dix-huit mois fuivans, & tous autres dans les dix-huit mois après le délit commis. L'accu fation fera pourfuivie par le procureur-général, o par telle ou telles autres perfonnes que la cham bre d'affemblée pourra commettre à cet effet, & conformément aux loix du pays. Celui ou ceu qui, fur l'accufation, feront trouvés coupables feront déclarés incapables d'exercer aucun offic fous l'autorité du gouvernement, ou deftitués d leurs emplois pour un temps limité, ou punis, fu vant l'exigence des cas, par les peines pécuniair

ou autres portées par les loix. Et tout officier fera deftitué, fur les trois motifs fuivans, fur un jugement des cours de loi commune, qui le déclare convaincu de malverfation, fur une accufation en crime d'état, au nom de la chambre d'affemblée, jugée par le confeil légiflatif, ou fur une adreffe de l'affemblée générale (1).

XXIV. Tous les actes des anciennes affemblées, qui avoient force de loi dans cet état, à l'époque du 15 mai dernier, ( & qui ne font point changés pa la préfente conftitution, ni contraires aux réfolutions, foit du congrès, foit de la dernière feffion de la chambre d'affemblée de l'état), demeureront en vigueur, jusqu'à ce qu'elles foient abrogées ou changées par la légiflature de cet état. Si cependant ces actes n'ont été faits que pour un certain temps, ils cefferont d'être exécutés, aux termes refpectivement limités pour leur durée.

XXV. La loi commune d'Angleterre, auffi-bien que la loi des ftatuts, demeureront en vigueur, telles qu'elles ont été exécutées jufqu'à préfent, à moins qu'elles ne foient changées par une loi future de la légiflature, à l'exception feulement des points qui fe trouveroient en contradiction avec les droits & les privilèges contenus dans la préfente conftitution, & dans la déclaration des droits, &c. arrêtées par la préfente convention.

XXVI. Aucune perfonne, importée d'Afrique dans cet état, ne fera déformais tenue en efclavage, fous aucun prétexte ; & aucun efclave nègre, indien ou mulâtre, ne fera amené dans cet état, de quelque partie du monde que ce foit, pour y être vendu.

XXVII. La première élection pour l'affemblée générale de cet état fe tiendra le 21 d'octobre prochain dans les maifons d'affemblée des différens comtés, & de la manière ufitée jufqu'à préfent pour l'élection de l'affemblée, fi ce n'eft quant au choix des infpecteurs & des affeffeurs, dans les endroits où les affeffeurs n'ont pas été choifis le 16 du préfent mois de fèptembre : dans ce cas, ils feront choifis, le matin même du jour de l'élection, par les électeurs habitans des diftricts refpectifs dans chaque comté.

Les sheriffs & coroners pour lefdits comtés feront auffi respectivement élus le même jour; les sheriffs actuels des comtés de Newcastle & de Kent pourront être réélus dans leur office jufqu'au premier octobre de l'an de grace 1779, & le sheriff actuel du comté de Suffex pourra être réélu dans le fien jufqu'au premier octobre de l'an de grace 1778, pourvu que les hommes libres jugent à propos de les réélire à chaque élection générale. Les shériffs & coroners actuels con

tinueront d'exercer leurs offices, jufqu'à ce que les nouveaux sheriffs & coroners, qui doivent être élus le 21 octobre, aient reçu leurs commiffions & prêté le ferment de l'office.

Les membres du confeil légiflatif & de l'affemblée s'affembleront pour traiter les affaires de l'état, le 28 d'octobre prochain, & conferveront leur emploi jufqu'au premier octobre 1777, auquel jour & au premier octobre de chaque année à perpétuité, le confeil législatif, l'affemblée, les sheriffs & coroners feront choifis au fcrutin, & de la manière prefcrite par les différentes loix de cet état, pour régler les élections des membres de l'affemblée, des shériffs & des coroners. L'affemblée générale ouvrira fes féances régulièrement le 20 octobre de chaque année, pour travailler aux affaires de l'état. Lorfqu'un defdits jours premier & 20 octobre fe trouvera un dimanche, les élections ou l'ouverture de l'affemblée générale, felon le cas, fe feront le lendemain.

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XXVIII. Pour prévenir toute violence ou voie de fait dans lefdites élections, aucune perfonne ne pourra y venir avec des armes ; aucune revue de milice ne pourra être faite ce jour-là; les individus d'aucun bataillon ni compagnie ne pourront donner leurs fuffrages en fe fuivant immédiatement les uns les autres, fi quelqu'autre votant veut les interrompre en fe préfentant pour donner le fien; & aucun bataillon, ni aucune compagnie à la folde du continent de cet état ou de quelqu'autre état que ce foit refter dans le lieu, & au moment où fe tiennent les élections, ni à la diftance d'un mille defdits lieux refpectivement, pendant vingt-quatre heures avant l'ouverture, ni vingt-quatre heures après la clôture defdites élections, afin que rien ne puiffe s'oppofer à ce qu'elles fe faffent librement & commodément ; mais ceux des électeurs qui pourront fe trouver dans ces corps de troupes, auront la faculté de venir, le jour de l'élection, donner leur fuffrage avec décence & tranquillité.

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XXIX. Il n'y aura point dans cet état d'établiffement d'aucune fecte de religion par préférence à une autre ; & aucun eccléfiaftique ou prédicateur de l'Evangile, de quelque communion que ce foit, ne pourra remplir aucun office civil dans cet état, ni être membre de l'une ou de l'autre des chambres de la légiflature, tant qu'il continuera d'exercer les fonctions eccléfiaftiques.

XXX. Aucun article de la déclaration des droits & des règles fondamentales de cet état, arrêtés par la préfente convention, ni les premier, fecond, cinquième (à l'exception de la partie qui concerne le droit de fuffrage), ni les vingt-fixième & vingtneuvième articles de la préfente conftitution ne

(1) Comme, dans ce dernier cas, c'eft la législature elle-même qui parlera, fa feule volonté, fans expofition de motif, fera une raison fuffifante l'adreffe fera portée au préfident, qui expédiera la deftitution en conféquence.

Econ. polit. & diplomatique, Tom. II.

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