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ou habitant defdits Etats-Unis, ou de quelqu'un d'entr'eux, ne demandera ni acceptera aucune commiffion ou lettres de marque pour armer quelque vaiffeau ou vaisseaux, pour courre-fus aux fujets de S. M. T. Chrét., ou quelqu'un d'entr'eux ou leur propriété, de quelque prince ou états que ce foit avec qui fadite majefté fe trouvera en guerre ; & fi quelqu'un de l'une ou de l'autre nation prenoit de pareilles commiffions ou lettres de marque, il fera puni comme pirate.

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XXII. Il ne fera permis à aucun corfaire étranger non appartenant à quelque fujet de S. M. T. Chrết., ou à un citoyen de fdits Etats-Unis, lequel aura une commif. fion de la part d'un prince ou d'une puiffance en guerre avec l'une des deux nations, d'armer leurs vaiffeaux dans les ports de l'une des deux parties, ni d'y vendre les prifes qu'il aura faites, ni décharger en autre manicre quelconque les vaiffeaux, marchandises ou aucune partie de leur cargaifon; il ne fera même pas permis d'acheter d'autres vivres que ceux qui lui feront nécessaires pour fe rendre dans le port le plus voifin du prince ou de l'état dont il tient fa commiffion.

XXIII, II fera permis à tous & un chacun des fujets 'du roi très-chrétien, & aux citoyens, peuples & habitans des fufdits Etats-Unis, de naviger avec leurs bâtimens avec toute liberté & fûreté, fans qu'il puiffe être fait d'exception à cet égard, à raifon des propriétaires des marchandifes chargées fur lefdits bâtimens, venant de quelque port que ce foit, & deftinés pour quelque place d'une puiffance actuellement ennemie ou qui pourra l'être dans la fuite de S. M. T. Chrét, ou des Etats-Unis. Il fera permis également aux fujets & habitans fufmentionnés de naviger avec leurs vaiffeaux & marchandifes, & de fréquenter avec la même liberté & fûreté les places, ports & havres des puiffances ennemies des deux parties contractantes ou d'une d'entr'elles, fans oppofition ni trouble, & de faire le commerce, non feulement dire&ement, des ports de l'ennemi fufdit à un port neutre, mais auffi d'un port ennemi à un autre port ennemi, foit qu'il fe trouve fous fa jurifdiction ou fous celle de plufieurs; & il eft ftipulé par le préfent traité, que les bâtimens libres affureront également la liberté des marchandifes, & qu'on jugera libres toutes chofes qui fe trouveront à bords des navires appartenans aux fujets d'une des parties contractantes quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendroit aux ennemis de l'une des deux bien entendu

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néanmoins que la contrebande fera toujours exceptée. 11 eft également convenu qne cette même liberté s'étendroit aux perfonnes qui pourront fe trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles feroient ennemies de l'une des deux parties contractantes, & elles ne pourront être enlevées de fdits navires, à moins qu'elles ne foient militaires & actuellement au fervice de l'ennemi.

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XXIV. Cette liberté de navigation & de commerce doit s'étendre fur toutes fortes de marchandises, à l'exception feulement de celles qui font défignées fous le nom de contrebande: fous ce nom de contrebande ou de marchandifes prohibées, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fufées & autres chofes y relatives boulets, poudres à tirer, mêches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, falpêtre, fufils, balles, boucliers, cafques, cuiraffes, cottes-de-mailles & autres armes de cette efpece, propres à armer les foldats, porte-mouf quetons, baudrier, chevaux avec leurs équipages, & tous autres inftrumens de guerre quelconques: Yes marchandifes dénommées ci-après ne feront pas comprifes parmi la contrebande ou chofes prohibées, fçavoir toutes fortes de draps & toutes autres étoffes de laine, lin, foie coton ou d'autres matieres quelconques; toutes fortes de vêtemens avec les étoffes dont on a coutume de les fai re, l'or & l'argent monnoyé ou non, l'étain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbon, de même que le froment & l'orge & toutes autres fortes de bleds & légumes; le tabac & toutes les fortes d'épiceries, la viande falée & fumée, poiffon falé, fromage & beurre, biere, huiles, vins, fucres & toute efpece de fel, & en général toutes provifions fervant pour la nourriture de l'homme,& pour le foutien de la vie; de plus toutes fortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mârs, planchers, madriers & bois de toute efpece, & toutes autres chofes propres à la conftruction & réparation des vaiffeaux & autres matieres quelconques qui n'ont pas la forme d'un inftrument préparé pour la guerre par terre comme par mer, ne feront pas réputées contrebande & encore moins celles qui font déjà préparées pour quelqu'autre ufage: toutes les chofes dénommées ci-deffus doivent être com. prifes parmi les marchandifes libres, de même que tou tes autres marchandifes & effets qui ne font pas compris & particulierement nommés dans l'énumération des marchandises de contrebande, de maniere qu'ellesTM

pourront être tranfportées & conduites de la maniere la plus libre par les fujets des parties contractantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui fe trouveroient actuellement adiégées, bloquées ou inveflies.

XXV. Afin d'écarter & de prévenir de part & d'autre toutes diffentions & querelles, il a été convenu que dans le cas où l'une des deux parties' fe trouveroit engagée dans une guerre, les vaiffeaux & bâtimens appartenans aux fujets ou peuples de l'autre allié, devront être pourvus de lettres de mer ou de paffeports, lefquels exprimeront le nom, la propriété & le port du navire, ainfi que le nom & la demeure du maître ou commandant dudit vaisseau, afin qu'il apparoiffe par-là que le même vaiffeau appartient réellement & véritablement aux fujets de l'une des deux parties contractantes, lequel paffeport devra être expédié felon le modele annexé au préfent traité: ces palleports devront également être renouvellés chaque année, dans le cas où le vaiffeau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été conveau également que les vaiffeaux fufmentionnés, dans le cas où ils feroient chargés, devront être pourvus non. feulement de paffeports, mais auffi de certificats conte nant le détail de la cargaifon, le lieu d'où le vaiffeau eft parti & la déclaration des marchandifes de contrebande qui pourroient fe trouver à bord; lefquels certificats devront être expédiés dans la forme accoutumée, par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile; &; s'il étoit jugé utile ou prudent d'exprimer dans lefdits paffeports la perfonne à laquelle les marchandises appar-, tiennent, on pourra le faire librement.

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XXVI. Dans le cas où les vaisseaux des sujets & ha-, bitans de l'une des deux parties contractantes approcheroient des côtes de l'autre, fans cependant avoir le deffein de décharger la cargaifon ou rompre leur charge on fe conduira à leur égard fuivant les réglemens géné raux preferits ou à preferire, relativement à l'objet dont il eft question.

XXVII. Lorsqu'un bâtiment appartenant aux dits fujets, peuple & habitans de l'une des deux parties fera rencontré navigant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaiffeau de guerre de l'autre, ou par un armateur, ledit vaiffeau de guerre ou armateur, afin d'é-, viter tout défordre, fe tiendra hors de la portée du canon & pourra envoyer fa chaloupe à bord du bâtiment mar chand & y faire entrer deux où trois hommes aux

quels le maître ou commandant du bâtiment montrera foxpaffeport, lequel devra être conforme a la formule annexée au préfent traité, & conftatera la propriété du bâtímeat; & après que ledit bâtiment aura exhibé un pareil passeport, il lui fera libre de continuer fon voyage, & il ne fera pas permis de le molefter ni de chercher en aucune maniere, de lui donner la chaffe ou de le forcer de quitter la courfe qu'il s'étoit propofée.

XXVIII. II eft convenu que lorfque les marchandises auront été chargées fur les vaiffeaux ou bâtimens de l'une des deux parties contractantes, elles ne pourront plus être affujetties à aucune vifite & recherche, devant être faites avant le chargement, & les marchandifes prohibées devant être arrêtées & faifies fur la plage avant de pouvoir êtreembarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifeftes ou des preuves de verfemens frauduleux. De même aucun des fujets de S. M. T. Chrét., ou des EtatsUnis, ni leurs marchandifes, ne pourront être arrêtés ni moleftés pour cette caufe, par aucune espece d'embargo, & les feuls fujets de l'état auxquels lefdites marchandifes auront été prohibées & qui fe feront émancipés à vendre & aliéner de pareilles marchandises, feront dûment punis pour cette contravention.

XXIX. Les deux parties contractantes fe font accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports refpectifs des confuls, vice confuls, agens & commiffaires dont les fonctions feront réglées par une convention particuliere.

XXX. Pour d'autant plus favorifer & faciliter le commerce que les fujets des Etats-Unis feront avec la France, le roi très-chrétien leur accordera en Europe un ou plufieurs ports francs dans le fquels ils pourront amener & débiter toutes les denrées & marchandifes provenant des treize Etats-Unis: S. M. confervera d'un autre côté, aux fujets defdits états les ports francs qui auront été & font ouverts dans les ifles françoifes de l'Amérique, de tous lefquels ports francs le faits fujets des Etats-Unis jouiront conformément aux régle mens qui en déterminent l'usage.

XXXI. Le préfent traité fera ratifié de part & d'autre, & les ratifications feront échangées dans l'efpace de fixmois ou plutôt, fi faire fe peut en foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs ont figné les articles ci def

fus

tant en langue françoife qu'en langue angloife, déclarant néanmoins que le préfent traité a été originai

rement rédigé & arrêté en langue françoife, & ils ÿ ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le fixieme jour du mois de Février mil fept cent foixante-dix-huit.

C. A. GERARD. B. FRANKLIN, SILAS DEANE, ARTHUR LÉE. (L. S.) (L. S. )

(L. S.)

(L.,S.)

Forme des paffe ports & lettres qui doivent être donnés aux vaiffeaux & barques, conformément à l'article XXV du traité ci-deffus.

A tous ceux qui les préfentes verront; foit notoire que faculté & permission a été accordée à

ou commandant de navire appellé

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chargé de

maître de la ville

tonneau ou envi

ron, fe trouvant préfentement dans le port & havre de & deftiné pour qu'après que fon navire a été vifité, & avant fon départ, il prêtera ferment entre les mains des officiers de marine, que ledit navire appartient à un ou plufieurs fujets de dont l'ade fera mis à la fin des préfentes, de même qu'il gardera & fera garder par fon équipage les ordonnances & réglemens maritimes, & remettra une lifte fignée & confirmée par témoins, contenant les noms & furnoms, les lieux de naifance & la demeure des perfonnes compofam l'équipage de fon navire & de tous ceux qui s'y embarqueront, lefquels il ne recevra pas à bord fans la connoiffance & permiffion des officiers de marine; & dans chaque port ou havre où il entrera avec fon navire, il montrera la préJente permiffion aux officiers & juges de marine & leur fera un rapport fidele de ce qui s'eft passé durant fon voyage, & il portera les couleurs armes & enfeignes du (roi ou des Etats-Unis ) durant fon voyage: en témoin de quoi nous avons figné les préfentes, les avons fait contre figner &y avons fait appofer le fceau de nos armes. de l'an de grace le

par Donné à

le

Nous, ayant agréable le fufdit traité d'amitié & de commerce en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & déclarés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers, fucceffeurs, royaumes, pays, terres, feigneuries & fujets, acceptés, approuvés, ratifiés & confirmés; & par ces préfentes fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons, en foi & parole de roi, fous l'ebligation & hypotheque de tous & un chacun nos biens préfens & à venir, garder & observer inviolablement, faus jamais `aller ni venir au contraire, directement ou

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