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mois dernier, le comte d'Orvilliers, lieutenantgénéral commandant l'armée navale, eut l'honneur d'être préfenté au roi par M de Sartine, miniftre de la marine.

Le 1er. de ce mois, L. M. & la famille roya Je ont figné le contrat de mariage du vicomte de Périgord avec Dlle de. Viriville, & celui du marquis de la Rochelambert-Thevalles, capitaine de cavalerié au régiment Royal-Champagne, avec Dlle. de Loflanges.

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PARIS (les Décembre.) De trois édits du roi qui viennent d'être publiés, l'un, donné au mois de Septembre & enregistré à la chambre des comptes le 18 du même mois concerne la comptabilité des monnoies. Cette nouvelle loi réunit la plus grande partie des difpofitions des édits de Septembre 1771 & d'Août 1772, de maniere à régler la comptabilité des monnoies, depuis l'année 1759 jufqu'à préfent, & pour l'avénir avec la précision & la clarté defirables. Le tréforier-général des monnoies arrêtera & apoftillera les comptes particuliers du travail & des recettes & dépenfes des directeurs des mon noies, en trois expéditions; il en rendra teul compte, tant au confeil du roi qu'en la chambre des comptes, dans les délais & la forme que cet édit preferit en 21 articles.

Dans le fecond édit donné à Versailles au mois de Novembre, & annoncé dans le journal précédent, le roi s'exprime en ces termes :

« Nous étant fait rendre compte des détails relatifs aux caiffes attachées au département de la guerre & à celui de la marine, nous avons vu que le nombre en étoit trop grand, & les taxations des tréforiers trop fortes; que d'ailleurs ces taxations étant proportionnées à la fomme des paiemens, il arrivoit que dans les ci

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conftances où nous avions le plus befoin d'épar gne & d'économie, des comprables pouvoient faire une fortune qui n'avoit aucune proportion avec leur travail, & qui contrarioit les principes de modération que nous cherchons à établir dans les récompenfes ».

nances,

« Nous avons encore obfervé que, foit pour multiplier les places & les moyens de faveur foit pour fe procurer l'argent de nouvelles fion avoit partagé entre plufieurs tréforiers des parties qui pouvoient être réunies, & qu'enfin par les mêmes motifs l'ufage de deux tréforiers alternatifs pour la même espece de dépense s'étoit introduit; ce qui multiplioit inutilement les frais, le travail, les fonds oififs & la furveillance ».

« Ces différentes confidérations & le defir que nous avons de diminuer par toutes les économies poffibles le poids des dépenses extraordinaires, nous ont déterminé à ordonner la fuppreffion des deux offices de trétoriers-généraux des guerres, des quatre offices de tréforiersgénéraux de l'extraordinaire des guerres, des 6 Offices de contrôleurs-généraux des dits tréforiers, des deux offices de tréforiers de l'artillerie & du génie & de leurs deux contrôleurs, des quatre offices de tréforiers & contrôleurs de la maréchauffée, de celui de tréforier - général des gratifications des troupes, & des quatre tréforiers & contrôleurs de la marine & des colonies >>.

Le rembourfement de ces offices fe fera en argent; & pour remplir toutes les fonctions des divers titulaires, le roi crée uniquement deux nouveaux offices, l'un de tréforier payeur général des dépenfes du département de la guer re (M. de Serilly); l'autre, de tréforier payeur général des dépenfes du département de la ma¬

tine (M. de St. James), dont la dépenfe eft fixée à un million. S. M. leur attribue des gages au denier vingt de cette fomme, un traitement Exe de 30 mille liv., & fe réferve d'y ajouter une gratification dépendante de la fatisfaction qu'elle aura de leurs fervices. Ces conditions font analogues à celles qui font fixées pour les gardes du tréfor-royal, &c.

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Voici les claufes de l'enregistrement de cet édit, qui s'eft fait à la chambre des comptes le 19 Novembre.

A la charge par les deux tréforiers créés par le préfent édit, & les contrôleurs qui feront commis en exécution d'icelui, de prêter ferment en la chambre, comme auffi, par les dits tréforiers, de compter en la chambre, & par les contrôleurs d'y remettre leurs regiftres de contrôle dans les délais de l'ordonnance, & encore à la charge que la liquidation des finances des offices fupprimés par le préfent édit fera faite conformément à l'article XVII de l'édit du mois de Février 1742, concernant l'évaluation des of fices; & feront les très-humbles fupplications, au fujet du dit édit, arrêtées par la chambre ce jourd'hui, portées au roi par M. le premier préfident ».

Le troifieme édit, enregistré au parlement le 27 Novembre, porte création de 4 millions de rentes viageres, à 10 pour 100, fur une tête, & à 8 & demi fur deux têtes, fans aucune diftinction d'âge, & à la feule déduction du dixieme. Le préambule (qu'on fera connoître) annonce les motifs qui forcent le roi à cet emprunt. On eftime qu'on a déjà porté une vingtaine de mil lions au tréfor royal.

Il paroît un arrêt du confeil d'état du roi, en date du 19 Octobre dernier, concernant la perception des huit fous par liv., établis par l'édit de Novembre 1771, fur les marchandifes &'

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denrées tranfportées par les coches & diligences d'eau.

Des lettres-patentes du roi, données à Verfailles le 8 Novembre & enregistrées à la cham-, bre des comptes le 19 du même mois, portent établiffement d'un nouvel ordre pour le paiement des penfions. Comme elles intéreffent une portion diftinguée des fujets de S. M., & que d'ailleurs elles développent le plan économique de l'administration actuelle, nous les ferons connoître inceffamment.

On a publié une convention entre le roi & l'électeur de Treves, pour la reftitution réciproque des déferteurs; elle eft datée du 25 Juin dernier, & fa durée a 10 ans.

De tems immémorial, les rois de France, à la naiffance du premier enfant mâle, font venus à Paris le troifieme jour des couches de la reine, pour affifter au Te Deum qui fe chante dans l'églife métropolitaine, & ils ont toujours fair l'honneur à la ville d'aller dîner à fon hôtel. Le corps municipal a déjà fait supplier le roi de lui I accorder cette grace; mais il pourroit fe faire que des vues d'économie empêchaffent S. M. de fe rendre aux inftances du corps de ville. On fait monter à plus de 50 mille écus les frais que cet événement occafionneroit.

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Il paffe pour certain que M. de Maupeou chancelier de France a écrit au roi une lettre. très-éloquente pour représenter à S. M. que la préfence du chancelier titulaire eft une forma.. lité effentielle à l'occafion de l'accouchement de la reine. Il lui a été répondu, dit-on, que M. le garde des fceaux, en qualité de vice-chancelier, pouvoit le fuppléer en cette fonction comme en toute autre. En effet, on fe rappelle que le feu chancelier d'Agueffeau, quoiqu'aimé & révéré de toute la France, mais exilé alors, Décembre. ae. quing. 1778.

ne fut point appellé à la cour pour les couches de la reine, ayeule de S, M.

Il s'étoit préfenté à la cour plus de 200 femmes pour allaiter l'enfant dont la reine doit accoucher, & il en étoit refté 15 à Versailles pour être foumises aux épreuves demandées par les médecins. Ce nombre vient d'être réduit à quatre, en cas d'événemens ; & le choix des médecins eft tombé fur des payfannes.

Dans ces momens d'une attente heureuse & générale, il femble qu'une feule ame anime & dirige tout le corps de la nation françoise. C'est ce qui eft toujours arrivé, & ce que les faits démontrent invinciblement, toutes les fois que ce peuple aimable, fenfible & fidele a faifi les occafions de faire éclater ou fon patriotifme cu fon inviolable attachement pour la perfonne de fes fouverains. Les corps eccléfiaftiques, civils & militaires fe diftinguent à l'envi pour demander au ciel l'heurcufe délivrance de leur auguf gufte reine; les temples & même les maifons retentiffent de toutes parts de leurs vœux & de leurs prieres. Nous voudrions pouvoir faire connoître ces actes religieux dans le plus grand dé-~ tail; mais les bornes de ce journal s'oppotent à nos defirs, & ne nous laiffent que la fatisfaction de les annoncer briévement.

Les magiftrats de Lille en Flandres ont fait célébrer une meffe folemnelle cù le commandant de la ville & tous les officiers de la garnilon ont affifté. Cet exemple a été imité par différens corps & particuliers de la même ville.

A Perpignan le corps municipal a délibéré de choifir par la voie du fort, une fille pauvre & vertueufe, qui fera habillée & dotée à fes frais. L'intendant de la province, après avoir approuvé cette délibération, a pris le même engagement pour une feconde fille. Le 26 Oa

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