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me tems, S. M. a voulu qu'on réduifit les dépenfes de manutention, & qu'on fixât les attributions des nouveaux régiffeurs au taux le plus modéré, mais fuffifant pour exciter au travail des hommes fages, & pour remplir ainfi le feul but que S. M. veut qu'on fe propose dans la diftribution des places &, des intérêts de finance. En conféquence, les nouveaux régiffeurs, chargés des étapes & des convois militaires dans les 24 généralités où ce fervice est établi, feront les fonds d'avance néceffaires aux époques qui leur feront ordonnées, à mesure & en raifon des befoins de la régie pour le compte du roi, & l'intérêt leur en fera payé fur le pied de cinq pour cent par an fans aucune retenue; il ne fera accordé aucun intérêt à d'autres perfonnes qu'à eux feuls, foit par forme de croupe ou fous quelque autre dénomination que ce foit; & les autres conditions de la régie feront fixées par le résultat du confeil de S. M. Toutes les conteftations qui pourroient s'élever relativement à ce service, continueront d'être portées par-devant les intendans & commiffaires départis, qui les jugeront fans frais, fauf l'appel au confeil.

Le se., du 18 O&obre, porte établiffement d'un nouvel ordre pour toutes les caiffes du roi. Cet arrêt fait la plus grande fenfation dans le public, dont il réunit tous les fuffrages; cette loi qui étant d'un intérêt général, mérite d'être connue en entier, eft conçue en ces termes.

Le roi defirant d'entretenir le plus grand ordre dans fes finances, au milieu de la guerre ; S. M. a fait une férieufe attention aux repréfentations qui lui ont été faites, & fur l'utilité dont il feroit pour fon fervice, de diminuer le nombre & les frais des caiffes de dépenfe, & fur la néceffué abfolue d'établir des rapports efficaces entr'elles & l'adminiftration des finances.

S. M. eft informée que ces diverfes caiffes inflituées pour rendre la comptabilité plus diftin&e, & qu'on ne peut

confidérer que comme des émanations du tréfor royal, ne
fe trouvent plus foumifes à l'inspection de l'adminiftra-
tion des finances. Il en résulte que l'intérêt particulier
que cette adminiftration doit prendre à l'économie, devient
inutile au fervice du roi dans une manutention de la plus
grande importance. I en réfulte encore, que le dépar
tement des finances, ignorant ainsi la fomme des débets
& des fonds libres qui exiftent dans ces diverses caiffes,
ne peut pas les faire concourir à la facilité du fervice ge-
néral, en forte qu'on n'eft pas moins obligé de garder
dans le tréfor royal le capital oifif qu'une fage précau-
tion engage à conferver. Il arrive enfin que, par l'effet
de cette féparation établie entre les opérations des tréfo
riers & la furveillance de l'adminiftration des finances
ce département ne peut pas appliquer confiamment les
revenus perçus dans les provinces, à l'acquittement des
dépenfes néceffaires dans ces mêmes lieux, & faire ca-
drer ainfi les paiemens & les recettes dans toutes les
parties du royaume; ce qui doit fouvent occañonner &
des doubles frais de tranfport à la charge du roi, & ua
défaut d'harmonie dans la circulation. Mais S. M. a fur-
tout reconnu de quelle importance il étoit pour l'ordre
& le maintien du crédit, qu'aucun tréforier ne pût faire
des avances, & négocier des billets à l'infçu de l'admi̟-
nifiration des finances, & fans fa participation.

Enan S. M. a penfé que c'étoit feulement d'après la connoiffance exacte que cette adminiftration pourroit preadre des bénéfices des divers tréfuriers, des détails de leurs fonctions, & du rapport qu'elles ont enfemble, qu'on feroit en état de propofer à S. M. avec certitude, les moyens de parvenir à l'ordre le plus fimple & le plus économe. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi étant en fon confeil, a ordonaé & ordonne ce qui fuit:

Art. I. Tous les tréforiers, payeurs, cailers & argentiers, chargés de payer aucune espece de dépenfe pour le compte de S. M., feront tenus de faire connoître à l'adminiftration des finances, toutes les fois qu'elle le requei

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l'état de leur caiffe, ainfi que de lui fournir tous les renfeignemens qu'elle pourroit demandér, & de tenir tels regifires & livres de compte qu'elle croira néceffaires pour le plus grand ordre & la plus parfaite clarté.

II. S. M., par les difpofitions de l'article précédent, n'entend pas difpenfer les divers tréforiers de fe conformer pour la diftribution des fonds aux ordres qui leur feront donnés par les divers ordonnateurs au département defquels ils feront attachés ; & ces fonds leur feront

.

verfés du tréfor royal, d'après le réglement qui en fera Axé au commencement de chaque année, ou d'après de nouveaux ordres particuliers de S. M., en cas de befoins extraordinaires dans le cours de ladite anuée.

III. S. Maj. enjoint particulierement à tous lefdits payeurs & tréforiers de tenir, jour par jour, le compre exact de leurs recettes & de leurs dépenfes; lequel compte, figné d'eux & affirmé véritable, fera remis au greffe de la chambre des comptes, à la fin de chaque année, pour fervir, en tant que de befoin, de contrôle & de compte au vrai de leur maniement.

IV. Le même compte, certifié véritable, fera remis Tous les mois, & par cahiers, à l'adminiftrateur général des finances. Veut également S. M. que tous les tréforiers de province, ou autres perfonnes qui font des paiemens fur les ordres des tréforiers généraux de Paris, foient tenus de faire paffer chaque mois au département des finances le compte de leurs recettes & de leurs dépenfes pendant ledit mois, au bas duquel ils certifieront l'argent qu'ils ont en caiffe.

V. S. M. défend à tous les tréforiers des divers déparsemens, ainfi qu'à chacun d'eux en particulier, de faire pour le fervice de ces départemens, ni avance ni billets à terme, qu'autant qu'ils y feroient autorités par l'adminiftration des finances, d'après les ordres de S. M.

VI. Toutes les taxations, tous les droits d'exercice xes, & tous les autres émolumens de toute nature dost jouident lefdits tréforiers généraux & payeurs, ne pourront à compter de l'exercice de l'année 1779, être payés auxdits tréforiers que par une ordonnance fur le tréfor royal, expédiée en finance, & d'après le nouveau réglement qui fera déterminé par S. M. fur le rapport qui lui en fera fait par l'adminiftrateur général de fes finances.

VII. Si quelque tréforier ne fe trouvoit pas fatisfait de Ce nouveau réglement, il fera autorifé à demander le remboursement de fa charge, lequel lui fera fait en argent comptant, auffi-tôt la reddition & apurement de fon compte; & en attendant, l'intérêt de la finance lui en fera payé fur le pied de 5 pour cent par an.

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VIII. S. M. néanmoins excepte des difpofitions de l'article VI, le paiement des gages de l'office Je fquels gages pourront être retenus comme ci-devant, par les tréforiers, fur les deniers de leur caiffe.

IX. 8. M. confidérant toutes les caiffes comme une émamation du tréfor royal, veut que la nomination aux chas

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-ges de tréforiers, vacantes ainfi que les réunions ou fuppreffions qui pourroient être jugées convenables au fervice du roi, foient propofées à S. M. par le département des finances: & feront fur le préfem arrêt toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au confeil d'état du roi, S. M. у étant, tenu à Marli, le 18 Octobre 1778.

Signé AMELOT.

Le pain de munition des troupes du roi fut toujours compofé de deux tiers de froment &. d'un tiers de feigle, fans extraction de fon, jufqu'en 1776, qu'une ordonnance, datée du 22 Mars, adopta le mêlange de moitié froment & moitié feigle, avec extraction d'un dixieme de fon; mais l'expérience ayant fait connoître que cette compofition n'avoit pas rempi les vues qui l'avoient déterminée, que fa pratique étoit difficile, que les procédés de fa fabrication en rendoient l'effet incertain, qu'elle ralentiffoit les opérations d'un fervice qui, très - fouvent, exigeoit la plus grande célérité, qu'elle occafionnoit des embarras & des détails trop multipliés, & qu'enfin elle pouvoit donner lieu à des négligences qui altéreroient la qualité de la fourniture ces confidérations ont porté S. M. à fubftituer un nouveau mêlange à la compofition actuelle. En conféquence, par une ordonnance du 18 Septembre dernier, S. M., fans s'arrêter à l'augmentation de dépenfe qui pourroit en réfulter a ordonné qu'à commencer au Ier. Janvier 1779, le pain de munition fera compofé d'un mélange de trois quarts de froment & d'un quart de feigle, fans extraction de fon, & que le poids de la ration, tant dans le royaume qu'aux 'armées, demeurera conftamment fixé à 24 onces de pain cuit & raffis.

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S.

Par une autre ordonnance du 3 Octobre, M. ordonne qu'à compter du 1er. Janvier pro chain, le corps de la maréchauffée fera augmenté de 14 fous-lieutenans, 60 brigadiers & 180

cavaliers. Les 60 brigades qui en feront formées feront réparties dans les endroits où le fervice de S. M., la protection due aux voyageurs & la fûreté des habitans l'exigeront effentiellement.

L'affemblée préalable pour procéder à l'adminiftration de la province de Berry s'eft tenue le 5 Octobre, en préfence de l'intendant & de l'abbé de Veri, en fa qualité d'abbé de St. Satur. C'est au 5 de ce mois qu'eft fixée la grande affemblée de tous les députés. Les habitans de cette province defireroient que leur abonnement pût s'étendre aux droits d'aides & gabelles.

Le Ier. Mars 1774, le feu ayant pris à une grange du Sr. Rigaud, habitant de Marfeillan, petite ville du diocefe d'Agde, il en porta plainte contre des quidams. Huit particuliers de la même ville, dont plufieurs d'un état honnête ou proches parens du Sr. Rigaud, eurent le malheur d'être compromis par cette accufation; l'af faire fut pourfuivie jufqu'à un arrêt définitif du parlement de Touloufe; cet arrêt, du 6 Juillet 1775, décharge tous les accufés, avec dépens, dommages & intérêts, & ordonne l'impreffion & l'affiche du jugement. La rigueur des formes a fait caffer cet arrêt au confeil d'état du roi, & le procès a été renvoyé aux requêtes de l'hôtel au fouverain, pour y être jugé de nouveau. Les frais énormes que ce procès a occafionnés aux accufés, dont la fortune eft très-médiocre, les a prefque mis hors d'état de fe défendre; quelques-uns, ne pouvant voyager autrement, faute d'argent, ont traversé le royaume a pied, pour fe rendre au tribunal respectable qui doit prononcer fur leur fort. Leur fituation affligeante a touché les ames honnêtes & fenfibles; des gens d'affaires fe font livrés gratuitement à leur défense; M. le marquis de ** pour ne pas Bleffer leur délicateffe, a écrit, à leur infçu, à

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