صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ministre de la justice, relatifs aux jugemens des prises maritimes, et aux bris, naufrage et échouement des bâtimens ennemis ou neutres, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit :

Art. 1. Il y aura a Paris un conseil des prises; il siégera dans le local qui lui sera désigné.

2. Ce conseil connaîtra des contestations relatives à la validité et l'invalidité des prises, et à la qualité des bâtimens échoués ou naufragés.

3. Ce conseil sera présidé par un conseiller d'état, et composé en outre de huit membres.

Il aura de plus un commissaire du gouvernement, un secrétaire et deux huissiers.

4. Les membres qui composent le conseil des prises sont à la nomination du premier consul.

5 Les décisions du conseil des prises, devront être portées par cinq membres au moins.

6. En cas d'absence, maladie ou empêchement du cominissaire du gouvernement, il sera supplée par l'un des membres au choix du président.

7. Le traitement des membres du conseil des prises, sera de 10,000 francs par an pour chacun d'eux; celui du commissaire du gouvernement, de 15,000 francs; celui du secrétaire de 10,000 francs; en y comprenant tous les frais de commis et fournitures, et celui des huissiers de 1500 francs.

S. L'officier d'administration de la marine du port dans lequel les prises maritimes seront amenées, ou le plus voisin de la côte, où un navire ennemi ou neutre aura péri ou échoué, sera chargé, 1. de l'apposition et de la vérification des scellés à bord des bâtimens capturés, soit par les vaisseaux de l'état, soit par les corsaires; 2o. de la réception et de l'affirmation des rapports et déclarations, de l'audition des témoins, de l'inventaire des pieces de bord et de l'estimation; 3°. de tout ce qui a rapport aux bris, naufrage et échouement des bâtimenş ennemis ou neutres.

Il sera assisté pour tous ces actes, du principal préposé des douanes, et appellera, en outre à ceux relatifs aux prises, un fondé de pouvoir des équipages capteurs.

9. Lorsqu'il résultera de l'instruction faite en vertu de l'article précédent, que le bâtiment aura été pris sous pavillon ennemi, ou qu'il est evidemment ennemi, et que, dans le délai d'une décade après cette instruction, il n'y aura point eu de réclamation duement notifiée à l'officier d'administration, qui sera tenu d'en donner un reçu, il sera statué sur la validité de la prise.

Pour cet effet, l'officier d'administration s'adjoindra l'officier chargé dans le même port, des fonctions de contrôleur de la marine, et le commissaire de l'inscription maritime; leur décision sera portée à la pluralité des voix. L'officier d'administration enverra une expédition de cette décision au secrétariat du conseil des prises.

10. Si la prise, est conduite dans un port, ou l'officier d'admi

nistration ne puisse s'adjoindre les deux autres individus, il enverra son instruction et les pieces de bord dans le port le plus voisin ou se trouveront les trois personnes désignées par l'article précédent, pour prononcer sur la prise.

11. Lorsqu'il aura été porté une décision qui déclarera le bâtiment de bonne prise ; si cette décision ne donne lieu, pendant le délai d'une décade, à aucune réclamation dans la forme prescrite par l'article 9, il sera procédé à la vente, ainsi qu'il est porté en l'article 14 ci-après.

12. S'il y a une réclamation dans l'un des cas prévus par l'art. 11 et 12, ou si la prise n'a pas été faite sous pavillon ennemi, ou n'est pas trouvée évidemment ennemi, ou si enfin le jugement porté en l'article 10, ne prononce pas la validité de la prise, l'officier d'administration enverra, dans le délai d'une décade, au secrétariat du conseil des prises, tous les actes par lui faits, et toutes les pieces trouvées à bord.

13. L'instruction se fera devant le conseil des prises, sur simples mémoires respectivement communiqués par la voie du secrétariat, aux parties ou à leurs défenseurs, qui justifieront préalablement de leurs droits et de leurs pouvoirs.

Les délais pour cette instruction ne pourront excéder trois mois pour les prises conduites dans les ports de la Méditerrannée, et deux mois seulement pour les autres ports de France; le tout à compter du jour où les prises auront été remises au secrétariat du conseil des prises.

Les conclusions du commissaire du gouvernement seront toujours données par écrit.

14. Les décisions du conseil des prises seront exécutées à la diligence des parties intéressées; mais avec le concours et la présence, 1°. de l'officier de l'administration de la marine: 2°. du principal préposé des douanes; et 3°. d'un fondé de pouvoir des équipages capteurs.

15. Dans le cas où, conformément aux lois existantes, la vente provisoire des marchandises, en tout ou en partie, et même celle du bâtiment, devra avoir lieu; elle sera ordonnée par l'officier d'administration de la marine, après avoir appelé et le principal préposé des douanes, et le fondé de pouvoir des équipages cap

teurs.

Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la caisse des invalides de la marine.

16. Le conseil d'administration des ports, sera exclusivement chargé des liquidations, tant générales que particulieres, des prises faites par les bâtimens à l'état.

Les contestations sur ces liquidations seront portées au ministre de la marine.

17. Les liquidations tant générales que particulieres, des prises amenées par les corsaires seuls, ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur ces liquidations, seront jugées dans la forme ordinaire.

18. Les liquidations des prises faites concurrement par des bâtimens de l'état et des corsaires, ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur la part revenant à chacun, seront jugées comme celles mentionnées en l'art. 16.

Les liquidations et les contestations subsidiaires, entre l'armateur du corsaire et les intéressées rentreront dans les dispositions de l'art. 17.

19. Lorsque des prises seront conduites dans les ports des colonies Françaises, ou lorsqu'un bâtiment ennemi ou neutre échouera ou fera naufrage sur les côtes desdites colonies il sera procédé conformément aux articles 8, 9, 10, 11 et 15 du présent réglement.

20. Dans tous les cas prévus par l'article 12, l'officier des colo nies remettra dans le plus bref délai à l'ordonnateur de la marine, chaque instruction, et toutes les pieces relatives aux prises, ainsi que celles concernant les bris, naufrage et échouemens. L'ordon nateur addressera le tout au ministre de la marine, pour le faire parvenir au secrétariat du conseil des prises.

Et attendu que les pieces originales pourraient être perdues, l'officier d'administration sera obligé de garder des copies collationnées desdites pieces originales.

21. Pourront néanmoins les agens particuliers et en chef du gouvernement dans les colonies, et à leur défaut, le commandant en chef et l'ordonnateur, ou le principal officier d'administration de la marine, dans le cas des réclamations indiquées dans les articles 9 et 11, et même lorsqu'il s'agira de prises faites sous pavillon neutre, ordonner sur le vu de l'instruction, qu'il sera statué sur la validité de la prise, conformément aux articles 9 et 10, et ordonner ensuite l'exécution provisoire de la décision; mais à l'égard des prises faites sous pavillon neutre, l'exécution provisoire ne pourra avoir lieu que sur la demande expresse de l'une des parties et à la charge par elle de donner bonne et suffisante caution, qui sera agréée par l'ordonnateur et reçue par l'officier d'administration de la marine, et en outre de démeurer responsable des dommages-intérêts.

22. Chacun des articles 16, 17 et 18 s'appliquera, selon le cas aux liquidations, tant particulieres que générales qui seront faites dans les colonies.

23. Lorsque des prises seront conduites dans des ports étran gers, les commissaires des relations commerciales se conformeront exactament aux traités conclus entre la France et les puissances chez lesquels ces commissaires seront établis, et aux instructions du gouvernement.

Et, dans le cas où le present réglement pourra y recevoir son exécution, ils rempliront toutes les fonctions dont ils chargent l'officier d'administration des ports de la république, en se faisant assister de deux assesseurs choisis, s'il est possible, parmi les citoyens Français, immatriculés et établis dans le lieu de la résidence de ces commissaires.

H

24. Ils enverront, comme il est porté en l'article 19 ci-dessus pour les colonies, l'instruction de la prise, et toutes les pieces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour les transmettre au conseil des prises, et garderont des copies collationnées.

25. Si la prise est declarée valable par le conseil des prises, le concours des commissaires des relations commerciales, sera nécessaire pour les actes relatifs à l'exécution de la décision, et ils se feront assister comme il est porté en l'article 23.

26. Les commissaires des relations commerciales seront tenus de faire passer directement au ministre de la marine toutes les pieces qui devront servir à la liquidation des prises qui auront été faites par les bâtimens de l'état, seuls, ou concurremment par les bâtimens de l'état et par les corsaires, pour que le ministre les renvoie au conseil d'administration du port, où le bâtiment de l'état aura été armé.

27. En conformité de la loi du 26 Ventôse dernier, le ministre de la justice, celui de la marine et des colonies, et celui des relations extérieures donneront, dans le plus bref délai, les ordres nécessaires pour que toutes les procédures des prises actuellement pendantes dans les divers tribunaux, ou devant les commissaires des relations commerciales, leurs soient adressées; ils les feront remettre au secrétariat du conseil des prises.

28. Le gouvernement déterminera l'époque à laquelle le conseil de prises devra cesser ses fonctions.

29. Toutes dispositions contraires au présent réglement cesseront d'avoir aucun effet.

30. Le ministre de la marine et des colonies, le ministre des relations extérieures et le ministre de la justice veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au bulletin des lois.

[blocks in formation]

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la police générale, arrêtent.

Art. 1er. Les citoyens Couchery et Delahaye, rappelés par arrêté du 5 Nivóse dernier, cesseront d'être en surveillance, et sont rendus à tous les droits de citoyens.

2. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

Le Premier Consul

Par le Premier Consul.

(Signé) BONAPARTE.

Le Secrétaire d'Etat

(Signé) H. B. MARET.

(Moniteur, No. 214.)

Arrêté du 3 Floréal, an 8.

Les consuls de la république, vu le rapport du ministre des relations extérieures, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit: Art. 1er. Le service du département des relations extérieures, pour la partie des agens politiques, est divisé en grades, qui seront classés comme il suit :

1. Secrétaire de légation de seconde classe.

2. Idem, de premiere classe.

3. Ministre plénipotentiaire.

4. Ambassadeur.

Il sera fait un réglement particulier pour la partie du service des relations commerciales.

2. Il sera établi dans le département une classe d'aspirans qui, dans le cours de leur instruction, pourront être alternativement placés dans les bureaux et à la suite des légations. Leurs progres seront constatés par un ou plusieurs examens, dont un réglement particulier qui sera arrêté par le ministre, déterminera le tems et le mode, ainsi que le plan de leur enseignement.

Il sera établi, pour la classe, un grade spécial d'éleves qui deviendra le premier degré de promotions du service du département.

3. Les promotions aux grades et les nominations aux emplois seront décidées sur des rapports distincts et par des arrêtés séparés. Les agens promus en grade recevront, à chaque promotion, un brevet du premier consul.

4. Il y aura un traitement distinct et affecté à chaque grade: ce traitement sera pris sur la quotité actuelle des appointemens de chaque agent; et ainsi, tous les appointemens des agens brevetés seront désormais composés de deux parties, du traitement de leur emploi et de celui de leur grade.

5. Les grades ne suivront pas indispensablement l'ordre des emplois. Le premier consul pourra pour des considérations de service, conférer à un agent un grade supérieur à son emploi, ou le nommer à un emploi supérieur à son grade; dans l'un ou l'autre cas, les appointemens de l'agent ne seront augmentés que dans la partie du traitement de son nouvel emploi et de son nouveau grade,

6. Tous les agens actuellement en activité recevront des brevets de grade. S'ils sont dans la quatrieme année de leur service, ils seront brevetés du grade de leur emploi. Avant ce terme, ils ne pourront être pourvus que des brevets de grade immédiatement inférieur, à moins qu'ils ne soient dans le cas prevu par l'art 5. Il en sera de même à l'égard de toutes les nominations qui seront faites à l'avenir par le premier consul.

7. A dater du 1er Germinal, an 8, tout agent qui sera rappelé, ne prendra, par le fait de son rappel, que le traitement de son emploi. Il jouira de son traitement de grade jusqu'au moment où il sera remis en activité.

« السابقةمتابعة »