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les premiers mois de l'année, et si on doit en espérer davantage à mesure que la constitution s'organise, et d'après la soumission des départemens de l'ouest, on ne peut encore, sur cette partie, se permettre des recouvremens assez prompts pour assurer le

service.

Cependant la saison s'avance, l'ouverture de la campagne approche, les armeés n'attendent que le signal pour marcher contre des ennemis, qui ne veulent pas écouter les propositions franches qui leur ont été faites pour la paix, et vous partagerez toujours avec le Gouvernement, le désir de soutenir la gloire de la République, et de pourvoir aux besoins des armées.

Si le crédit public était aussi solidement établi qu'il devrait l'être, pour une nation qui a plus de 460 millions de revenus ordinaires et incontestables, tandis que ses dépenses ordinaires ne s'éleveront pas à 350 millions, il suffirait d'anticiper par des rescriptions les époques des recouvremens, et d'accorder aux parties qui auraient à éprouver quelques retards dans leurs paiemens, un intérêt modéré et raisonnable.

Il faudrait, à défaut de cette mesure, recourir aux capitalistes pour en obtenir des valeurs disponibles, en donnant en échange, avec un bénéfice modéré, celles dont le recouvrement serait éloigné,

Mais l'un et l'autre de ces partis paraît impraticable: d'un côté, le souvenir des effets désastreux des délégations et des anticipations, ne permet pas de songer de long-tems à en accorder de nouvelles; de l'autre, l'habitude de faire payer au trésor public des intérêts énormes, toutes les fois qu'il demande quelque avance de fonds, a dû porter l'attention du Gouvernement sur les autres moyens d'obtenir les secours, dont le trésor public a besoin.

La perception décrétée de 25 centimes pour franc sur les contributions directes de l'an 7, en remplacement de l'emprunt de 100 millions, a rendu plus difficile le recouvrement des contributions directes, et ne permet pas de songer à y chercher une angmentation de ressources; il serait également impossible d'attendre de promptes secours de quelques établissemens nouveaux de contributions indirectes, et inutilement voudrait-on forcer celles qui sont établies. On sait bien, que le plus souvent, on diminue le produit lorsqu'on excéde la mesure.

Le Gouvernement n'a pas trouvé de moyen d'obtenir des valeurs, dont la rentrée puisse être plus prompte et plus disponible que par le projet de loi que je viens vous soumettre.

Il serait sans doute à désirer qu'on pût se dispenser de demander de nouveaux sacrifices aux citoyens Français; mais lorsque l'intérêt public le commande, il ne reste plus qu'à les demander à ceux, de qui on peut les attendre, et auxquels ils doivent être le moins pénibles.

L'article 1er du projet de loi soumet au cautionnement les employés des régies et administrations des domaines et enregis

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trement, des postes, de la lotterie, et des douanes; les premiers y étaient assujettis avant la révolution; et de tous les salariés de la république, ils font partie de ceux dont les traitemens ou remises ont été exactement payés tandis qu'un grand nombre de fonctionnaries sont en retard de plusieurs mois; les employés des postes sont très-nombreux, ils ont également reçu leurs traitemens ou remises, et s'ils jouissent en général de salaires modiques, la somme qu'on leur demande en cautionnement peut être répartie entre eux tous de maniere à n'être grevante pour aucun d'eux. La loterie, au moment de son établissement, exigea de tous ses receveurs des cautionnemens qui s'éleverent à plus de 3 millions; 2 millious 5 à 600,000 fr. ont été remboursés, et la demande d'un nouveau cautionnement de 3 millions, ne sera que le remplacement des premiers par les receveurs; le surplus sera fourni par les administrations et leurs autres collaborateurs; enfin les employés des douanes étaient aussi en partie autre-fois assujettis à des cautionnemens, et la somme demandée à cette administration, peut être répartie entre eux sans atteindre ceux des employés qui sont destinés à la surveillance militaire habituelle des frontieres.

Ainsi, l'on peut et on doit espérer que les sommes demandées à ces diverses régies et administrations, seront aussi promptement que facilement recouvrées.

L'article 2, relatif aux notaires, ne demande à chacun d'eux qu'une somme modique, et proportionnée autant qu'il est possible à l'importance de leurs états; ils ont eu, sans doute, plus ou moins de sacrifices à faire déjà au maintien de la liberté ; cependant on doit convenir que leur industrie est une de celles qui ont le moins souffert de la révolution.

On pourrait en dire autant des greffiers, des avoués et des huissiers près des tribunaux ; mais l'organisation judiciare n'étant pas encore déterminée, il était impossible de les soumettre à la même obligation.

L'article 3 n'a d'autre objet que de pourvoir promptement aux besoins du moment et de donner la facilité qu'exige l'ouverture prochaine de la campagne.

L'article 4 est dicté par les mêmes vues; il réunit tout à la fois les facilités qu'il était nécessaire de donner aux citoyens qui doivent fournir des cautionnemens, et le moyen de faire verser au trésor public des valeurs dont il puisse disposer promptement, si les circonstances l'exigeaient.

L'article 5 est fondé sur le principe dont ne doit jamais s'écarter une bonne administration, d'assurer par un fond spécial le paiement des intérêts des obligations qu'elle contracte.

L'article 6 est fondé sur le même principe; ce n'est pas assez d'assurer le paiement exact des intérêts, il faut pourvoir en même tems à l'amortissement du principal; mais comme l'intérêt public demande que les cautiounemens exigés servent de garantie contre les abus que pourraient commettre dans leurs fonctions

les citoyens qui doivent en fournir, le gouvernement vous pro pose de faise verser à la caisse d'amortissement les remboursemens successifs du principal des cautionnemens; ils seront employés à diminuer d'autant la dette publique, et à décharger la trésorerie d'intérêts plus considérables que ceux qui seront payés aux porteurs de quittances des cautionnemens.

L'article 7 renferme une disposition dont la justice se fait aisément sentir; le cautionnement est demandé à raison des fonctions, et il faut bien que celui qui cesse de les remplir soit remboursé par celui qui le remplace ou en cas de suppression d'emplois sur les fonds du principal du cautionnement.

Enfin, l'article dernier prononce la peine de l'infraction à la loi; et c'est malheureusement une mesure toujours indispensable, lors même que la justice et la nécessité de la loi sont incon

testables.

Ainsi, citoyens législateurs, les développemens que je viens de vous donner des dispositions du projet, doivent prouver au Corps-Législatif, qu'en demandant une ressource nécessaire, le Gouvernement a cherché à concilier, en faveur de qui elle doit peser, tout ce que pouvait permettre l'intérêt public.

Extrait du Régistre des Délibérations.-Séance du 25 Pluviose, An 8 de la République.

PROJET DE LOI.

ART. 1er. Il sera fourni des cautionnemens en numéraire par les régisseurs, administrateurs et employés des régies, et administration de l'enregistrement et domaines, des douanes, des postes et de la loterie nationale, dénommés dans l'état annexé à la présente, et d'après les fixations qui y sont déterminées.

2. Il en sera pareillement fourni par les notaires, suivant le tableau ci-annexé.

3. Les cautionnemens seront versés au trésor public; le paiement en sera fait un quart en numéraire, dans le mois à compter de la publication de la présente, et le surplus en trois obligations d'égales portions, payables de trois mois en trois

mois.

4. Les fonds provenans des cautionnemens, sont mis à la disposition du gouvernement pour être employés aux dépenses de l'an 8.

5. A compter de l'an 9, il sera fait un fonds spécial pour le payement des intérêts de ces cautionnemens, à raison de 5 pour cent par an, sans retenue.

6. A compter de l'an 10, il sera fait un fonds de 2,500,000 francs, qui seront destinés chaque année, au rétablissement du principa! des cautionnemens dans la caisse d'amortissement, et affectés à l'amortissement de la dette publique.

7. Dans tous les cas de vacance, par mort ou autrement, le

cautionnement du nouveau titulaire servira au remboursement de celui de son prédécesseur; et en cas de suppression d'emploi, il sera pourvu au remboursement par la caisse d'amortissement, sur les fonds qui lui auront été versés.

8. Tout citoyen qui n'aura pas satisfait, dans les délais fixés, au payement de son cautionnement, ne pourra continuer l'exercice de ses fonctions, sous peine de destitution, s'il est employé des régies et administrations, et, quant aux notaires, d'une amende égale à la moitié de la somme fixée pour le cautionnement; et en cas de récidive, d'une amende égale au montant du cautionnement.

Pour extrait conforme,

Le Sécrétaire Général du Conseil d'Etat
J. G. LOCRE.

(Signé)

Approuvé. Le premier Consul,

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Extrait du régistre des délibérations.-Séance du même jour. (Moniteur, No. 1.)

Etat des Cautionnemens à fournir par les Régies et Administrations, suivant l'article 1er du projet de loi.

REGIE DE L'ENREGISTREMENT ET DOMAINES.

ART. 1er. Le montant des cautionnemens à fournir par les régisseurs, directeurs, sous-directeurs, premiers commis, vérificateurs et sous-vérificateurs des comptes, et commis principaux.

Par les directeurs de département, inspecteurs, vérificateurs, gardes-magasins surveillans du timbre, et receveurs de la régie de l'enregistrement et domaines,

Est fixé à ....

5,000,000 fr. L'état de répartition en sera dressé dans la décade par les régisseurs, et soumis à l'approbation du ministre des finances.

Loterie Nationale.

2. Le montant des cautionnemens à fournir par les administrateurs, directeurs, chefs, sous-chefs, principaux commis, vérificateurs, caissiers, contrôleurs de caisse, inspecteurs et receveurs de la loterie nationale, est fixé à la somme de 3,000,000 fr.

L'état de repartition en sera dressé dans la décade par les administrateurs, et soumis à l'approbation du ministre des finances.

Postes.

3. Le montant des cautionnemens à fournir par les administrateurs inspecteurs, chefs de division, caissier, sous-caissier, receveurs et payeurs, chefs des bureaux, sous-chefs, premiers commis, taxateurs, vérificateurs et directeurs de l'administration des postes est fixé à la somme de 500,000 fr. La répartition en sera faite dans la décade par les administrateurs, et soumise à l'approbation du ministre des finances.

Douanes.

4. Le montant des cautionnemens à fournir par les régisseurs, directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, receveurs et contrôleurs de la régie des douanes est fixé à la somme de ...... 500,000fr. La répartition en sera faite dans la décade par les régisseurs, et soumise à l'approbation du ministre des finances.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire général du conseil d'Etat,

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J. G. LOCRE.

BONAPARTE.

Extrait du Registre des Délibérations.-Séance du même Jour.

No. 2.

Tableau des Cautionnemens à fournir par les Notaires en exécution de l'Article 2 du Projet de Loi

Notaires.

Les cautionnemens à fournir par les notaires sont fixés, savoir:
1. Pour ceux habitans dans les chefs-lieux de département,
Dans les villes de 5000 âmes et au-dessous.
Dans celles de 5000 à 10,000 âmes•••·

Dans celles de 10 à 25,000

Dans celles de 25 à 50,000

Dans celles de 50 à 100,000

Dans celles de 100,000 et au-dessus.

Dans la ville de Paris........

.. 1000fr.

1200

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2. Pour les notaires habitans dans les chefs-lieux d'arrondisse

mens communaux,

Dans les villes de 5000 âmes et au-dessous.

Dans celles de 5 à 10,000

Dans celles de 10 à 25,000

Dans celles de 25 à 50,000

Dans celles de 50 à 10,000

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Dans celles de 100,000 et au-dessus

3. Pour les notaires habitans dans les autres villes ou dans les

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Dans le tumulte des passions qui ont agité et prolongé le cours de la révolution, sous l'influence des préjugés qui se sont attachés à plusieurs de ses principes, il est beaucoup d'erreurs qu'on a

G

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