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dudit mois d'avril et tellement débattirent les matieres pour lesquelles ils étoient assemblés, et opinerent sur ce, qu'ils se condescendirent à une opinion conforme et unique, telle qu'il s'ensuit.

Sur les matières proposées de par le roi, par la bouche de monseigneur le chancelier, en la présence de très-haut et puissant prince, le roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de très-révérend pere en Dieu, et très-redouté seigneur M. le cardinal, de mes très-redoutés seigneurs messeigneurs du sang, de très-révérends et révérends peres en Dieu, messieurs les patriarche, archevêques, évêques, pairs de France ecclésiastiques, et autres prélats, et gens d'église, de MM. les nobles et gens des cités et bonnes villes, faisant et représentant les trois états généraux de ce royaume et esquelles choses le roi a demandé à mesdits seigneurs leur bon avis et conseil.

Après que les matieres ont été bien au long débattues.

Réunion des États.

(1) Premierement, en tant qu'il touche le premier point principal de la proposition: c'est à savoir que le roi, pour la grande amour, affection et fiance qu'il a à mesdits seigneurs dessus nommés, il les a bien desiré avoir ensemble, et à cette cause les a fait convoquer, et lui a été grand plaisir et grande consolation de voir si grande et si notable assemblée, et que conime à ceux en, qui il a entiere et singulière confiance, et qui ont si loyaument servi le roi son pere, lui, et la couronne, comme chacun sait, et dont il se repute bien tenu à eux ; il avait délibéré de leur communiquer les grandes affaires et celles de son royaume, pour avoir sur ce leur bon avis et conseil.

Il semble à tous mesditz seigneurs des états, et sont tous demeurés en une opinion conforme et unique, les choses onies, entendues et débattues, et toutes les grandes et notables raisons qui ont été dites, récitées et alléguées, qu'ils doivent remercier le roi très-humblement de ce qu'il lui a plu les convoquer et assembler ainsi, et pour les causes que dessus, et de l'amour, affection, fiance et bénignité qu'il a montré avoir envers eux : et que de leur part ils sont disposés, conclus et délibérés de le servir et obéir envers tous, et contre tous, sans nul excepter, et d'y employer leurs corps, leurs biens, et tout ce qu'ils ont sans rien y épargner, jusqu'à la mort inclusivement; et lui supplient qu'il les veuille tousiours avoir et tenir en sa bonne grace et re

commandation, comme ses bons et loyaux parens, serviteurs et sujets, lesquels ils sont, et tousiours veulent être et demeurer. Fidélité des États.

(2) Item, quant au second point, qui est des remontrances que le roi a fait faire à mesdits seigneurs des états dessus nommés. Premièrement, en tant que touche les trois considérations que le roi a fait remontrer par forme de remontrance, afin que mesdits seigneurs des états y eussent regard pour les affaires du temps advenir; c'est à sçavoir des singuliers dons de grace que Dieu notre créateur a faits aux très-chrétiens rois et royaume de France plus que à nul autre roi ou nation. Secondement, des grands et notables faicts que les rois de France et les François ont faits le temps passé à l'honneur de Dieu, à l'exhaltation, augmentation et défense de la foi, au bien de l'église, et du saint-siége apostolique, et de toute la chrétienté, et à l'honneur, louange et renommée desdits rois, et de toute la nation de France, ainsi qu'il a été dit, récité et déclaré par plusieurs manieres. Tiercement de la loyauté des Français qu'ils ont toujours eu envers la couronne, qui leur a été bien au long déduit et remontré.

L'opinion de tous mesdits seigneurs a été et est, que chacun a bien entendu les trois notables considérations dessus dites, et connoissent bien tous mesdits seigneurs qu'elles sont véritables, et que le roi a été saintement, justement et prudemment meu de les avoir fait si grandement et amplement remontrer et réciter et leur a été grande joie et consolation, et en remercient le roi très-humblement, et en auront bien mémoire et souvenance, et sont délibérés chacun en son endroit de ne faire pas pis que leurs nobles prédécesseurs, mais sont disposés, comme imitateurs de leursdits prédécesseurs de bonne mémoire, de servir, aider, conforter et secourir le roi, et toute la chose publique du royaume, et n'y épargner corps, ne biens, comme dessus, à l'honneur de Dieu, à la louange et renommée du roi et du royaume, à faire chose qui soit agréable au roi, et salutaire pour le royaume, et en acquittant leurs loyautés envers ledit seigneur, comme ils doivent et sont tenus de faire.

Refus des États sur l'érection de la Normandie en duché indépendant.

(3) Item, au regard des autres points qui ont été touchés ès remontrances faites par mondit seigneur le chancelier; c'est à

sçavoir des différends qui sont entre le roi, et M. Charles son frère, pour le fait de la duché de Normandie, et de l'appanage dudit M. Charles: pareillement des grands excès et entreprises que le duc de Bretagne a fait contre le roi, en prenant ses places et sujets, en lui faisant guerre ouverte, et à cesdits sujets, et prenant les finances ordonnées pour le fait de la guerre, et autrement en plusieurs manieres. Tiercement, de l'intelligence et appointement qu'on dit qu'il a avec les Anglois, pour les faire descendre en ce royaume, et pour leur bailler en leurs mains les places qu'il tient en Normandie.

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Tous mesdits seigueurs des états ont été et sont d'opinion sans nulle contrariété ou difficulté quelconque, que, en tant qu'il touche ladite duché de Normandie, elle ne doit et ne peut être séparée de la couronne en quelque maniere que ce soit, mais y est et doit être et demeurer unie, annexée et coujointe inséparablement; tant parce que le roi, selon Dieu, raison et conscience me le peut, ne doit faire, cu regard au serment solemnel qu'il fit à son sacre pour garder les droits de sa couronne, qui est juste, licite et raisonnable, et ne peut raisonnablement ne licitement venir au contraire. Pareillement aussi par les ordonnances et notables constitutions des nobles progeniteurs du roi; et tiercement par l'exemple des choses passées, au temps que ladite duché a été séparée de la couronne: et pour doute des inconvéniens que chacun voit et connoît à l'œil, qui en adviendraient si elle en étoit séparée, pour les causes et par les raisons qui ont été déclarées plus au long (1).·

Inalienabilité du domaine de la couronnė.

(4) Item, ont été tous d'opinion, que pour ôter les questions et débats qui ont été le temps passé, sont encore de présent et est à douter de venir à cause de ladite duché; que le roi en ensuivant, confirmant et renouvellant les notables statuts et ordonnances de ses nobles progeniteurs rois de France, doit faire édit et statut solemnel, que ladite duché de Normandie soit et demeure inséparablement unie, conjointe et annexée à la couronne, et que jamais n'en soit départie, séparée ne démembrée en quelque maniere, ne pour quelque cause que ce soit ; en ordonnant et décernant pour le temps présent et adve

(1) Cette résolution est on ne peut plus sage. (Isambert.)

nir, et par constitution solemnelle, que tout ce qui serait fait au contraire seroit nul, et de nul effet et vertu.

Et que pour ôter mondit sieur Charles de l'erreur et opinion en quoi ceux qui le conseillent l'ont mis et le tiennent touchant le fait de ladite duché de Normandie, attendu qu'il a plu au roi se condescendre à ce que certaine journée et convention se tiennent à Cambray pour trouver pacification sur les différends qui sont entre lui et mondit sieur son frère, il soit là remontrẻ et signifié à mondit sieur Charles, ou à ses gens, de par lesdits trois états, l'avis et délibération de ceux desdits états touchant le fait de Normandie, et la conclusion qui sur ce a été prise (1).

Taux des apanages des fils de France.

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(5) Item, pour ce qui a plu au roi, en montrant sa douceur et bénignité envers ceux desdits états, en voulant de sa grace communiquer avec eux, tant sur le fait de l'a panage de M. Charles, que pour le fait de la justice du royaume, laquelle il desire être mise en bon ordre; et qu'il a plu au roi déclarer touchant le fait dudit appanage, que en suivant les ordonnances de Charles-le- Sage, et la commune observance des rois du temps passé, il est content de asseoir à mondit sieur Charles douze mille livres tournois par an, en la forme et maniere que le roi l'a plus à plein déclaré. Et combien que selon les susdites ordonnances, il suffise de bailler aux enfans des rois titre de comté; ce que le roi est bien content de faire selon la teneur desdites ordonnances, ne à plus largement n'est tenu. Il est maintenant d'accord et content, en asseant ou faisant asseoir lesdits douze mille livres tournois par chacun an, ainsi et en la maniere que dessus est dit, si mondit sieur Charles n'est content dudit titre de comte, et que les terres qu'il lui baillera ne soient en duché, de lui ériger cesdites terres en titre de duché : et outre plus, de lui bailler outre lesdits douze mille livres tournois par an, ainsi et en la forme que dit est dessus, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, et jusqu'à quarante-huit mille francs par chacun an pour entretenir son état, qui est en somme toute soixante mille francs par an (2) :

(1) Il est évident en effet que la nation par ses représentans avait droit d'intervenir réellement pour s'opposer à une telle séparation. (Isambert.)

(2) Dans les derniers temps, les apanages des enfans de France de la branche des Bourbons étaient fixés à 200,000 fr. de revenu. V. discussion sur la loi du 15 janvier 1825, relative à la liste civile, au commencement du règne de Charles X. (Idem.)

laquelle offre est bien grande et bien raisonnable, et passe de beaucoup l'appanage ordonné et constitué par ledit roi Charlesle-Sage.

Tous mesdits seigneurs ont été et sont d'opinion, que lesdits offres et ouvertures faites par le roi sont bien grandes, et plus beaucoup que lesdites ordonnances ne portent, et que le roi n'est tenu selon la teneur d'icelles et que mondit sieur Charles s'en 'doit bien contenter.

Et vu que si le semblable étoit tiré à conséquence pour les autres enfans mâles, qui, si Dieu plaît, descendront de la maison de France, grande diminution en pourroit advenir à la couronne, et grande charge à tout le royaume posé qu'il plaise au roi rendre sa liberalité envers mon dit sieur Charles en cette partie, ils lui supplient qu'il ne soit point tiré à conséquence pour les autres au temps advenir : Et aussi, quand lesdites offres seront faites à mondit sieur Charles, où il ne s'en voudra contenter, mais voudroit attenter aucune chose, dont guerre, question ou débat pût advenir au préjudice du roi, ou du royaume, ils sout tous délibérés et fermes de servir le roi en cette querelle à l'encontre de mondit sieur Charles, et de tous autres qui en ce le voudroient porter et soutenir : Et dès-à-présent pour lors, et dès lors pour maintenant lesdits des trois états, pour ce qu'ils ne se peuvent pas si souvent rassembler, accordent, consentent et promettent de ainsi le faire, et de venir au mandement du roi, le suivre et le servir en tout ce qu'il voudra commander et erdonner sur ce. (1)

Demande d'adhésion au duc de Bourgogne comme pair de France.

(6) Item, aussi sont d'opinion, qu'il doit être remontré de par lesdits trois états à M. de Bourgogne, lequel on dit qu'il doit être à ladite journée de Cambray, l'avis et déliberation desdits états touchant les choses dessus dites : et qu'il lui plaise, attendu la proximité de lignage dont il attient au roi, qu'il est aussi pair de France, et qu'il doit garder les droits de la couronne, et s'employer au bien du royaume, qu'il se veuille adhérer avec lesdits trois états en cette partie, et soi employer envers mondit sieur Charles, à ce qu'il se veuille contenter des choses dessus dites,

(1) Cette résolution est encore très louable. (Isambert.)

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