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contraire, ne leur sera obey par leursdicts officiers ou subjects; et aussy aucuns des seigneurs du sang, les connestables; mareschaulx et admiral, comtes, barons et autres notables hommes, la court de parlement, les prelats et bonnes villes qui seront nommés de la part desdicts seigneurs, promectront et jureront de tenir, garder, entretenir et accomplir, en tant qu'à eulx est et sera, les choses dessusdictes, sans jamais venir au contraire par eulx ne par autre, ne souffrir que autre y vienne; et que si le Roy ou les dessusdicts seigneurs faisoient ou vouloient faire aucune chose au contraire des choses dessusdictes, en tout ou partie, ils n'ayderont, serviront ne assisteront, ne feront ou donneront aucune ayde, service, faveur ou assistance, en façon et maniere que ce soit, mais feront et procureront de tout leur pouvoir, que toutes choses faictes au contraire soyent reparées et mises au premier estat et deu, selon le vray entendement des choses dessusdictes.

(20) Item. Et avec ce le Roy, lesdicts seigneurs et tous les dessusdicts, jureront et promectront que desdictes promesses, traictés et sermens, ils ne poursuivront, procureront n'y obtiendront dispensacion, reliefvement ou rescizion, soubz conleur d'aultres promesses, sermens, traictés, pacifications precedens, ne d'autre couleur ou occasion quelconque; et s'ils obtenoient lesdictes dispensacion, reliefvement ou rescizion, ou qu'elles leur feussent octroyées et accordées, il ne s'en ayderont, et seront de nul effect et valleur.

(21) Item. S'il advenoit qu'aucuns desdicts seigneurs feist ou voulust faire ou entreprendre aucunes choses à l'encontre du Roy, outre et au prejudice desdicts traictés et appointemens, en ce cas, les aultres seigneurs seront tenuz de servir et ayder le Roy à l'encontre de celuy ou ceulx qui auront faict ou voulu faire au contraire, comme dict est, sans leur faire ou bailler, audict cas, ayde ou faveur quelconque.

(22) Item. Aussy, si le Roy faisoit ou vouloit faire aucune entreprise à l'encontre desdicts seigneurs ou aucuns d'eulx, contre et au prejudice desdicts traictés et appointemens, iceulx seigneurs pourront ayder les uns les aultres, sans ce que de ce leur puisse aucune chose estre imputée.

Sçavoir faisons que nous, de nostre certaine science et par bonne et meure deliberacion de conseil, avons loué, consenty et approuvé, louons, consentons et approuvons tout le contenu esdicts articles, et iceulx entretiendrons, observerons et garde

rons et ferons entretenir, observer et garder, selon le contenu en iceulx, sans aucunement faire ne souffrir estre faict ne venir au contraire. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nos amés et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Paris, que ces presentes et le contenu en icelles, en tous et chascuns leurs points, ils gardent, entretiennent et facent entretenir et garder sans enfreindre ne faire on souffrir estre faict ou venu au contraire. En tesmoignage de ce, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes. Donné à Paris, etc.

N°. 92. LETTRES patentes portant accroissance d'apanage pour le duché de Normandie.

Paris, 29 octobre 1465. (C. L. XVI, 398.) Reg. au parlem. et à la chambre des comptes le pénult. octobre.

No. 93.

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LETTRES portant concession à Charles de France, à titre d'apanage, du duché de Normandie, au lieu du duché de Berry (1).

Paris, octobre 1465. (C. L. XVI, 394.) Reg. au parlem. de Paris et à la chamb. des comp., pénult. octobre.

N. 94.

DÉCLARATION concernant les fruits des évéchés vacans en Bretagne, les gardes et sauve-gardes des églises, et le serment de fidélité des évêques.

Paris, octobre 1461. (C. L. XVI, 402.) Reg. au parlem. de Paris, le pénult. octobre.

No. 95. LETTRES portant confirmation du don fait par Charles VII au duc de Bretagne du comté d'Étampes, malgré l'opposition du procureur général, qui réclamait le principe d'inalienabilité du domaine de la couronne.

Paris, octobre 1465. (C. L. XVI, 408.) Reg. au parlem. de Paris, le 23 nov. sans préjudice du procès entre les parties pendant en la cour.

(1) Il lui cède, entr'autres choses les droits de naufrage, bien que ces droits eussent été abolis par ordonnance de Saint-Louis. (V. ci-dessus, tom. 2, p.

238.)

N°. 96. — ÉDIT portant exemption de logement de gens de guerre, pour les bourgeois de Paris (1).

Paris, octobre 1465. (G. L. XVI, 425.) Reg. au parlem. de Paris le 21 nov.

N°.

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No. 97. DÉCLARATION portant que le parlement de Paris présentera trois candidats au roi pour l'élection aux places vacantes (2).

Paris, 12 novembre 1465. (C. L. XVI, 441.)

Lors, etc. à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement à Paris salut et dilection.

Comme par les ordonnances anciennes faictes sur la provision des offices de nostre royaulme, et mesmement de nostredicte cour de parlement, eust esté dict et ordonné que pour mieulx et plus seurement pourveoir aux offices de conseillers d'icelle court, quant il viendroit à la cognoissance d'icelle que aucun lieu desdicts officiers vacqueroit, incontinent et le plus bref que faire se pourrait, les officiers d'icelle nostre court, les deux chambres assemblées, et présent nostre amé et féal chancelier quant il seroit à Paris et il y vouloit et pouvait estre, esleussent par voye de scrutin, ung, deux ou trois personnes, tels qu'ils verroient estre plus ydoines et souffisans pour l'exercice dudict office, et icelle faicte, nous en advertissent et lequel des esleuz leur sembleroit plus propre pour icelluy exercer, affin que mieulx peust estre pourveu audict office :

Sçavoir faisons que nous, desirans ensuir les bonnes ordonnances faictes par nos predecesseurs et pourveoir aux offices de nostre royaulme, mesmement de nostredicte court, de personnes notables, avons declairé, ordonné, voulons, declairons et ordonnons que d'ores en avant, quant aucun office, soit de president ou conseiller de nostre court, vacquera, vous, en suivant icelles ordonnances, et les deux chambres assemblées, et nostre

(1) V. Rép. de Jurisprudence, vo Bourgeois.

(2) Il y a une déclaration semblable pour le parlement de Toulouse, à la date du 16 janvier 1465.

Ce système d'élection réclamé par tous nos grands magistrats, tels par exemple que le président Henrion de Pansey, (Autorité judiciaire), n'existe plus chez nous, aussi la magistrature se recrute-t-elle d'hommes peu éclairés ou sans indépendance, qui dans l'administration de la justice ne sont pas aussi jaloux que Jeurs prédécesseurs de faire triompher les principes (Isambert.)

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chancellier present, s'il est à Paris, et il y veut estre, eslirez par yoye de scrutin ung, deux ou trois personnes, telz que en voz consciences verrez et cognoistrez estre ydoines et souffisans à exercer l'office qui lors sera vacant, et, ce faict, nous advertissez et certiffiez de ladicte election, et lequel des trois vous semblera plus propre pour icelluy exercer, affin que mieulx puissions avoir advis à pourveoir audict office; car ainsi le voulons et nous plaist qu'il soit faict.

N° 98.

LETTRES renfermant de nouvelles promesses du roi au duc de Bretagne, pour lui et pour ses sujets, absolution et oubli du passé, alliance pour l'avenir, renonciation à toutes les obligations et à tous les sermens contraires.

N°. 99.

N°. 100.

Caën, 23 décembre 1465. (C. L. XVI, 449.)

STATUTS et ordonnances concernant les barbiers (1).

Orléans, mars 1465. (C. L. XVI, 467.)

ORDONNANCE concernant les exécutoires décernés par

la chambre des comptes contre les débiteurs du domaine.

Paris, 5 mai 1466. (C. L. XVI, 479.)

N°. 101. - LETTRES d'abolition générale en faveur de ceux qui ont porté les armes avec les princes, contre le roi.

Lamotte-Despoy, 24 août 1466. (Trésor des Chartres, reg. coté 202, act. 71. Recueil de Colbert, vol. 58, fol. 1225. Man. de la bib. du roi, carton 128.)

LOYS. Savoir faisons à tous présens et advenir comme tantost l'appaisement des différends qui ont esté l'année dernièrement passée en cestuy nostre royaume, au moyen de l'assemblée faite par aucuns des seigneurs de nostre sang qui s'estoient eslevés à l'encontre de nous, nous eussions donné nos lettres d'abolition générale à tous, de quelqu'estat qu'ilz fussent de notredit royaume qui les avoient servis et adhérés avec eux de tous cas, crimes, ma

(1) Ils ont été approuvés sur la demande d'Olivier de Mannais, valet de chambre et premier barbier du roi. Il est plus connu sous le nom d'Olivier le Pain ou le Mauvais. (Isambert.)

léfices et délits qu'ils avaient faicts et commis sous ombre et couleur desdictes divisions et assemblées, à l'encontre de nous en quelque manière que ce fust, lesquelles lettres d'abolition nous avons voulu et ordonné être publiées, et gardées en et partout notredit royaume, mais ces choses nonobstant, il est venu à notre connoissance que plusieurs de ceux qui avoient adhéré avec lesdits sieurs pour les grandes fautes qu'ils ont commises craignent à retourner, doutans que ne les veuillons reprendre et tenir en notre grace, et à cette cause en y a plusieurs de divers états qui encore en sont en grand doubte et crainte, et seroient plus se par nous n'y étoit donné plus ample provision ainsy que remontré nous a été.

Pour ce est-il que nous ces choses considérées, voulans user envers irosdits sujets de bénignité et clémence et nosdites lettres d'abolition être gardées et observées, pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans et par l'avis et délibération des gens de notre grand conseil, avons, en ratifiant, et confermant notredite abolition générale de nouvel et d'abondant en tant que mestier est quitté, remis, pardonné et aboli, et par la teneur de ces présentes, quittons, remettons, pardonnons et abolissons de grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, à tous nos sujets de notre royaume, soit gens d'église, nobles, bourgeois, marchands et autres de quelqu'état et condition qu'ils soient, tous les cas, crimes, offenses et délits qu'ils et chacun d'eulx peut avoir faits, dits, commis et perpétrés à l'encontre de nous, de notre seigneurie et majesté, de la chose publique de notredit royaume et de nos autres sujets, et qui en ont été consentans, participans et adhérens, soit par fait on par parole durant lesdites divisions et sous ombre et occasion d'icelles en quelque forme et manière que ce soit jusques au jour de la date de ces présentes, nonobstant que lesdits crimes et délits ne soient pas exprimés en cesdites présentes, avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile en quoy ils et chacun d'eulx pourroient pour occasion des choses dessusdites et chacune d'icelles être encourues envers nous et justice, sans que aucune chose leur en soit ou puisse être dorénavant imputée ou demandée, ni injure faite, dite ou reprochée ne à aucun d'eulx par notre procureur ni autres quelconques; et les avons restitués et restituons à leur bonne fame et renommée au pays et à leurs biens qui seroient trouvés en nature non confisqués par sentence et déclaration duement faite, en mettant par cesdites

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