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que deux bulles à une collation, toutesfois on en a veu aucunesfois expedier plus de dix, voire plus de douze.

(49) Item. Et veritablement avant les decrets y avoit si grand' confusion, qu'ou diocese d'Angers furent trouvez en un an, comme l'on dit, six cents graces expectatives, et en plusieurs autres dioceses pareillement.

(50) Item. Et toutesfois, ou temps d'icelles, se le pape fust decedé, eussent esté inutiles, parce que le pape à sa nouvelle assomption peut revoquer toutes graces expectatives: et par ainsi d'un diocese seulement estoit levé à vingt escus chacune bulle, en comptant les frais d'impetrer, et eust eu perte de xij cens escus; et encores pourroit le cas advenir.

(51) Item. « Etiam tempore Martini » estoit ladite confusion, et pour obvier à icelle, furent faites lesdites constitutions et decrets, en laquelle somme encheuz incontinent après la cassation ou departement d'iceux decrets.

(52) Item. Et pour autre raison doit estre pourveu aux benefices: car n'est point à douter que l'ordinaire, qui est sur le lieu et qui a cognoissance des merites des personnes et quaa litez des benefices, y pourvoira mieux que l'on ne fera en cour de Rome.

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(53) Item. Et se l'on dit que les ordinaires pourvoyent aucuns non idoines, il y a remede baillé par lesdits decrets, « juxta c. « Grave. de præben. et subjiciuntur correctioni, et graviter puniuntur. Mais se le pape pourveoit indignes, « aut minùs « idoneos, » qui lui dira, « Cur ita facis? nemini subest. » Comme il dit aussi : Seront par le pape pourveuz estrangers du royaume, et non des pays où sont les bénefices qui ne seront des mœurs et conditions des pays. Parquoy s'ensuivroient differences et questions entre les gens d'eglise ou seculiers, au grand detriment du salut des ames, et irreverence des saints sacremens.

(54) Item. Et aussy par les decrets est pourveu « graduatis et • viris literatis. » Et s'il y a aucune obscurité « in decreto, fiat • ejus declaratio ad utilitatem regni et subditorum, non discecendo ab auctoritate decreti.

(55) Item. Et avecques ce, quand sera le bon plaisir du roy ⚫stantibus decretis, » pourroit estre donné tel ordre « in distri«butionibus beneficiorum per ordinarios conferendorum, » que les serviteurs du roy seroient legierement pourveuz et à moindres frais qu'en cour de Rome, et les supposts des universitez bien pourveuz, en declarant « per menses turnum debitum graduatis,»

comme avoit intention de faire le roy trespassé; et à ceste fin auroit conclu assembler l'eglise gallicane.

(56) Item. Et aussi auroit le roy mieux à pourveoir ses serviteurs à prelatures par elections, en recommandant notables personnes aux elisans, que voulentiers (comme est à croire) compleroyent au roy nostre sire.

(57) Item. Et se on vouloit dire qu'il est convenable que nostre sainct pere ait la disposition d'aucuns benefices collatifs, pour pourvoir ses familiers, et aucuns grands gens, dont d'aucuns a besoin in arduis; semble assez estre pourvou par lesdits decrets, qui luy laissent omnia beneficia reservata reservatione in corpore juris clausâ. » Aussi avecques ce, « ubi sunt decem bene«ficia, unum ad vitam; et ubi quinquaginta, duo, juxta c. «Mandatum. » Pourquoy pourroit pourvoir à grand nombre de personnes et saus confusion, et sans usurper « jura ordinariorum. »

(58) Item. Et quant aux causes, « exceptis majoribus, »il est clair que, « pro bono regni et subditorum, debcant tractari coram

ordinariis; »et de leur oster leur jurisdiction, auroient cause d'eux plaindre. Or il est ainsi que, pour obvier à ce que lesdites causes ne fussent traictées en cour de Rome, ainsi que paravant estoient, lesdites constitutions et decrets furent faits: «quare « sequitur» que soy en departir seroit ouvrir l'huis et donner entrée ausdits inconveniens.

(59) Item Aussi les saints peres, successeurs de sainct Pierre, doivent laisser aux evesques leur juridiction ordinaire, comme fit monseigneur sainct Pierre:que jaçoit ce qu'il fust present en Hicrusalem, sainct Jacques « episcopus loci protulit diffinitivam sen«<tantiam super quæstione legalium. » Et dit l'histoire, « quia quæstio erat mota, non poterat ad alium transferri, nisi per « appellationem : ideo protulit sententiam. HæcVincentius, Speculi hist. cap. 9. »

(60) Item. Et à la vérité, n'estoient lesdites constitutions, n'y auroit personne d'eglise scur en son estat: et par experience l'on a peu congnoistre comme ceux de cour de Rome en ont usé depuis la cassation faite par le roy; car non pas seulement entreprenoient la cognoissance des causes ecclesiastiques, «< imò « etiam des causes possessoires, dont la congnoissance appartient au roy; et aussi des regales, dont la congnoissance appartient au roy et à sa cour de parlement, comme l'on a veu en plusieurs cas particuliers, pour lesquels la cour envoya devers

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le roy, lors estant en Guyenne; et y pourveut le roy par notables ordonnances enregistrées et publiées en ladite

cour.

(61) Item. Et non pas seulement estoient molestez les gens d'eglise par citations en cour de Rome, mais estoient les seculiers; comme fut le barbier de devant Sainct-Denis de la Chartre, qui perdit son fils en cour de Rome par peste : et depuis fut le pere cité en cour de Rome « pro debitis filii, et aussi maistre Jehan Dargouges, advocat du roy.

(62) Item. Quant au second mal qui fut cause desdits decrets, et ouquel on escherroit, qui se departiroit d'iceulx, c'est « sub⚫ditorum regni depopulatio. En quoy le roy a très - grands interests, « quia in lata gente gloria regis est, in diminutione plebis contrarium, ut Proverbiorum 14 cap. canitur : In multitudine populi dignitas regis; et in paucitate plebis, ignominia principis. »

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(63) Item. Et pour ce monstrer, il est vray que paravant lesdits decrets et constitutions, à l'occasion de ce que les reservations et graces expectatives avoient cours, et que les causes estoient traictées en cour de Rome, les subjets du royaume en grand nombre delaissèrent le royaume, allerent en cour de Rome, les uns servir cardinaux; les autres officiers; les aucuns sans servir y despendirent la substance de leurs parens pour obtenir aucune grace, et les autres en bien grand nombre pour vexer et travailler ceux qui estoient demourans par deça pour avoir leurs bénefices: et tellement que tant par la fatigation et peril du chemin, que par la peste qui est souvent à Rome, la pluspart de ceux qui y allerent decedoient; et ceux qui eschappoient desdits perils tellement molestoient par citations les anciens, impotens ou non puissans d'eux defendre, qui residoient sur leurs benefices, qu'à cause desdits molestes en abregeoient leurs jours, et mouroient avant le commun cours de nature.

(64) Item. Les autres ambitieux de benefices, si espuisoient les bourses de leurs parens et amis, tellement qu'ils demouroient en grand'mendicité et misere, qu'aucunesfois estoient cause de l'abreviation de leurs jours et tout le fruict qu'ils emportoient, c'estoit pour or du plomb. Et quand cuidoient par leurs graces estre pourveuz, venoit un autre qui apportoit une annullation, et aucunesfois se trouvoient dix ou douze acceptans un benefice; et sur le debat qui s'en mouvoit, il convenoit retourner pour

plaider à Rome, tousiours à la vexation des subjets du roy, et à la dépopulacion du royaume.

(65) Item. Et qui pis est, estoient les universitez depopulées de gens, car tout alloit à Rome: pour obvier à laquelle depopulacion, furent faites lesdites constitutions et decrets. Et n'est point à douter que soy departir d'iceux, seroit rencheoir ausdits inconveniens; ausquels par si grand labeur nos predecesseurs, par lesdits decrets, et par constitutions faites en grandes et notables assemblées, ont voulu obvier et remedier.

(66) Item. Que soy departir desdits decrets seroit rencheoir ausdits inconveniens, on l'a veu et cogneu par la cassation que cuidoient faire de la pragmatique; par la grand' affluence des sujets qui alloient en cour de Rome, combien qu'encores ladite rompture ne fust publiée en ladite cour. Et par ce on peut juger et cognoistre que si elle eust esté cassée, authorisée et publiée en ladite cour, que multitude infinie des subjets du roy eussent vuidé le royaume.

(67) Item. Et quant au tiers, qui concerne l'évacuation des pecunes de ce royaume, pour obvier à laquelle evacuation/ lesdites constitutions furent faites, c'est un article en quoy le roy et tous ses subjets ont très-grand interest, et leur touche « visceraliter: » car, comme dit le pape Philippe, « Numisma « est mensura omnium rerum, et fideiussor pro nobis pro qua

libet re qua indigemus. » Et sans deniers il est impossible: que ce royaume fust defendu, ne les gens de guerre souldoyez, ne justice entretenue.

(68) Item. Et se lesdits decrets n'avoient lieu, encores s'en iroit par an plus d'un million : car à considerer le grand nombre des eveschez, archeveschez, abbayes et autres benefices qui sont en ce royaume sans nombre, faut et si convient dire qu'infiny argent s'en iroit à Rome, tant pour les vacans, qu'autres taxes et impost, graces expectatives, procez, comme pour le voyage d'aller, ou envoyer, sejourner, ct mesmement qu'il n'y: a si petit benefice qui ne chèe sous grace, et aussi sur une petite collation. Et si voyons par experience dix ou douze bulles expediées; et n'y aura nul qui ait de quoy, qui ne se mette en avant pour cuider avancer son fils ou son parent, et souvent perdront leur parent et leur argent.

(69) Item. Et aussi s'en iroit argent, pource que les cardinaux acceptent toutes les notables abbayes et benefices, jusqu'aux eglises parrochiales et archidiaconez inclusivè; et s'en vont les

revenus desdits benefices en cour de Rome, sans jamais en retourner; car le pape leur succede.

(70) Item. Mais de la vexation desdits vacans, outre ledit mak d'evacuation de pecunes, depend autre mal très-prejudiciable à tout le royaume: car aux prelatures ne seront pourveuz, sinon ceux qui auront de l'argent; et seront delaissez les vertueux,

et bene meriti; quod est valde notandum. » Et à quoy les empereurs catholiques ont voulu obvier, et par loi et constitution civile: « Ut Justinianus dictâ 1. Si quemquam, præallegatà; in qua sic inquit: Nemo gradum sacerdotii pretii venalitate • mercetur : quantum quisque mereatur, non quantum dare sufficiat, æstimetur. Profectò enim quis locus tutus, et quæ « causa esse poterit excusata, si veneranda Dei templa pretiis ◄ expugnentur ? quem murum integritatis aut vallum fidei pro◄ videbimus, si auri sacra fames in penetralia veneranda proser• pat ? quid deinde cautum esse poterit, aut securum, si sanctitas incorrupta corrumpatur ? Cesset altaribus imminere < prophanus ardor avaritiæ, et à sacris adytis expellatur piacu◄lare flagitium. Itaque castus et humilis nostris temporibus ⚫ eligatur episcopu ut quocumque locorum pervenerit, omnia vitæ integritate purificet: non pretio, sed precibus ordi«netur antistes. In tantum ab ambitu debet esse sepositus, ut < quæratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat : sola «illi suffragetur necessitas excusandi. Profectò enim indignus « est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus. Cùm sanè, si quis • hanc sanctam et venerandam antistitis sedem pecuniæ inter◄ ventu subiisse, aut si quis, ut alterum ordinaret, vel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis, et læsæ majestatis accusatione propositâ, à gradu sacerdotii retrahatur: nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpetuæ • quoque infamiæ damnari decernimus. »

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(71) Item. Et de ce dépend autre inconvenient; car tous ceux qui payent annates ou vacans, encourent pœnam à canone « contentam in decreto de annatis, » qui est que leur provision « est ipso jure nulla: si quis autem contra dictum decretum de · annatis et vacantibus non solvendis, promittendo, exigendo, « vel dicendo, contraire præsumpserit, pœnam incurrit adversùs simoniacos affictam : ac in ipsis dignitatibus et beneficiis taliter obtentis nullum jus ac titulum acquirit. Hæc sunt « verba decreti conformis legi civili et divinæ. » Soit consideré quel inconvenient s'ensuit: car ils administrent sans tiltre, et

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