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icelle cour a baillé charge à maistres Jean Loselier et Jean Henry, conseillers dudit scigneur, et presidens en la chambre des enquestes.

(1) Et premierement, pour entendre lesdits griefs et plaintes, est à supposer qu'au royaume de France, sur tous les royaumesTM chrestiens, la foy catholique depuis la susception d'icelle, et mesmement dès le temps de Clovis premier roy chrestien, a tousiours Alory et prosperé, sans quelconque erreur et deviation, et a esté le nom de Dieu exaucé, et son eglise entretenue en sa liberté, et le service divin augmenté par la fervente devotion et bonne protection et garde des roys; et tellement, qu'iceux roys très-catholiques, qui ont tousiours de plus en plus en icelle foy catholique perseveré par fervente devotion en l'honneur et reverence de Dieu, ont très-liberalement et très-largement donné de leurs biens, au mosné et distribué pour la construction et edification des trèssomptueux edifices d'eglises, dotations et fondations d'icelles; et aussi ont labouré à la protection et defense de la foy catholique, et ont par ce moyen acquis par excellence ce très-glorieux et excellent nom de roy très-chrestien, en quoy ils excellent sur tous les autres roys catholiques.

(2) Item. Est aussi à considerer qu'il n'y a royaume qui tant abonde en notables abbayes et eglises, ne où elles soient de si somptueux edifices en si grand nombre, ne où il y ait si grande multitude de personnes ecclesiastiques, où les benefices soient ainsi grandement fondez et douez comme ils sont en ce royaume très-chrestien, le tout procedant de la liberalité des roys et princes d'iceluy royaume, et devotion du très-devot peuple à eux subjet.

(3) Item. Au roy, nostre souverain seigneur, qui est le principal fondateur, protecteur, gardien et defenseur des libertez d'icelle eglise, quand elle souffre en ses libertez, appartient assembler et convoquer les prelats et autres gens d'eglise, tant du royaume que du Dauphiné, et icelle assemblée et appelée congregation de l'eglise gallicane faite, presider aux entreprises, lesquelles peuvent estre prejudiciables auxdites libertez, remedier, comme dit sera cy-après.

(4) Item. Qu'à icelles assemblées, de l'authorité que dessus, par grande deliberation de messeigneurs du sang, des gens d'eglise et autres subjets du roy, des grands travaux, molestes, inquietations et occupations que leur faisoient ceux de cour de Rome (par quoy le royaume estoit très fort appauvry), out esté

faites plusieurs belles et notables ordonnances de grande authorité, qui ont esté le temps passé gardées et observées le plus qu'on

a peu.

(5) Item. Et entre les autres, l'an 1268, par le roy sainct Loys, fut faite une ordonnance et edict general, par lequel il voulut et ordonna qu'on pourveust par election aux prelatures et dignitez electives, et par collations et presentations des collateurs et patrons aux benefices non electifs, et que toutes exactions et charges, importunitez de pecunes imposées ou à imposer par cour de Rome en ce royaume, cessassent, ne fussent aucunement levées et exigées, comme ces choses et autres plus à plein apparent par les ordonnances du roy sainct Loys, qui fut de telle renommée que chacun sait.

(6) Item. Que lesdites ordonnances ont esté long temps observées et gardées : et pource que par laps de temps ceux de cour de Rome s'efforçoient de faire plusieurs entreprinses et usurpations contre lesdites libertez de l'eglise gallicane, le roy Charles sixiesme, par deliberation de messeigneurs du sang, et de plusieurs prelats, chapitres, abbez, convens, colleges, universitez et autres gens du royaume et du Dauphiné, en l'an 1406, ordonna qué ladite eglise de France seroit reduite et la reduisit à ses libertez anciennes et franchises, et qu'en ladite liberté elle seroit perpetuellement maintenue et gardée; laquelle ordonnance fut publiée et enregistrée en ladite cour, l'an 1407.

(7) Item. Et avec ce vray est qu'oudit an 1407, pour ce que le pape Benedict (1), ses gens et officiers, avoient fait et faisoient eu ce royaume plusieurs grandes exactions de pecunes, les prelats de ce royaume en firent plainte au roy, et fut ceste matiere ventilée en ladite cour de parlement, en laquelle comparut l'université de Paris, et proposa grandement et notablement en ladite matiere; et le samedy septiesme jour de novembre, requit que substraction fust faite audit pape Benedict, et que l'on fist cesser. lesdites exactions: pareillement le requit le procureur general du roy; et outre requit que les pecunes receues fussent restituées, et

(1) Pierre de Lune, pape, ou plutôt antipape, sous le nom de Benoît XIII : déposé par deux conciles et rejeté par tous les rois, il excommunia les rois et les .conciles, et, avant de mourir, se fit nommer un successeur par un conclave composé de deux cardinaux, les seuls qui lui fussent restés fidèles. (Pastoret.)

(8) Item. Est à noter que lesdites requestes et conclusions furent prinses par le procureur general du roy et l'université de Paris, à ce presens les officiers de la chambre apostolique du pape, qui requirent ce que bon leur sembla.

(9) Item. Que, parties ouyes, elles furent appointées en arrest; et tout veu par ladite cour, fut dict par arrest d'icelle, que telles exactions d'annates et vacans, et aussi decimes, que ledit pape Benedict s'efforçoit faire lever sur lesdits subjets du royaume, cesseroient, et que defense seroit faite que desdits arrerages on ne payast aucune chose, et que ceux qu'on auroit excommuniez à ceste cause en seroient relaxez; comme ces choses et autres peuvent plus à plein apparoir par ledit arrest, prononcé audit an 1407, Ponziesme jour de septembre.

(10) Item. Que le roy depuis fit une ordonnance conforme audit arrest, et voulut que ledit arrest fust gardé comme loy et ordonnance perpetuelle; comme plus à plein appert par ladite ordonnance, qui fut publiée n ladite cour, le quinziesme jour du mois de may, l'an 1408.

(11) Item. Et consequemment en l'an 1418, au mois de mars, de consilio prælatorum, et gentium ecclesiasticarum regni propter hoc congregatarum,» fut faite une ordonnance pour entretenir ladite eglise de France en sesdites libertez et franchises, par laquelle fut ordonné que toutes reservations et graces apostoliques, et aussi toutes exactions de cour de Rome cesseroient, comme appert par ladite ordonnance.

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(12) Item. Et pource qu'audit au 1418, aucuns s'efforçoient d'obtenir lettres en la chancellerie pour faire revoquer ladite ordonnance, le procureur du roy s'opposa formellement en ladite cour de parlement à ce qu'aucunes lettres revocatoires desdites ordonnances fussent octroyées.

(13) Item. Et lesquelles choses demonstrent que les roys, messeigneurs du sang, les prelats et gens d'eglise de ce royaume, le procureur general, et conseil du roy de ladite cour de parlement, ont tousiours tendu, pour le bien du roy et du royaume, de faire entretenir ladite église de France en sesdites libertez, et qu'au-' cune chose ne fust faite contre lesdites libertez.

(14) Item. Qu'en ensuivant lesdites ordonnances anciennes et deliberations dessus dites, et aussi plusieurs notables decrets faits par l'église universelle ès saints conciles de Constance et Basle, conformes aux decrets anciens et ausdites ordonnances, le feu

roy Charles septiesme (à qui Dieu pardoint), le roy lors dauphin present, et plusieurs de messeigneurs du sang, et la plus part des prelats de ce royaume et du Dauphiné, et des universités, chapitres et colleges, mesmes oys sur ce les ambassadeurs de nostre sainct pere, et aussi les ambassadeurs du sainct concile en tout ce qu'ils voulurent dire, accepta lesdits decrets anciens et modifications sur ce faites par le roy et ladite église de France, et manda les garder et observer comme loy et ordonnance: et fut ladite loy faite à Bourges, l'an 1438.

(15) Item. Et laquelle loy print son essence, force et authorité sur lesdits decrets faits ès saincts conciles où presidoit le pape ou son legat pour luy, qui fut lors, a esté et est reputé grand'chose, attendu que les roys qui ont esté le temps passé n'eurent oncques ne n'avoient eu aucunes lois ou ordonnances faites en semblables matieres, qui eussent ou ayent prins authorité de l'eglise universelle, que celle qui fut faite dernierement à Bourges l'an 1438.

(16) Item. Et que, depuis celu temps, le royaume, graces à Dieu, a tousiours prosperé de bien en mieux, en grande gloire et authorité, craint et douté de ses ennemis, et iceux ennemis expulsez des pays de Normandie et Guyenne; a en tous biens abondé jusques au temps present, et encores fera se Dieu plaist.

(17) Item. Et laquelle loy ou ordonnance a esté gardée jusques puis quatre ans, et par le temps de vingt-deux et vingt-trois ans a duré ; et cependant ont esté pourveuz notables prelats, et aufres gens d'eglise, qui ont jouy et usé de leurs benefices paisiblement et sans inquietations, et dont les aucuns par leur saincteté, « post « obitum suum claruerunt miraculis, » comme le feu evesque d'Angers Jean Michel, l'archevesque d'Arles, et autres plusieurs prelats (1).

(18) Item. Que ces choses presupposées, pour particulierement monstrer le mal qui se peut ensuir, et la plainte que raisonnablement on peut faire de la cassation desdites constitutions, et de soy departir de l'authorité desdits saincts decrets, et de l'ordonnance du roy, conforme à iceux, est à considerer que de ladite cassation, et de soy departir d'iceux saincts decrets, quatre maux ou inconveniens irreparables s'en peuvent clairement en

(1) V. la décision 84 de Gui-pape. (Pastoret.)

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suir; pour obvier et remedier ausquels lesdites constitutions et decrets furent establis et ordonnez.

(19) Item. « Primum est, totius ordinis ecclesiastici confusio. « Secundum est, subditorum regni depopulatio. Tertium est, pe«cuniarum regni evacuatio. Quartum est, ecclesiarum ruina et totalis desolatio. »

(20) Item. Et avant que proceder outre, proteste ladite cour que par chose qui dicte sera cy-après, n'entend deroger à l'excellente saincteté, dignité, honneur et auctorité de nostre sainct pere le pape et sainct siege apostolique, ainçois tout honneur et reverence et obeyssance que bons et loyaux catholiques doivent au souverain pasteur de l'eglise, luy voulant, comme vrais enfans de l'église, rendre et exhiber, protestant que s'il y a chose qui ait besoin de correction, de le submettre du tout à la deternination de l'eglise, « quæ errare non potest, iuxta ca. Recta. (24. q. 1. »

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(21) Item. Et pour descendre « ad primum inconveniens, «< il est certain que, « electionibus et collationibus ordinariorum sublatis, reservationibusque et gratiis expectativis locum habenlibus, ac causis in prima instantia ad curiam romanam vel præter appellationem devolutis, annatis et vacantibus sine or« d.ne et mensura perceptis, et beneficiis in curia romana offe«rentibus collatis, nihil aliud restat in regno nisi totius ordinis ecclesiastici confusio. Totus enim ordo ecclesiasticus confundi■tur, cùm sua unicuique jurisdictio non servatur. 11. q. c. Per« venit. »

(22) Item. Et pour obvier à icelle confusion, et à un chacun garder et observer ce qui est sien, c'est à sçavoir aux chapitres le droit d'elire, aux patrons le droit de presenter, et aux ordinaires de conferer; et des causes, « nisi sint majores, » en premiere instance cognoistre et decider, et autres causes dessusdittes; furent icelles constitutions et decrets par sentence establiz et ordonnez de par le roy, et de par l'eglise univervelle esdits conciles de Constance et de Basle.

(23) Item. Et n'est point à douter que le roy, qui est principal fondateur, protecteur, gardien et defenseur des eglises de son royaume, licitement peut, imò est tenu de labourer de tout son pouvoir à l'entretenement desdites constitutions et decrets, par lesquels est pourveu aux quatre inconveniens dessusdits; et quand les subjets du roy, par faute de l'entretenement d'iceux decrets et constitutions ou par cassation d'icelles, escherroient és maux

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