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alienacions et transports, estoient et compectoient à nosdiz predecesseurs et à nous et à ladite couronne de France, à quelques personnes que lesdiz dons, cessions, transports ayent esté faiz de tout le temps passé jusques à présent, pour quelque cause que

ce soit.

Si donnons en mandement, etc.

N°6. LETTRES patentes qui permettent à Guillaume de Corbic de posséder conjointement les offices de conseiller au parlement de Paris et de président au parlement de Grenoble (1)

Paris, 13 septembre 1461. (C. L. XV, 17.)

N° 7.ÉDIT sur la composition du parlement de Paris.

Paris, 16 septembre 1461. (C. L. XV, 18.)

Loys, etc. Comme nostre court souveraine de parlement soit, de toute ancienneté, constituée et ordonnée par noz predecesseurs de bonne memoire, rois de France, du nombre de cent personnes (2), c'est assavoir de douze pers de France, huit maistres des requestes de nostre hostel, et de quatre-vingts conscillers, tant clercs que laiz; neantmoins, comme entendu avons, le nombre desdiz conseillers-clercs excede de deux pour le jour de huy le nombre des conseillers-laiz, en tant qu'ilz y sont quarante-deux conseillers - clercs, et conseillers - laiz n'y sont que trente-six et quatre presidens, et par ainsi egalité n'y est pas bien observée; jà soit ce qu'il soit bien besoing y estre aussi grant

(1) Cette ordonnance constate dans son préambule l'existence du parlement du Dauphiné, dont nous n'avons pu trouver la création sous le règne précédent, quoiqu'on sache qu'elle a eu lien en effet en....

Quant au cumul des deux offices, on voit par les ordonnances relatives à la création du parlement de Languedoc, que les conseillers de ce parlement avaient conservé le droit de siéger au parlement de Paris, dont ils faisaient précédemment partie. Depuis, dans la querelle des parlemens avec l'autorité royale sous Louis XV, on s'est appuyé de ces exemples pour soutenir que les parlemens avaient droit de correspondre.

(1) V. art. 1or, des lettres de Charles VII, avril 1453.

et pareil nombre de laiz comme de clercs, pour les causes criminelles que chacun jour affluent en nostrediete court en bien grant nombre, par quoy pourroient lesdictes causes criminelles estre moult retardées, et autrement, ou prejudice du bien de justice et de la chose publique, se par nous n'y estoit pourveu : Savoir faisons que nous, par grande et meure deliberacion, avons voulu et ORDONNÉ, voulons et ordonnons par ORDONNANCE et EDICT PERPETUEL et que voulons garder et estre gardé perpetuellement sans enfraindre, que doresnavant à tousjours, oultre lesdiz pers de France et maistres des requestes de nostre hostel, sera equalité gardée entre nosdiz presidens et conseillers: c'est assavoir que n'y aura plus que quarante conseillers-clercs, et quarante conseillers-laiz, compris lesdiz quatre présidens.

Et pour ce que, comme dit est, ils sont deux conseillers- clercs oultre et par-dessus ledit nombre de quarante, nous voulons et ordonnons que les deux lieux des dits conscillers-clercs qui premiers seront vacans, ne seront point impetrables, et que se neantmoins, par inadvertance ou importunité de requerans, nous avions donné lesdiz lieux ou l'un d'iceulx comme vacans, qu'ils soient tenuz pour nulz et de nul effect de valeur, et que aucunement n'y soit obéy, nostre edict et ordonnance demourant toujours en leur vertu.

Si donnons en mandement, etc.

Par le Roy, le Bastard d'Armaignac, maréchal, messire Jehan Bureau et autres présens.

No. 8. LETTRES portant concession de sauve-gårde (1) contre toutes voies de fait et puissance de Laie aux Chartreux de Valvez près Paris....... •·

Paris, 17 septembre 1461. (C. L. XV, 24.) Reg. au châtelet, le 19. N°. 9. LETTRES de légitimation à l'évêque de Tournay, bûtard, avec.permission de tester.

Paris, septembre 1461. (C, L. XV, 64.)

LOTS, etc. Sayoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir

(1) Le signe de la sauvegarde consiste dans l'application des pannonceaul royaux. Dans une ordonnance suivante du 28 septembre, ces pannonceaulx ou bâtons royaux, doivent être mis sur les maisons, terres, garcanes, étangs, prés, bois, vigues, etc. ( Pastoret,)

reçu la devote supplication de religieuse personne nostre amé ct. feal conseiller Guillaume, à présent evesque de Tournay, natif de nostre royaume, contenant que dès le temps de son enfance il étoit ordonné et réduit religieux de l'ordre de monseigneur saint Benoist, et depuis mis aux estudes, où il s'est hounestemeut maintenu et gouverné, telement que par sa diligence et bonne estude il a acquis science et reçu le degré de docteur en décret et autrement, telement que par ses moyens il a esté en son temps, pourveu de plusieurs prelatures, dignités et benefices, priorez, abbayes, eveschiez, tant en notre royaume comme dehors, et dernierement de l'eveschié dudit lieu de Tournay avec l'abbaye de Saint-Berlin en Saint-Omer, qu'il tenoit paravant en nostredit. royaume; et pour ce des biens qu'il a euz et acquis aux causes, dessusdites, et aussi pour s'en servir, et que il pourra avoir et acquérir doresenavant, disposeroit voulontiers, tant pour le salut de son ame, comme à ses parens et amis auxquelz il est et pourra estre tenu ou temps auenir: mais, obstant ce qu'il est illegitime procréé et né de couple illicite et defendu, il double combien que lui comme religieux par concession et octroy appliquer à lui faiz peust faire testament, il ne peust en nostredit royaume disposer de ses biens sans avoir et obtenir de nous, nostre grace et légitimation, requerant humblement yceulx. Pour ce est-il que nous, oye la supplication de nostredit conseiller Guillaume evesque de Tournay, considerans qu'il nous a fait le serment de féaulté qu'il estoit tenu nous faire à cause du temporel dudit eveschié, et que à ce l'avons benignement receu et comme appartient; considerant aussi que par ses mérites et la grande recommendation de sa personne en sens, prudence, loyauté, science et bonne diligence, il a esté promeu auxdites dignités et prelatures et que pour ces causes nostre très-chier et très-amé oncle le duc de Bourgogne l'a ordonné et constitué chicf de son conseil en absence de son chancellier; et pour les bons et agreables services qu'il nous a faiz et desire faire, comme de ce sommes accoutumez; icelluy Guillaume, evesque de Tournay, de nostre certaine science, pleine puissance et grace especial, avons legitimé et legitimons, et le deffaut de sa nativité encouru par vice de nature et couple illicite avons, pour ses merites et recommandations de ses vertus aboly et effacé, abolissons et effaçons du tout par ces presentes, voulans et lui octroyans de nostredite grace, que, comme personne legitimeet habile,il puisse de tous les biens qu'il a desjaacquis et qu'il acquerra cu temps à venir per testament ou autrement,

ordonner et disposer ainsi que bon lui semblera, sauf et reservé les biens par lui acquis et à acquérir qu'il a donnez ou donnera au prouffit de l'eglise et pour l'accroissement du service divin.

Voulons aussi et lui octroyons que doresnavent il soit tenu et repputé pour personne legitime, et que après son trespas ceulx de son lignaige procréez on à procréer en loyal mariage lui puissenĮ succeder par droit de hoirie en tous ses biens meubles et immeubles acquis et à acquerir, et qui lui sont escheuz et escherront, tout ainsi qu'ils feissent ou pussent faire se il fust né et procréé en loyal mariage, reservez ceulx qu'il aura acquis ou donnez à l'esglise pour service divin, comme dit est, sans ce que, soubz ombre dudit deffault de sa nativité, nous ou noz successeurs y puissions ou doyons demander ou reclamer aucun droit ou temps aduenir, non obstant quelzconques constitutions, ordonnances, statuz, diz, usaiges et coustumes à ce contraires, et sans ce qu'il soit tenu de faire autre declaration ou specification de ses pere et mere, desquels nous sommes assez aduertiz, et dont, pour certaines causes à ce nous mouvans, nous ne voulons autre declaration estre faite; et sans ce que ledit suppliant nostre conseiller soit pour ce tenu payer à nous ou à nosditz successeurs aucune finance ores ou pour le temps auenir, laquelle finance nous, pour la louenge et recommendation de ses vertuz, merites et services descrits, lui avons, de notre grace, donnée remise et quictée, donnons, quictons et remectons par ces mesmes presentes, voulant qu'il en soit du tout quicte et paisible.

Si donnons en mandement, etc,

N°.

10.

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LETTRES qui exemptent les habitans de Fontenay sous le bois de Vincennes de toutes prises (1) pour les hôtels du roi et des princes du sang, et des prises qui se font et des impositions qui se lèvent par rapport à la chasse aux loups.

Paris, septembre 1461. (C. L. XV, 100.)

(1) On voit dans ces lettres quelles prises le roi, les princes, les grands officiers de la couronne exerçaient alors. Mais V. l'ordonnance du 3 décembre 1377. (Isambert).

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N°. 12.

LETTRES patentes en faveur de l'université de

Valence.

Tours, 12 octobre 1461. (C. L. XV, 127.)

LETTRES d'abolition en faveur du comte
d'Armagnac.

Paris, 21 octobre 1461. ( Mémoire des Pairs, p. 815). Arrêt d'enregistrement au parlement.

LUDOVICUS, etc. Notum facimus quod visis per nostram parlamenti curiam, certis litteris repelli banni, remissionisque, et abolitionis à nobis occasione contentorum in eisdem litteris nostris per carrissimum consenguineum nostrum Johannem comitem Armeniaci sub data undecimo diei presentis mensis octobris obtentis, et per ejusdem consanguinei nostri procuratorem ad id specialiter fundatum, et pro ipso consanguineo nostro earumdem litterarum integrationem requirendo dictæ curiæ nostræ exibitis et representatis, necnon audito procuratore nostro generali, qui in nullo contradicere nolluit; sed discretioni ejusdem curiæ nostræ se retulit, ac consideratis et attentis omnibus in hac parte considerandis; præfata curia nostra auditis litteris. nostris et contenta in eisdem obtemperavit et obtemperat, ac illa memorato consanguineo nostro interinavit et interinat.

Quo circa dilecto et fideli nostro magistro Johanni de Longolio indicta curia nostra consiliario, tenore præsentium per quas universis et singulis officiariis et justitiariis nostris atque regni nostri præsentibus et futuris, ne prænominatum consanguineum nostrum in corpore sive bonis suis aliqualiter occasione contentorum in supradictis litteris vexent, molestent aut perturbent, seu vexari, molestari et perturbari faciant vel permittant inhibemus, committimus et mandamus, quatenus eidem consanguineo nostro bona, terras, dominia et possessiones suas occasione contentorum in jam dictis litteris nostris captas, arrestatas, seu impeditas plenariè liberet, seu liberare faciat indilatè compellendos ad hoc, si qui qui sunt vel fuerint, omnibus viis et modis debitis viriliter et districte compellendo, cui quidem consiliario nostro et ab co deputandis ab omnibus justitiariis et subditis nostris in hac parte pareri volumus et jubemus.

Datum, etc.

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