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tiques et généreux des premiers jours de son reveil. Un pacte sanctionné par son vœu unanime, a affermi sur des bases solides, la liberté, l'égalité conquises le 14 Juillet 1789. L'Ouest pacifié et redevenu Français ; la liberté civile, le premier de tous les biens, garanties par un pouvoir judiciare indépendant, donne à tous les citoyens le repos et la sûreté sans lesquels il n'est point de patrie.-Et, comme si le retour au véritable patriotisme et à la concorde n'était pas encore assez pour le triomphe d'un si beau jour, il semble que pour mieux l'embellir, la victoire ait voulu multiplier ses prodiges. La renommée les redit du haut des Alpes, et ces cent voix, prolongée du Rhin à l'Eridan et du Danube jusqu'au Nil, reviennent retentir avec plus de force sous ce dôme majestueux qui rassemble les chefs de l'état et les plus fameux de nos guerriers.

Les plas fameux de nos guerriers !.......... helas! tous ne sont pas revenus triomphans!.......... La victoire ne les a pas tons préservés des atteintes de la mort!........ Français à ces tristes paroles, vos regards se portent douloureusement vers l'urne funéraire qu'enveloppent les lauriers et les étendards........ Les héros morts au champ de bataille furent toujours l'objet de la vénération des peuples; mais ils deviennent des objets sacrés lorsque la paix de la terre était le seul but des combats. · · · · · · La tombe de Dessaix est marquée de cet illustre caractere, ainsi que la place où le premier grenadier de la république est tombé sous la lance ennemie, leur mémoire traversera les siecles, et leurs noms rendront illustres les monumens qui obtiendront l'honneur de les porter.

O France, république cimentée par le sang des héros et des victimes! que la liberté, d'autant plus précieuse qu'elle t'a coûté plus cher, que la concorde réparatrice de tous les maux, soient à jamais tes divinités tutelaires! Le 18 Brumaire a achevé l'ouvrage du 14 Juillet: tout ce que le premier a detruit ne doit plus reparaître, tout ce que le dernier édifie ne doit plus se détruire.

Et nous, sachons conserver les biens dont nous jouissons, tous les écueils nous sont aujourd'hui connus; la maîtresse de tous les siecles et de toutes les nations, celle qui ne se trompe jamais et que l'on ne dédaigne jamais impunément, l'expérience, a placé tous ses flambeaux sur le chemin que nous venous de parcourir ; que leur clarté nous dirige sans cesse.

Français, portons avec orgueil le nom du grand peuple, que ce nom soit l'objet de l'amour et de l'admiration du monde; que dans les siecles les plus reculés, les héros du 14 Juillet, les défenseurs et les soutiens de l'empire, soient offerts au respect de nos derniers neveux, et que la république, fondée par leurs travaux, soit impé rissable aussi bien que la gloire!

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(Moniteur, No. 347)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 15 Fructidor, an 8.

Les consuls de la république, vu la loi du premier Brumaire, an 7, concernant les patentes; celle du 11 Frimaire suivant, relatives aux dépenses départementales, municipales et locales, et celle du 28 Pluviôse, an 8, qui établit un nouveau régime administratif, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'état entendu, arrêtent.

Art. 1er. A compter de l'an 9, les contrôleurs des contributions directes sont chargés de former, avant le 1er Frimaire au plus tard, chacun dans son arrondissement, les tableaux des citoyens assujétis à la patente, d'établir la nature de leur commerce, industrie et profession les plus imposables, la valeur locative de leurs maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiqes, d'après les regles prescrites par les articles 5 et 9 de la loi du 1er Brumaire, an 7; lesdits tableaux seront arrêtés par les maires, qui les viseront, qui pourront y joindre leurs observations, ét qui en conserveront un double dont les citoyens pourront aussi prendre communication.

2. Les contrôleurs enverront, sans délai, les tableaux qu'ils auront formés en exécution de l'article 1er, au sous-préfet, qui, dans la décade suivante, les fera passer, avec ses observations, au préfet lequel remettra le tout au directeur des contributions di

rectes.

3. Dans la décade qui suivra la reception des tableaux, le directeur fixera, d'après les lois, le montant de chaque patente; il remettra au préfet les rôles ainsi formés, et il y joindra les observations qui auront été adressées par le sous-préfet et par les maires.

4. Daus la décade suivante le préfet après avoir vérifié les rôles et les avoir rendus exécutoires, les adressera au directeur de l'enregistrement, qui les fera parvenir aux receveurs chargés d'en suivre le recouvrement.

5. Le receveur de l'enregistrement délivrera aux parties intéressées quittance du droit de patente; il leur remettra en même temps la formule de patente après l'avoir rédigée au nom du maire du domicile du requerrant patenté. Cette formule de patente sera signée par le maire, sur la remise de quittance, et revêtue du sceau de la commune, la quittance restera déposée au secré→ tariat de la mairie, et il y sera aussi tenu un registre conforme à l'article 22 de la loi du 1er Brumaire, an 7.

6. Il sera statué sur les réclamations formées par les citoyens compris aux rôles des patentes, contre leur taxe, de la maniere prescrite par l'arrêté du 24 Floréal dernier, concernant les décharges et réductions en matieres de contributions directes.

7. Il est allué pour l'an 9, aux agens de la direction des contri

butions directes, pour leur travail relatif à la contribution des patentes, y compris les frais des registres, impressions et tous autres, 2 décimes par franc du 10me affecté par les lois aux dépenses locales des communes, sur le produit net des patentes.

La distribution de cette somme sera réglée, pour chaque département, par le ministre des finances, sur les états qui lui seront fournis par les directeurs des contributions.

8. Le montant des sommes qui sont accordées pour ces différens frais, sera acquitté sur les états du ministre par les receveurs de l'enregistrement des chefs-lieux des préfectures et sous-préfectures.

9. Le 10me du produit net des droits de patente, déduction faite de 2 décimes par franc, continuera à être affecté et employé aux dépenses locales de chaque commune pour les dépenses de l'an 8, et pour celles de l'an 9; et la délivrance en sera faite par les receveurs de l'enregistrement, sur les mandats des préfets.

10. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du pré sent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des Lois.

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MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES.

Articles préliminaires de Paix.

Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, &c. et le Premier Consul de la République Française, également animés du désir de mettre fin aux maux de la guerre par une paix prompte, juste et solide, sont convenus des articles préliminaires soivaus:

Art, Ier. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l'Empereur et Roi, et la République Française.

2. Jusqu'à la conclusion d'une paix définitive, les armées resteront tant en Allemagne qu'en Italie, respectivement dans la position où elles se trouvent, sans s'étendre davantage vers le midi de l'Italie. De son côté, Sa Majesté impériale s'engage à concentrer toutes les forces qu'elle pourrait avoir dans les Etats du Pape, dans la forteresse d'Ancône'; à faire cesser la levée extraordinaire qui se fait en Toscane, et à empêcher tout débarquement des ennemis de la République Française à Livourne, ou sur tout autre point des côtes.

3. Le traité de Campo Formio sera pris pour base de la pacification définitive, sauf les changemens devenus nécessaires.

4. Sa Majesté impériale ne s'oppose pas à ce que la Répu blique Française conserve les limites du Rhin, telles qu'on en était

convenu à Rastadt, c'est-à-dire, la rive gauche du Rhin depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire de la Suisse jusqu'à celui où il entre dans le territoire de la République Batave, et s'engage, de plus, à céder à la Républibue Française la souveraineté et propriété du Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d'Autriche entre Zurzach et Bâle.

5. La République Française n'entend pas garder Cassel, Kehl, Ehrenbreitstein et Dusseldorf. Ces places seront rasées, sous condition qu'il ne pourra être élevé sur la rive droite du Rhin et jusqu'à la distance de trois lieues, aucune fortification, soit en maçonnerie, soit en terre.

6. Les indemnités que Sa Majesté l'Empereur et Roi devait avoir en Allemagne, en vertu des articles secrets du traité de Campo Formio, seront prises en Italie; et quoiqu'on se réserve, lors de la pacification définitive, de convenir de la position et de la quotité desdites indemnités, cependant on établit ici pour base que Sa Majesté et Roi possédéra, outre les pays que lui accordait en Italie le traité de Campo Formio, un équivalent à la possession de l'archevêché de Saltzbourg et de la partie du cercle de Baviere, située entre l'archevêché de Saltzbourg, les rivieres d'Inn et de Salza, et le Tyrol, y compris la ville de Wasserbourg sur la rive gauche de l'Inn avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises, et du Frickthal qu'il cede à la République Française.

7. Les ratifications des présens articles préliminaires seront échangées à Vienne, avant le 27 Thermidor.

8. Immédiatement après l'échange des ratifications, les négociations pour la paix définitive continueront. On conviendra, de part et d'autre, du lieu de la négociation. Les plénipotentiaires y seront rendus, au plus tard, vingt jours après ledit échange.

9. Sa Majesté l'Empereur et Roi, et le premier Consul de la République Française, s'engagent réciproquement, sous parole d'honneur, à tenir les présens articles secrets, jusqu'à l'échange des ratifications.

10. Les pouvoirs de M. de Saint Julien étant contenus dans une lettre de l'Empereur au premier Consul, les pleins pouvoirs revêtus des formalités ordinaires, seront échangés avec les ratifications des préliminaires, lesquels n'engageront les gouvernemens respectifs qu'après la ratification.

Nous soussignés avons arrêté et signé les présens préliminaires de paix, à Paris, le 9 Thermidor, an 8 de la République Française, (28 Juillet, 1800.)

(Signé)

J. COMTE DE SAINT JULIEN, Général.
CH. M. TALLEYRAND.

Le refus de S. M. l'Empereur, de ratifier les préliminaires cidessus, a nécessité la rupture de l'armistice. La signification en a été faite le 14 Fructidor courant, par les généraux - en - chef Moreau, Brune, Augereau et Macdonald, aux généraux ennemis,

(Moniteur, No. 29.-Au 9.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Rapport du Ministre de la Police-Générale.

Citoyens Consuls.

La liste générale des émigrés, telle qu'elle est imprimée, présente une nomenclature de cent quarante cinq mille individus ou collections d'individus, et la répétition d'une multitude de noms.

Elle a été formée de listes partielles, dressées par des autorités locales, que la convention nationale avait chargées de cette opération.

Il reste un supplément qui n'a point été imprimé, et qui doit l'être pour former le tableau complet des prévenus d'émigration. L'assemblée législative, la convention nationale, le comité de législation de la convention, et depuis le corps législatif, ont rayé définitivement un grand nombre d'individus inscrits, treize mille ont été rayés par le directoire exécutif; environ douze cents l'ont été par vous.

Ces individus doivent donc jouir des droits qui leur ont été rendus. C'est sur la stabilité des décisions du gouvernement que reposent la confiance publique, la foi des transactions particulieres, la sûreté des propriétés.

Beaucoup d'inscriptions sont collectives, et frappent des indivi dus sous les dénominations générales d'héritiers, de représentans, d'enfans.

Les inscriptions collectives d'héritiers, de représentans, peuvent embrasser dans leur généralité une foule de familles inconnues à celui même dont elles sont appelées à partager l'hérédité, puisque les lois ont établis la représentatiou à l'infinie; inconnues, par conséquent, aux autorités locales, jusqu'au moment où les individus qui composent les familles ont produit leurs Titres et fait constater leurs droits. On ne peut donc, sur une pareille inscription, constituer aucun citoyen en prévention d'émigration.

L'inscription des enfans en masse n'est pas plus réguliere. Le délit d'émigration doit être appliqué à un individu déterminé, comme la peine sera individuellement appliquée.

D'autres inscriptions présentent les qualités de cultivateurs, d'artisans, de gens à gage, leurs femmes et leurs enfans. Ces qualités sont constantes, pnisqu'elles ont été données par les autorités char. gées de l'inscription, par des autorités présentes daus les lieux où les individus qu'elles inscrivaient avaient leur véritable domicile. De cette classe d'individus, il n'en est presque point qui aient réclamé. Presque tous ignorent et l'inscription qui les a frappés, et les lois qui les poursuivent, et la peine qui les menace.

La plupart, sans propriété, n'ont été ni pu être avertis, par un séquestre, de la prévention d'émigration qui planait sur eux.

De pareils hommes ne peuvent être de véritables émigrés. Tous les bienfaits de la révolution étaient pour eux ;. par elle ils étaient

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