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TITRE VI.-De l'Admission des Conscrits destinés à l'Armée, et de ceux destinés à la Réserve.

17. Dès que le capitaine commandant le recrutement aura reçu le signalement des conscrits d'une commune, il indiquera au maire le jour où il sera procédé a leur admission.

18. Au jour indiqué par le capitaine du recrutement, les conscrits désignés pour être incorporés, et ceux désignés pour rester en réserve, seront réunis au chef-lieu de la commune.

19. Si le capitaine du recrutement ou le lieutenant qu'il aura désigné en trouve parmi eux qui ne réunissent point les conditions prescrites par la loi, ou qui n'aient pas la taille d'un mètre. ...centimêtre, ou cinq pieds, ou qui ne lui paraissent point propres au service militaire, il en donnera avis au maire, et en rendra compte à l'officier-général ou supérieur commandant dans le département.

.....

20. Les individus désignés, qui ne se présenteront point à l'inspection du capitaine du recrutement, seront déclarés déserteurs, poursuivis comme tels, et remplacés ainsi qu'il sera dit ciaprès.

TITRE VII.-Des Contestations qui pourront survenir. re

lativement à l'Admission ou Non-admission des Conscrits. 21. Les préfets prononceront sur toutes les opérations des conseils de commune relatives à la conscription, à l'exception des objets ci-après réservés au conseils de recrutement.

22. Le conseil de recrutement sera formé du préfet, de l'officiergénéral ou supérieur commandant, dans le département, et de l'officier de gendarmerie du grade le plus élevé, employé dans le département.

Ce conseil prononcera définitivement sur les congés accordés provisoirement par les conseils municipaux; sur les réclamations qui lui seront présentées par les conscrits qui prétendront avoir mal-à-propos été jugés par les conseils des communes, capables de servir; sur les réformes proposées par les officiers de

recrutement.

Il prononcera enfin sur toutes les difficultés qui pourront s'élever relativement à l'admission ou la non-admission des conscrits.

Ce conseil pourra appeler près de lui les conscrits sur lesquels il devra prononcer.

Toutes les fois que le conseil de recrutement reconnaîtra qu'un conscrit a manifestement voula en imposer, en feignant des incommodités ou infirmités qu'il n'avait point, il le déclarera définitivement conscrit supplémentaire, et donnera dès ordres pour qu'il joigne de suite; et lorsqu'il il le jugera propre au service, mais qu'il ne reconnaîtra dans sa conduite ni dol ni fraude, il ordonnera que ledit conscrit sera, l'année suivante, compris parmi les individus qui contribueront à fournir le contingent de la commune.

Il tiendra procès-verbal de ses séances, et en adressera l'extrait au ministre de la guerre, qui pourra seul en infirmer la décision. Toutes les fois que le conseil décidera la réforme d'un ou de plusieurs conscrits du contingent, le préfet ordonnera de suite au maire de les faire remplacer.

23, Ces conscrits seront remplacés ainsi qu'il suit :

1. Par les couscrits, supplémentaires désignés dans le No. 1 de l'article 9, qui seront rentrés dans la commune, ou qui auront élé arrêtés:

2o. Par ceux du No. 2 dudit article, qui seront dans le même cas;

3. Par ceux qui, désignés pour la réforme par le conseil de la commune, auront été déclarés par le conseil de recrutement conscrits supplémentaires.

A défaut des sujets de l'une de ces trois classes, le préfet ordonnera qu'il soit fait de nouvelles désignations.

24. Les congés qui seront accordés aux conscrits, seront délivrés au nom du conseil, et signés de chacun de ses membres; ils seront les mêmes pour toute la république, et conformes au modele annexé au présent arrêté sous le No. 5.

25. Dès que la liste des conscrits, taut de l'armée que de réserve, aura été définitivement arrêté par le conseil de recrutement, il l'adressera au ministre de la guerre, cette liste sera conforme au modele No. 3.

TITRE VIII.

De la Répartition des 60,000 Conscrits entre les divers Corps de l'Armée.

26. Les 30,000 couscrits de l'an 9, et les 30,000 de l'an 10, mis à la disposition du gouvernement, par la loi du 28 Floréal, an 10, qui sont destinés à remplacer les hommes qui doivent être congédiés, et à completter l'armée sur le pied de paix, seront reparties entre les différens corps de l'armée, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous les Nos. 6 et 7.

27. Au jour fixé par le préfet, d'après la demande du capitaine commandant le recrutement, les conscrits désignés pour le complement de l'armée se réuniront par arrondissement; ils seron! rangés par année et par rang de taille, de droite à gauche.

Tous les hommes de chaque année qui auront plus d'un mêtre ••••••centimêtres, ou 5 pieds 3 pouces, seront séparés du reste du contingent. Sur des homines de choix, on en prendra au sort un nombre égal au dixieme du contingent de l'arrondissemnt, ce dixieme sera donné au recrutement des troupes à cheval.

Tout homme de choix, qui, destiné pour les troupes à cheval, désirera servir dans l'iufanterie, aura la faculté d'y rester, pourvu que parmi les hommes de choix de l'arrondissement, il s'en trouve un qui, destiné pour l'infanterie, désire servir dans les troupes à cheval.

TITRE IX.-Du Départ ou Voyage des Conscrits. 28. Si, au moment de leur départ, des conscrits out un bes

soin indispensable de quelques effets de petit équipement, ces objets leur seront fournis par les soins de capitaine du recrutement aux dépens de la masse d'entretien du corps dans lequel les conscrits devront être incorporées. Il en sera de

mêmes des objets dont ils pourront avoir besoin pendant leur route. 29. Au jour déterminé par le ministre de la guerre, tous les conscrits se mettront en route.

Ils seront conduits par les officiers et sous-officiers du recrute

ment.

Il sera formé, pour chaque convois de conscrits un détachement particulier d'officiers et de sous-officiers.

Les conscrits ne voyageront jamais par convois de plus de cent individus.

Leur route leur sera délivrée par les commissaires des guerres, en exécution des ordres du ministre.

Le nombre, le grade et le choix des officiers et sous-officiers destinées à conduire les conscrits, soit au dépôt, soit à leurs drapeaux, seront déterminés par l'officier commandant le recrutement, sauf l'approbation de l'officier-général ou supérieur-commandant dans le département.

La gendarmerie escortera les convois de conscrits, depuis le lieu de leur départ, jusqu'à leur arrivée à leur corps.

Les brigades se releveront successivement. Il y en aura toujours une de service près d'un convoi de cent conscrits; les convois moins forts auront une escorte moins considérable.

Le commandant de cette escorte fera un proces-verbal sur chacune de désertions ou évasions qui pourront arriver; il en donnera de suite, avis au commandant de la compagnie, qui ordonnera la poursuite du déserteur, et en rendra compte au premier inspecteur-général.

30. Les conserits recevront, pendant leur route, le logement, l'étape, et la solde, comme le reste des troupes.

31. A dater de l'instant de leur départ, les conscrits sont au compte des corps. Les municipalités ne seront tenues de les remplacer que dans le cas où il sera prouvé qu'ils ont trouvé asyle dans la commune.

32. Dès l'instant où un conscrit, remis aux officiers du recrutement, aura manqué à l'appel, le chef de son corps ou de son détachement en préviendra le ministre de la guerre, l'inspecteurgénéral de la gendarmerie, le préfet et le capitaine du recrutement de son arrondissement. Chacune de ses autorités donnera des ordres aux autorités qui lui sont subordonnées, à l'effet de faire arrêter le déserteur, et de le traduire à son corps, pour y être poursuivi et puni suivant la rigueur des lois.

TITRE 10.-Des Hommes de choix destinés pour les Troupes à Cheval.

33. Chacun des régimens de troupes à cheval recevra le nombre des conscrits déterminé dans le tableau, No.-8.

Il le recevra au chef-lieu du département indiqué au susdit tableau.

Il enverra pour chercher lesdits conscrits, le nombre d'officiers et de sous-officiers porté au même tableau.

34. A cet effet tous les hommes de choix du même département destinés pour les troupes à cheval, seront, au jour déterminé par le ministre de la guerre, réunis d'après les ordres des préfets au chef-lieu du département.

35. Lorsque deux ou plusieurs corps de troupés à cheval devront recevoir des conscrits du même département, ceux d'un même arrondissement seront toujours, autant qu'il sera possible, affectés au même corps.

Si deux ou plusieurs corps doivent prendre des hommes du même arrondissement, les conscrits de cet arrondissement seront placés, par rang de taille, de droite à gauche; et chacun des corps, en prendra alternativement un.

Si les corps sont de différentes armes, la cavalerie choisira la première, puis les dragons, les chasseurs et les hussards.

Quand ces corps seront de la même arme, le rang des numéros, décidera de la priorité du choix.

36. Les conscrits destinés pour un corps de troupes à cheval auront la faculté de passer dans un autre corps aussi de troupes à cheval, qui prendra des conscrits dans le même département, pourvu qu'ils trouvent, parmi ceux destinés au corps où ils voudront entrer un individu, qui consente à changer avec eux.

37. Les conscrits destinés aux troupes à cheval partiront dans les trois jours de leur réunion. Ils seront traités, conduits, escortés ainsi qu'il est dit au titre 9 ci-dessus.

38. Toutes les difficultés qui pourront s'élever lors de la répartition des conscrits destinés aux troupes à cheval rendus dans les dépôts, seront levées par les officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions militaires, désignés à cet effet par le commandant de la division.

DEUXIEME PARTIE.

Des Conscrits de Reserve.

TITRE XI. De l'Organisation des Conscrits de Reserve. 39. Tous les conscrits de reserve du même département formeLont un corps désigné sous le nom de Bataillon de Reserve.

Tous ceux du même arrondissement formeront une compagnie. La compagnie sera divisé en autant de pelotons qu'il y aura de cantons de justice de paix.

40. Le bataillon de reserve sera commandé par le capitaine du Lecrutement placé dans le chef lieu.

Chaque compagnie sera commandé par un lieutenant ou sous

sieutenant.

Chaque peloton par un sergent ou caporal.

Lorsque deux ou plusieurs corps fourniront des officiers de re

crutement, dans le même département, ce sera le capitaine quí sera attaché au chef-lieu, qui commandera la totalité des officiers et sous-officiers placés dans le département.

41. Les conscrits de reserve seront réunis par municipalité une fois par mois; cette réunion aura toujours lieu un jour de dimanche.

Ils seront réunis, une fois chaque année, par canton de justice de paix ou peloton. Cette réunion durera dix jours au plus. Ils seront réunis, une fois, chaque année, par sous-préfecture ou compagnie; cette réunion durera cinq jours au plus.

Les réunions par municipalité seront ordonnées par le capitaine commandant le bataillon.

Les réunions par compagnie et peloton n'auront lieu qu'en vertu des ordres du ministre de la guerre.

Ces différentes réunions seront destinées à passer les conscrits en revue, à vérifier et rectifier leur signalement, à leur donner les premiers principes de la discipline et des exercices militaires, le tout conformément aux instructions qui seront données à cet effet par le ministre de la guerre.

TITRE XII. De la Solde des Conscrits de Reserve.

42. Les conscrits ne recevront aucune solde pour les réunions qui auront lieu les jours de dimanche dans leurs municipalités respectives.

Lors des réunions par peloton ou compagnie, ils recevront vingt centimes par jour pour solde, et vingt centimes pour leur tenir lieu de pain.

TITRE XIII.-Des Indemnités; de leur Perception, Adminis tration et Emploi.

43. Le préfet de chaque département fera former un état général des indemnités que devront payer les conscrits congédiés; cet état sera rédigé par sous-préfecture; il sera rendu exécutaire par le préfet, et adressé par lui aux ministres de la guerre et du trésor public et au receveur général du département.

44. Le montant de l'indemnité de chaque individu, sera payable dans le cours de six mois, un sixieme par mois.

Les receveurs des départemens feront les mêmes diligences pour faire rentrer le moment des indemnités, que pour le reste des contributions publiques.

45. Le montant des indemnités qui devront être payées par chaque arrondissement sera versé, en bons à vue, dans le trésor public'; mais il en sera tenu un compte particulier par sous-préfecture, et nulle somme ne pourra en être distraite, qu'en exécution d'une ordonnance du ministre de la guerre, visée par le sous-préfet, en sa qualité de président du conseil d'administration du bataillon de l'arrondissement.

46. Le ministre de la guerre veillera à ce que la solde des con scrits de reserve soit régulierement payée; à cet effet lorsqu'il enverra l'ordre d'une réunion, il adressera au conseil d'adminis

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