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citoyens qui se présenteront pour occuper les différentes places de professeurs. Ils indiqueront au gouvernement et pour chaque place deux sujets, dont l'un sera nommé par le premier consul.

20. Lorsqu'il vaquera une chaire dans les lycées une fois organisés, les trois inspecteurs généraux des études présenteront un sujet au gouvernement, le bureau réuni an conseil d'administration et aux professeurs des lycées, en présentera un autre ; le premier consul nommera un des deux candidats.

21. Les trois fonctionnaires chargés de l'administration, et les professeurs des lycées, pourront être appelés d'après le zéle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures: cette promotion sera proposée au premier consul sur le rapport des trois inspecteurs généraux des études, no tehta Seve

22. Les lycées correspondans aux arrondissemens des tribunaux d'appel, devront être entierement organisés dans le cours de l'an 13 de la république. A mesure que les lycées seront orga nisés, le gouvernement déterminera‹ celles des écoles centrales qui devront cesser leurs fonctions.

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TITRE V.-Des Ecoles spéciales."

23. Le dernier degré d'instruction comprendra, dans les écoles spéciales, l'étude complette et approfondie, ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles.

24. Les écoles spéciales qui existent seront maintenues, sans préjudice des modifications que le gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien du services; elles continueront d'être sous la surveillance immédiate du ministre de l'intérieur: quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'école de droit qui sera établie à Paris, il y sera nommé par le premier consul, entre trois candidats qui lui seront présentés; le premier, par une des classes de l'institut national; le second, par les inspec teurs généraux des études; et le troisieme, par des professeurs de l'école où la place sera vacante, ban is (151

25. De nouvelles écoles spéciales seront instituées comme il suit ::

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1o. Il pourra être établi dix écoles de droit; chacune d'elles aura quatre professeurs au plus.. place!

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20. Il pourra être créé trois nouvelles écoles de médecine, qui auront au plus chacune huit professeurs, et dont une sera spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer.

30. Il y aura quatre écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre professeurs dans chacuneste.ba

40. Les arts mécaniques et chimiques sont enseignés dans deux écoles spéciales: il y aura trois professeurs dans chacune de ces écoles.

50. Une école de mathématique transcendante, aura trois professeurs. dogs of seib aina o 1198 nís : 919j0Jnth;

60. Une école spéciale de géographie, d'histoire, et d'économie publique, sera composée de quatre professeurs.

70. Outre les écoles des arts du dessin, existantes à Paris, Dijon et Toulouse, il en sera formé une quatrieme avec quatre professeurs...

So. Les observatoires actuellement en activité, auront chacun un professeur d'astronomie.

90. Il y aura près de plusieurs lycées des professeurs de langues vivantes.

100. Il sera nommé huit professeurs de musique et de composition.

26. La premiere nomination des professeurs de ces nouvelles écoles spéciales sera faite de la maniere suivante :

Les classes de l'institut correspondantes aux places qu'il s'agira de remplir, présenteront un sujet au gouvernement; les trois inspecteurs généraux des études en présenteront un second; le premier consul choisira l'un des deux.

Après l'organisation des nouvelles écoles spéciales, le premier consul nommera aux places vacantes, entre trois sujets qui lui seront présentés, comme il est dit à l'article 24.

27. Chacune ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un lycée, et régies par le conseil administratif de cet établissement,

TITRE VI.-De l'Ecole spéciale militaire.

28. Il sera établi dans une des places fortes de la république, une école spéciale militaire, destinée à enseigner à une portion des éleves sortis des lycées, les élémens de l'art de la guerre.

* 29. Elle sera composée de cinq cents éleves, formant un batailton, et qui seront accoutumés au service de la discipline militaire; elle aura au moins dix professeurs chargés d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que l'histoire des guerres et des grands capitaines.

30. Sur les cinq cents éleves de l'école spéciale militaire, deux cents seront pris parmi les éleves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes, d'après l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs études. Chaque année il y sera admis cent des premiers et cent cinquante des seconds; ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la république, dans l'école spéciale militaire; ces deux années leur seront comptées pour temps de service.

* Le gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talens des éleves de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui sout à sa nomination.

31. L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres écoles spéciales, et une administration particuliere: elle sera comprise dans les attributions du ministre

de la guerre. Les professeurs seront immédiatement nonmés par le premier consul.

TITRE VII.—Des Elèves nationaux.

32. Il sera entretenu aux frais de la république, six mille quatre cents éleves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales.

33. Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront choisis par le gouvernement parmi les fils de militaires ou des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, administratif ou municipal, qui auront bien servi la république ; et pendant dix ans seulement parmi les enfans des citoyens des départemens réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics.

Ces deux mille quatre cents éleves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et écrire.

34. Les quatre mille autres seront pris dans un nombre double d'éleves des écoles secondaires, qui seront présentés au gouverne ment d'après un examen et un concours.

Chaque département fournira un nombre de ces derniers éleves proportionné à sa population.

35. Les éleves entretenus dans les lycées, ne pourront pas y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen, d'après lequel un cinquieme d'entr'eux sera placé dans les diverses écoles spéciales, suivant la disposition de ces éleves, pour y être entretenus de deux à quatre années aux frais de la république.

36. Le nombre des éleves nationaux placés près des lycées, pourra être distribué inégalement par le gouvernement dans chacune de ces écoles, suivant les convenances de localité.

TITRE VIII.-Des Pensions nationales et de leur Emploi.

37. Le terme moyen des pensions sera de sept cent francs. Elles seront fixées pour chaque lycée par le gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des éleves nationaux, qu'aux traitemens des fonctionnaires et professeurs, et autres dépenses des lycées.

38. Le prix des pensions payées par les parens qui placeront leurs enfans dans les lycées, ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le gouvernement pour chacune de ces écoles.

Les éleves externes des lycées et des écoles spéciales, paieront une rétribution qui sera proposée pour chaque lycée par son bu reau d'administration, et confirmée par le gouvernement.

39. Le gouvernement arrêtera d'après le nombre des élevés na tionaux qu'il placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions. Il en sera de même de la portion supplétive de traitement, qui devra être fixée par le gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des éleves externes de chaque lycée.

-Les proviseurs des lycées sont exceptés de la derniere disposition, ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

TITRE IX.-Dispositions générales.

40. Les bâtimens des lycées serout entretenus aux frais des villes où ils seront établis

41. Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de lycée et d'institut; l'institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom.

42. Il sera formé sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales, un fonds de retenue net qui n'excedera pas le vingtieme de ces traitemens. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt-ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pour, ront aussi être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigées.

45. Le gouvernement autorisera, l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique.

Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées.

44. Toutes les dispositions de la loi du 3 Brumaire an 4, qui sont contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.

(Moniteur, No. 217)

CORPS LEGISLATIF.

Les Conseillers d'Etat Cretet, Defermont et Jolivet sont introduits.

Defermont.-Citoyens législateurs, nous apportons au corps legislatif, avec le compte général des recettes et dépenses de l'an 9, huit projets relatifs aux finances de la république.

La loi du 21 Ventôse, an 10, prorogea les contributions de l'an 9; celle du 25 autorisa les dépenses le l'an 10, jusqu'à la concurrence de la somme de 200 millions. Un des projets que nous vous présentous tend à completter le crédit qui doit solder la dépense de T'année toute entiere. Le gouvernement, après un examen approfondi, de divers états de dépense des ministres, a jugé qu'elles pourraient monter à 500 millions, et c'est à cette somme que les revenus publics, avec les améliorations déjà connues, et celles qu'on peut se promettre, semblent pouvoir s'élever.

Un aut e projet tend à fixer pour l'an 10 à 6 pour 100, sans rétenue, l'intérêt des cautionueniens fournis par les receveurs généraux et particuliers.

Ils furent fixés l'année derniere à 7 pour 100; mais la paix générale a été conclue depuis, et cet heureux événement permet de faire la nouvelle fixation proposée.

Le troisieme projet est celui de la prorogation des contributions directes pour l'an 11.

La contribution fonciere est fixée comme en l'an 10.

La contribution personelle est portée de 31 millions 150 mille francs à 32 millions. Cette légere augmentation de moins d'un trente deuxieme se trouvera plus que compensée, tant par l'augmentation de la matiere imposable à la contribution somptuaire, que par l'augmentation d'aisance, que le retour de la paix promet à toutes les classes de citoyens.

La fixation des centimes additionels à l'une et l'autre contribution est la même qu'en l'an 10; il n'y a de différence que dans l'application de leur produit.

Le gouvernement a pensé qu'il devait mettre à la charge du trésor public toutes les dépenses fixes, et charger les préfets et conseils généraux de département, de toutes les dépenses qui exigent une surveillance locale et journaliere; il s'en repose avec confiance à cet égard sur les lumieres, et le zele de ces administrations; plus elles apporteront d'économie, plus elles auront de ressources pour former des entreprises utiles à l'agriculture et à l'industrie de leurs départemens.

La répartition de ces contributions ne présente que de légers chaugemens déterminés par les renseignemens recueillis par le ministre, soit sur la force des départemens pour lesquels les augmentations sont proposées, soit sur la nécessité d'accorder des diminutions à ceux pour lesquels on en propose.

La contribution des portes et fénêtres perçue jusqu'à ce jour comme contribution de quotité, doit l'être à l'avenir d'après le projet comme contribution de repartition. Il n'en résultera pas pour le trésor public une augmentation de revenue, mais il y trouvera une garantie plus assurée de recevoir en totalité et à des époques fixes la somme principale à laquelle aura été fixée cette contribution.

Le contribuable de son côté y trouvera de grands avantages; l'exactitude dans la confection des rôles fera tourner au profit, et à la décharge des contribuables actuels, tous les articles omis jusqu'aujourd'hui, on soustraits à la taxe; la fraude deviendra difficile, lorsque chacun sera intéressé à l'empêcher, et le fardeau deviendra plus léger quand il sera également supporté par tous.

Le gouvernement vous propose de fixer à seize millions de principal cette contribution pour l'an 11, ce qui avec 10 centimes par franc pour frais de confection des rôles et fonds de dégrevement et non valeurs n'éleve le total qu'à 17,600,000 fr., tandis que dans les années 7, 8 et 9, les rôles se sont élevés à 18 millions par an.

Les patentes doivent être perçues pour l'an 11 comme en l'an 10: les seuls changemens que propose le gouvernement sont de créer un fonds de dégrevement et de non-valeurs par une addition de 5 centimes pour franc au principal de cette contribution, et à ce moyen de supprimer la faculté accordée par l'article XL de la Joi du 1 Brumaire, an 7, aux administrations municipales, de faire

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