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Si le premier tour le scrutin d'élection ne donne pas la majorité absolue, il est procédé à un second tour: s'il n'y a pas encore de majorité absolue, on ne vote au troisième tour que sur les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix : à égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préférence.

Entre chaque scrutin, tant d'indication que d'élection, il y a trois jours d'intervalle

XLIII. Le Corps Législatif transmet par un message, dans les vingt-quatre heures, au Sénat Conservateur l'extrait de son procès verbal contenant le résultat des scrutins.

Messagers du Corps Législatif.

XLIV. Le Corps Législatif nomme ses messagers, à la majorité absolue des suffrages. Le nombre en est fixé à quatre.

XLV. Les messagers du Corps-Législatif sont tenus de se trouver à chaque séance. Lorsque l'envoi d'un message est jugé nécessaire, l'un d'eux, appelé par l'ordre du Président reçoit au bas de la balustrade, des mains d'un Secrétaire, la dépêche scellée du sceau du Corps-Législatif.

XLVI. Deux huissiers précedent le messager du Corps Législatif, et l'accompagnent au lieu de sa destination. Il remet, à son retour, à l'un des Secrétaires, le récépissé qui constate la remise de la dépêche.

Messagers d'Etat attachés au Sénat Conservateur, au Tribunat et au Gouvernement.

XLVII. Les messagers d'Etat attachés au Sénat Conservateur, au Tribunat et au Gouvernement, font prévenir le Président de leur arrivée par un huissier du Corps-Législatif. Le Président en avertit l'assemblée, et donne les ordres pour leur introduction: deux huissiers les conduisent jusqu'à la balustrade.

XLVIII. Les Secrétaires reçoivent les dépêches des mains des messagers d'Etat. Ils les remettent au Président, et en donnent un récérissé signé de lui et de deux d'entre eux au moins. Les messagers d'Etat se retirent précédés des deux huissiers qui les ont introduits.

Huissiers.

XLIX. Dix huissiers sont attachés au Corps Législatif; huit pour le service de l'intérieur de la salle et deux pour maintenir l'ordre dans les tribunes publiques.

Tribunes.

L. Pendant tout le cours de la séance, les citoyens placés dans la tribune se tiennent assis, découverts et en silence.

LI. Tout citoyen qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur-le-champ exclu des tribunes par l'huissier chargé d'y maintenir la police.

LII. Tout individu qui trouble les délibérations est conduit à la commission des inspecteurs de la salle. La commission, après l'avoir entendu, le fait traduire sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

E

LIII. Les trois Articles précédens sont imprimés, et affichés à chaque porte des tribunes.

Procès-Verbaux.

LIV. Le Corps-Législatif nomme, hors de son sein, à la majorité absolue des suffrages, deux Secrétaires-rédacteurs.

S'il y a lieu à plusieurs tours de scrutin, on n'y procède qu'à trois jours d'intervalle.

LV. Ces deux Secrétaires rédigent les procès-verbaux sous la surveillance du bureau. Ils y rendent compte des motifs développés dans les discussions.

LVI. Les procès verbaux, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis au net, et signés du Président qui a tenu la séance, et de deux Secrétaires au moins.

LVII. Les Rédacteurs en surveillent la copie et l'envoient à l'Imprimeur dans les vingt-quatre heures; ils en corrigent les épreuves.

LVIII. L'Imprimeur du Corps Législatif communique directement avec la Commission des inspecteurs. Il fait porter à domicile, dans la première décade de chaque mois, aux Membres du Sénat conservateur, du Corps-Législatif et du Tribunat, un exemplaire, relié en carton, des procès-verbaux du mois précédent.

LIX. L'Imprimeur délivre aussi, dans le plus court délai, aux Membres désigués à l'article ci-dessus, toutes les pieces dont l'impression a été ordonnée.

LX. Le Corps Législatif n'ordonne pas l'impression des dis. cours prononcés par les orateurs.

LXI. Les Membres du Corps Législatif reçoivent à un bureau particulier, établi dans le palais, les exemplaires des impressions ordonnées; il en est remis des doubles aux archives.

LXII. Pendant l'ajournement du Corps Législatif, les distributions destinées à ses Membres sont adressées, par l'imprimeur, au domicile qu'ils ont indiqué.

LXIII. Il est distribué à chaque séance un feuilleton qui contient:

1. Les projets de lois présentés dans la séance précédente, et les motifs exposés par les orateurs du Gouvernement.

2. Les titres des lois rendues et ceux des projets de lois rejetés;

3. Les arrêtés et actes du Corps-Législatif;

4. L'indication des matières à l'ordre du jour.

LXIV. Il y a deux minutes originales des procès-verbaux : l'une est déposée aux archives: l'autre demeure au bureau des procès-verbaux du Corps-Législatif, pour son usage.

LXV. Toute pièce originale est d'abord copiée par l'un des commis du bureau; la copie collationnée par un Secrétaire et visée par le Président, demeure aussi au bureau des procès

verbaux; l'original est déposé et enregistré, sans délai, aux archives.

LXVI. Des extraits de procès-verbaux continuent d'être délivrés sans frais.

Toutes pièces originales déposées au bureau des procèsverbaux sont communiquées sans déplacement.

Sceau du Corps-Législatif.

LXVII. Tous les arrêtés et actes du Corps-Législatif, ainsi que les extraits des procès-verbaux, sont sigués du Président et des Secrétaires, et munis de son sceau.

LXVIII. Le sceau du Corps-Législatif est confié au chef du bureau des procès-verbaux, sous sa responsabilité personnelle. Dispositions générales.

LXIX. Le Président et les quatre Secrétaires sont renouvelés tous les quinze jours.

LXX. En cas d'urgence, le Président convoque le Corps-Législatif.

LXXI. Les Membres du Corps-Legislatif n'apostillent aucune pétition.

LXXII. La collection complete des lois rendues, depuis le 6 Mai 1789, est déposée et surveillée par la Commission des inspecteurs, dans un local voisin de la salle des séances.

LXXIII. Le Corps Législatif n'accord de congé, à aucun de ses Membres, qu'en cas de maladie ou pour d'autres causes qu'il juge indispensable.

LXXIV. Le Premier Frimaire de chaque année, et au jour fixé par la convocation extraordinaire, il est fait un appel nominal des Membres composant le Corps-Législatif. Le résultat en est consigné au procès-verbal.

LXXV. Tout Membre a le droit de réclamer l'exécution du réglement, en cas d'infraction.

LXXVI. Le présent réglement aura son exécution à dater du premier Pluviose prochain.

(Moniteur, No. 131.)

ACTES DU GOUVERNEMENT,
Arrêté du 9 Pluvôse, an 8.

Les consuls de la république, le conseil d'état entendu, arrêtent :

I. Les fonctions attribuées aux commissaires des guerres seront désormais partagées entre deux corps distincts et indépendans l'un de l'autre.

Le premier, sous le titre d'Inspecteur aux Revues, sera chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licencie ment, solde et comptabilité des corps militaires; de la tenue des

contrôles et de la formation des revues; il sera immédiatement sous les ordres du Ministre de la Guerre. Le second, sous le titre de Commissaire des Guerres, conservera les autres détails de l'administration militaire, qui lui sont attribués par la loi du 28 Nivôse, an 3. Savoir :

1. La surveillance des approvisionnemens en tout genre, tant, aux armées que dans les places,

2. La levée des contributions en pays ennemi.

3. La police des étapes et convois militaires :

4. Des équipages des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance. 5. Des hôpitaux, des prisons, corps-de-garde et autres établissemens militaires.

6. Les distributions de vivres, fourage, chauffage, habillement et équipement.

7. La vérification des dépenses, résultant de ces distributions et de toutes les autres dépenses excepté celles de la solde.

II. Le corps des inspecteurs aux revues sera organisé ainsi qu'il suit:

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III. Les Inspecteurs-Généraux feront tous les ans une revue générale de chacun des corps de l'armée; cette revue aura pour objet:

1. De constater l'effectif actuel de chaque corps et les mouvemens qui auront eu lieu pendant l'année :

2. De présenter la situation de l'habillement, équipement et de l'armement, et de faire connaître ses besoins pour l'année suivante:

3. D'indiquer les fournitures en tout genre, qui lui auront été faites pendant l'année.

4. D'arrêter définitivement leur comptabilité.

IV. Les Inspecteurs-Généraux résideront à Paris hors le temps de leurs tournées, et formeront, près du Ministre de la Guerre, un comité central des revues et d'administration des troupes. Ce comité sera présidé par un des Inspecteurs-Généraux, qui travaillera directement avec le Ministre, et lui fournira tous les renseignemens qu'il pourra désirer, tant sur l'effectif et la solde des troupes que sur la situation de leur habillement, équipement

et armement.

V. Les Inspecteurs feront, tous les trois mois, la revue des corps militaires qui leur seront désignés par les InspecteursGénéraux.

La revue se fera par appel nominal sur les états qui seront remis aux Inspecteurs au moment de leur arrivée, et qui seront certifiés, savoir; pour l'Etat-Major de demi-brigades et régimens

par les commandans des corps, et pour les compagnies, par les capitaines ou officiers qui se trouveront commander les com pagnies.

Ces états contiendront les noms des officiers sous officiers et soldats, ainsi que les notes de toutes les mutations qui auront eu lieu pour chaque homme, dans l'intervalle d'une revue à l'autre; ils contiendront en outre, pour les troupes à cheval, l'effeclif des chevaux et les mutalions survenues depuis la derniere revue.

VI. Indépendamment de ces états il sera adressé toutes les décades, aux Inspecteurs, les notes journalieres des mouvemens qui auront eu lieu dans le corps pour être inscrits, jour par jour sur des contrôles particuliers, qui seront tenus par les inspecteurs.

Ces élats de mouvemens seront signés par l'officier chargé du détail, et visés par le commandant du corps.

VII. Tout officier qui sera convaincu d'avoir porté sur les états mentionnés aux articles VetVI un plus grand nombre d'hom mes ou de chevaux que ceux qui existaient réellement ou qui les aurait employés pour plus de tems qu'ils ne devaient y être, sera dénoncé au Général de l'Armée ou de la division, qui le fera traduire devant un Conseil de Guerre, pour y être jugé comme dilapidateur des deniers de la République.

VIII. Les Inspecteurs se feront représenter au moment de leur revue, les contrôles qui doivent être tenus par les ordres du Conseil d'Administration et vérifieront si les mouvemens qui y ont été portés se trouvent conformes à ceux qui leur auront été remis par les commandans des conipagnies; ils arrêteront et sigueront ces contioles, et rendront compte au Ministre, des négligences ou des abus qui pourront s'y être glissés.

IX. Ils vérifieront également, et arrêteront les régistres relatifs aux diverses parties de la comptabilité des corps.

X. L'arrêté de la revue contiendra.

1. Le nombre des hommes de chaque garde présent:

2. Le nombre de jours pendant lesquels ils devront être payés;

3. Le décompte de la somme à payer conformément aux lois, sur la solde.

Il sera ajouté au décompte, le montant de la masse d'entretien et de toutes celles qui pourront être mises à la disposition des Conseils d'Administration.

XI. Il sera fait quatre expéditions de ces revues: la premiere sera remise au payeur de l'armée ou de la division; la seconde à l'ordonnateur, pour servir de base à la comptabilité de toute les fournitures; la troisieme au Conseil d'Administration des co ps que la revue concernera; la quatrieme sera adressée aux laspecteurs-Généraux, formant le comité central des revues à Paris.

Cette derniere expédition sera accompagnée de deux états servant à constater;

1. La situation de l'habillement, de l'équipement et de l'ar. mement;

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