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pouvait en confier la partie intérieure, sans compromettre les in térêts et le bonheur de la République, aux citoyens que l'opinion générale avait désignés comme les plus propres aux différentes fonctions constitutionelles; mais qu'en même temps les motifs puissans exprimés dans le rapport, se réunissant à prouver que, dans la position actuelle de la Cisalpine, il lui serait presqu'impossible de s'élever par ses propres moyens à ce degré de consis tence et de force auquel elle est appelée parmi les puissances de l'Europe, il ne pouvait se dissimuler la nécessité impérieuse de conserver la haute direction des affaires, jusqu'à ce que la Cisalpine puisse se trouver en état de soutenir par elle-même son indépendance. Il annonça que le lendemain 6 Pluviôse, il se rendrait au milieu de la consulta extraordinaire formée en assemblée générale, pour proclamer la constitution, et le choix des membres destinés à entrer dans la premiere formation des autorités.

A deux heures, le premier consul se rendit à la séance, accom pagné des ministres des relations extérieures, et de l'intérieur, des citoyens Petiet, Cretet, Najac et Bourrienne, conseillers d'état, des généraux et des préfets réunis à Lyons, et des principales autorités de cette commune.

Le premier consul, au-devant duquel se porta une députation nombreuse de Cisalpins, fut reçu dans la salle, au milieu des applaudissemens; il se plaça sur une estrade, el prononça le dis

cours suivant.

"La République Cisalpine, reconnue depuis Campo Formio, a déjà éprouvé bien des vicissitudes.

"Les premiers efforts que l'on a faits pour la constituer, ont mal réussi.

"Envahie depuis par des armées ennemies, son existence ne paraissait plus probable, lorsque le peuple Français, pour la seconde fois, chassa par la force de ses armes, vos ennemis de votre territoire.

" Depuis ce temps on a tout tenté pour vous démembrer"La protection de la France l'a emporté

"Vous avez été reconnus à Lunéville,

"Accrus d'un cinquieme, vous existez plus puissans, plus consolidés, avec plus d'espérances!!!

"Composés de six nations différentes, vous allez être réunis sous le régime d'une constitution plus adaptée que toute autre à vos mœurs, et à vos circonstances.

"Je vous ai réunis à Lyons autour de moi comme les princi paux citoyens.de la Cisalpine. Vous m'avez donné les renseignemens nécessaires, pour remplir la tâche auguste que m'impo sait mon devoir, comme premier magistrat du peuple Français, et comme l'homme qui a le plus contribué à votre création.

"Les choix que j'ai faits pour remplir vos premieres magistra tures, l'ont été indépendamment de toute idée de parti, de tout esprit de localité.

"Celle de président, je n'ai trouvé personne parmi vous qui eut encore assez de droits sur l'opinion publique, qui fut assez in

dépendant de l'esprit de localité, et qui eut enfin rendu d'assez grands services à son pays, pour la lui confier.

"Le procès-verbal que vous m'avez fait remettre par votre comité des trente, où sont analysées avec autant de précision que de vérité, les circonstances extérieures et intérieures dans lesquelles se trouve votre patrie, m'ont vivement pénétré.—J'adhere à votre vœu.-Je conserverai encore pendant le temps que ces circonstances le voudront, la grande pensée de vos affaires.

"Au milieu des méditations continuelles qu'exige le poste où je me trouve tout ce qui vous sera relatif, et pourra consolider votre existence et votre prospérité, ne sera point étranger aux affections les plus cheres de mon âme.

"Vous n'avez que des lois particulieres, il vous faut désormais des lois générales.

"Votre peuple n'a que des habitudes locales, il faut qu'il prenne des habitudes nationales.

"Enfin vous n'avez point d'armées, les puissances qui pourront devenir vos ennemis en ont de fortes;-mais vous avez ce qui peut les produire, une population nombreuse, des campagnes fertiles, et l'exemple qu'a donné dans toutes les circonstances essentielles le premier peuple de l'Europe."-Le discours du premier consul, interrompu à chaque phrase par de nombreux applaudissemens, fut suivi de la lecture de la constitution.

Au moment où l'on lisait le titre, un mouvenient général de l'assemblée indiqua le vœu de substituer au nom de la République Cisalpine, celui de République Italienne, et le premier cousul parut se rendre à ce vœu général.

(Moniteur, No. 133.)

Paris, le 12 Pluviose.

C'est toujours avec un nouvel étonnement que nous voyons les longs articles des journaux anglais et les discours des membres du parlement sur la sortie de l'escadre de Brest. Il est difficile de concevoir comment, lorsque nous sommes en état de paix, unè expédition qui se rend à Saint Domingue pour y rétablir la tranquilité, peut inquiéter la Jamaique. On ne reconnaît pas dans ces discours les sentimens d'Européens civilisés, mais les craintes des Tattáres du Thibet. Pour l'honneur de la civilisation de notre siècle, né nous faisons pas plus barbares et plus fous que nous ne sommes. Ces discussions puériles, ét qui montrent simplement la mauvaise foi des hommes qui les provoquent, sont bien contraires aux ordres qui furent donnés à Brest lors de la signature des préliminaires. Le préfet demandant des instructions pour le cas, où l'escadre du lord Cornwallis, poussée par le mauvais temps, serait forcée de sê réfugiér dáns Brest. Il lui fut répondu, notseulement de la laisser entrer dans le port, mais même de ne pren- ` dre aucune espece de précautions extraordinaires; car c'est la

plus grande injure qu'on puisse faire à des Européens civilisés, que de leur laisser voir que l'on soupçonne possible une conduite que l'honneur et les droits des nations ont rendue sans exemple.

(Moniteur, No. 145.)

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

Arrêté portant Fixation d'un Délai pour l'Admission des Récla mations concernant les contributions personnelles, mobiliaires, somptuaires et les patentes de l'An 10.

Vu les lois des 3 Nivôse et 2 Messidor, an 7, portant qu'au cune réclamation en réduction ou décharge de contributions ne pourra être admise qu'autant qu'elle sera présentée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de l'armée ;

La lettre du ministre des finances, du 2 Fructidor, an 8, contenant des dispositions pour l'exécution des dites lois;

Considérant que les rôles de la contribution personnelle, mobiliaire, somptuaire, et des patentes de l'an 10, sont en recouvrement, et qu'il importe de faire connaître aux contribuables, le délai pendant lequel, ceux d'entr'eux, qui se croiraient surtaxés, pourront être admis à réclamer;

Le préfet du département de la Seine, arrête :

Art. I. Tout contribuable qui se croira surtaxé, aux contributions personnelles, mobiliaire et somptuaire de l'an 10, pourra présenter sa demande en réduction jusqu'au 30 Floréal prochain exclusivement; passé ce délai, qui est de rigueur, aucune réclamation ne sera plus adinise.

II. Le délai fixé par l'article précédent est applicable aux réclamations sur patente, de l'an 10, lesquelles devront être formées par mémoire séparé.

III. Aucune demande en réduction ne sera admise qu'autant que le réclamant justifiera avoir payé les termes échus de la cotte de contribution, tant en principal qu'en centimes additionnels. (Art. XVII de la loi du 2 Messidor, an 7.)

IV. Tout demandeur en réduction ou décharge, sera tenu de joindre à son mémoire l'avertissement de la contribution contre laquelle il réclamera.

V. Les citoyens qui réclameraient contre leur cotisation aux rôles des patentes, comme y ayant été induement compris, seront tenu de justifier par un certificat, de deux témoins patentés, duement légalisé par le maire, ou l'adjoint de la mairie de leur arrondissement, qu'ils n'ont exercé pendant l'année aucune profession pour laquelle ils puissent être assujettis à cette contribution.

VI. Les mémoires en réclamation adressés au préfet, continueront à être reçus dans les chefs-lieux des douze mairies, jusqu'au délai ci-dessus fixé. Ceux qui seraient adressés di

rectement au préfet seront renvoyés aux contribuables qu'ils con

cernerout.

VII. Les renseignemens continueront à être donnés tous les jours pairs de chaque décade, depuis deux heares jusqu'à quatre, au bureau des contributions de la préfecture.

VIII. Le présent arrêté sera imprimé, envoyé aux douze maires, au directeur des contributions, au receveur-géneral, aux douze percepteurs de Paris, et affiché aux lieux accoutumés. Fait à Paris, le 12 Pluviôse, an 10.

Par le préfet

(Signé)

FROCHOT.
ET. MEJAN.

Le secrétaire-général de la préfecture.

(Moniteur, No. 152.-Page 608.)

PREFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant la Vente du Pain sur les Marchés.Paris, le 14 Pluviôse, An 10 de la République Française, une et indivisible.

Le préfet de police, informé des désordres qui se sont introduits dans la vente du pain sur les places publiques;

Considérant qu'il est d'autant plus nécessaire de réprimer ces désordres, qu'ils portent un préjudice notable aux consommateurs ;

Vn les articles II, XXXII, et XXXIII de l'arrêté des consuls, du 12 Messidor, an 8, et l'article IV, de l'arrêté du 7 Thermidor de la même année ordonne ce qui suit :

Art. I. Le nombre des marchés affectés à la vente du pain dans Paris, demeure fixé à dix; savoir;

Le marché Beaureaux, au faubourg Saint-Antoine;

Le marché de la Culture, Sainte-Catherine;

Le marché du cimetiere Saint-Jean;

Le marché Saint-Martin-des-Champs;

Les grands et petits pilliers de la Tonnellerie;

Le marché-neuf de la Cité;

La place Maubert;

Le marché de l'Abbaye Saint-Germain;
Le marché de la Vallée ;

Le marché d'Aguesseau, porte Saint Honoré.

II. La vente du pain sur les emplacemens ci-dessus désignés, aura lieu le 1, 4, et 8, de chaque décade, à compter du 1er. Germinal prochain, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

III. Il ne sera exposé sur les marchés que du pain de bonne qualité, bien cuit, et du poids de deux, trois, quatre et six kilogrammes (4, 6, 8, et 12 livres environ.)

IV. Les seuls boulangers de Paris et des communes environnantes, exploitant four et boutique, seront concurremment admis à vendre du pain sur les marchés.

V. Les uns et les autres ne pourront s'y établir sans une permission spéciale du préfet de police.

IV. Les boulangers qui désireront vendre du pain sur les marchés, devront se pourvoir de la permission exigée par l'article précédent, dans quinze jours du plus tard, à compter de celui de la publication de la présente ordonnance.

VII. Ceux qui obtiendront ces sortes de permissions, seront tenus de garnir suffisamment leurs places tous les jours de marchés, et de mettre au-devant de leurs êtalages leurs noms et les numéros de leurs places, le tout sous peine de révocation des permissions.

VIII. Il est enjoint aux boulangers de représenter leur permissions aux commissaires de police et aux préposés de la préfecture de police, toutes les fois qu'ils en serout requis.

IX. Les boulangers qui voudront quitter leurs places, seront obligés d'en prévenir un mois à l'avance, le commissaire des halles et marchés.

X. Il est défendu de vendre au regrat, du pain dans quelque lieu que ce soit, et aux boulangers d'en vendre ailleurs que dans leurs établissemens de boulangerie, et sur les marchés affectés à ce genre de commerce.

XI. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions cidessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police, qui leur sont applicables, et notamment aux lettres patentes du 1er Avril 1713, et aux lois du 3 Brumaire, an 4, 17 Thermidor et 23 Fructidor, an 6.

XII. La présente ordonnance sera soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.

XIII. Elle sera imprimée, publiée et affichée dans les communes rurales du département de la Seine, et dans celles de SaintCloud, Sevres, et Meudon.

Les Commissaires de police, les officiers de paix, le commissaire des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à sou exécution.

Le général commandant d'armes de la place de Paris est requis de leur prêter main forte au besoin.

Le préfet

Par le préfet,

Le secrétaire-général

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Vu et approuvé l'ordonnance ci-dessus pour recevoir son exécu

tion.

Le ministre de l'intérieur (Signé) CHAPTAL.

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