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conservation de ce qui reste en Europe, de stabilité pour les propriétés, pour la liberté personnelle, l'ordre social et le libre exercice de la religion.

En veillant donc à la garantie de ces objets essentiels, sa majesté ne peut placer sa confiance dans le simple renouvellement de professions générales, annonçant des dispositions pacifiques. Ces professions ont été réitérativement proclamées par tous ceux qui ont successivement dirigé les ressources de la France, vers la destruction de l'Europe; par ceux-là mêmes que les gouvernans actuels de la France ont déclaré depuis le commencement et dans tous les temps, être tous incapables de maintenir les rapports d'amitié et de paix. Sa Majesté ne pourra que ressentir un plaisir particulier, dès qu'elle s'appercevra qu'il n'existe plus réellement ce danger qui a si long-temps menacé et ses propres domaines, et ceux de ses alliés; dès qu'elle pourra se convaincre que la résistance n'est plus une nécessité; qu'enfin, après l'expérience de tant d'années de crimes et de malheurs, elle verra régner en France de meilleurs principes; en un mot, quand on aura totalement abandonné ces projets gigantesques d'ambition, et ces plans inquiets de destruction, qui ont mis en problême jusqu'à l'existence de la société civile.

Mais la conviction d'un pareil changement, quelqu'agréable qu'il doive être au vœu de Sa Majesté, ne peut résulter que de l'expérience et de l'évidence des faits.

Le garant le plus naturel et le meilleur, en même temps et de la réalité, et de la stablité de ce changement, se trouveroit dans le rétablissement de cette race de princes qui, durant tant de siécles, sûrent maintenir au-dedans la prospérité de la nation Française, et lui assurer de la considération et du respect au-dehors. Un tel événement auroit écarté à l'instant, et dans tous les temps il écartera les obstacles, qui s'opposeraient aux négociations de paix. Il assurerait à la France la jouissance incontestée de son ancien territoire, et donneroit à toutes les autres nations de l'Europe, par des moyens tranquilles et paisibles, la sécurité qu'elles d'autres moyens. sont maintenant forcées de chercher par

Mais quelque désirable que puisse être un pareil événement, et pour la France, et pour le monde entier, Sa Majesté n'y attache pas exclusivement la possibilité d'une pacification solide et durable. Sa Majesté ne prétend pas prescrire à la France quelle sera la forme de son gouvernement, ni dans quelles mains elle déposera l'autorité nécessaire pour conduire les affaires d'une grande et puissante nation.

Dès

Sa Majesté ne regarde que la sécurité de ses propres Etats, de ceux de ses alliés, ainsi que celle de l'Europe en général. qu'elle jugera que cette sécurité peut s'obtenir d'une maniere quelconque, soit qu'elle résulte de la situation intérieure de ce payslà, dont la situation intérieure a causé le danger primitif, soit qu'elle provienne de toute autre circonstance qui mene à la même fin, Sa Majesté embrassera avec ardeur l'occasion de se concerter

avec ses alliés sur les moyens d'une pacification immédiate et gé

nérale.

Malheureusement jusqu'ici, il n'existe point une telle sécurité; nulle garantie des principes qui doivent diriger le nouveau Gouvernement; nul motif raisonnable pour juger de sa stabilité.

Dans cette situation, il ne reste pour le présent, à Sa Majesté, qu'à poursuivre de concert avec les autres puissances, une guerre juste et défensive, que son zele pour le bonheur de ses sujets ne lui permettra jamais, ni de continuer au-delà de la nécessité à laquelle elle doit son origine, ni de cesser à d'autres conditions que celles qu'elles croira devoir contribuer à leur garantir la jouissance de leur tranquillité, de leur constitution, et de leur indépen dance.

GRENVILLE.

(Moniteur, No. 122.)

CORPS LÉGISLATIF.

Présidence de Perrin, des Vosges.

Réglement concernant les Séances du Corps Législatif, et la Police de son Palais, adopté à la séance du 27 Nivóse, An 8.

Le Corps Législatif, après avoir entendu le rapport de sa commission, arrête:

Commission des Inspecteurs.

1. Le Corps Législatif nomme, à la pluralité relative des suffrages, une commission composée de cinq membres. Elle est renouvelée, en partie, le premier de chaque mois.

Deux de ses Membres sortent à la fin du premier mois, trois à la fin du mois suivant, et ainsi successivement.

La premiere fois, les cinq membres tirent entre eux.

II. La commission s'assemble, les jours de séance, à onze heures du matin.

Elle est chargée de la police du palais.

Elle surveille l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps Législatif.

Elle nomme et surveille les huissiers et autres employés, néces saires au service du Corps Législatif, qui en fixe le nombre et le traitement.

Disposition de la Salle.

III. Les siéges sont distribués en quatre séries et numérotés dans chacune.

IV. Le premier jour du mois, chaque membre tire d'un vase placé sur le bureau, un bulletin contenant le numéro du siége et celui de la série qu'il est tenu d'occuper. Le Président tire les

bulletins des absens.

V. Le résultat général du tirage est affiché le lendemain auș différentes entrées de la salle.

VI. Des places sout affectées aux orateurs du Tribunat et å ceux du Gouvernement.

VII. Tous les membres du Corps Législatif se tiennent assis. L'enceinte et le bureau sont toujours libres.

VIII. Les messagers et les huissiers du Corps Législatif, les huissiers qui accompagnent les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement, peuvent seuls se tenir dans l'enceinte fermée par Ja balustrade.

IX. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les Membres du Corps Législatif. Tenue des Séances..

X. L'ouverture de la séance est fixée à midi précis.

XI. Les membres du Corps Législatif, après s'être réunis dans un local particulier, se rendent en corps dans la salle, ayant à leur tête le Président, suivi des Secrétaires, et précédé des huissiers, des messagers d'Etat, et des Secrétaires Rédacteurs. Garde d'honneur présente les armes, et les tambours battent au champ.

La

XII. Les Membres du Corps-Législatif, et les autres citoyens ayant entrée aux séances, ne peuvent y paroître qu'avec le cos tume que la loi leur assigne.

XIII. Les lettres et paquets destinés au Corps Législatif, et adressés au Président, sont ouverts dans l'assemblée.

XIV. La séance commence par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Les dépêches et les pétitions sont ensuite lues en entier ou par extrait. L'ordre du jour s'ouvre à une heure et demie.

XV. En l'absence du Président, l'un des ex-Présidens, et, à son défaut, le plus âgé des Secrétaires, remplit ses fonctions.

XVI. Les fonctions du Président sont de maintenir l'ordre pendant les séances, de faire observer les réglemens, d'accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles le Corps Législatif doit délibérer, de proclamer les résultats des scrutins, de prononcer la décision de l'assemblée, de porter la parole en son

nom.

XVII. Les fonctions des Secrétaires sont, de prendre des notes pour la rédaction des procès-verbaux, de lire, à l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente, de tenir régistre de l'ordre du jour, de collationner et de viser toute expédition d'acte du Corps Législatif, de surveiller tout ce qui est relatif an travail du bureau.

XVIII. Pendant la séauce, les membres du Corps Législatif entrent et sortent par les portes correspondantes aux séries. Les portes principales ne sont ouvertes que pour les orateurs du Tribunat, les orateurs du Gouvernement, et les messagers d'Etat.

XIX. Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement sont introduits dans la salle par quatre huissiers du Corps Législatif.

XX. Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit

aux membres du Corps Législatif et aux citoyens présens à la

séance.

XXI. Il est défendu aux huissiers de la salle d'appeler, pendant le cours de la séance, aucun Membre du Corps-Législatif demandé par des personnes du dehors.

XXII. Aucun membre ne peut parler qu'à la tribune et qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

XXIII. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le Président. S'il continue, le Président ordome que le rappel à l'ordre soit inscrit au procès-verbal; en cas de résistance, le Corps-Législatif est consulté, et prononce une peine proportionnée au désordre qui a été excité.

XXIV. Cette peine est l'inscription an procès-verbal avec censure, ou les arrêts pour un temps déterminé, et qui ne peut excéder une décade.

XXV. La parole est accordée à tout membre qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumi aussitôt, et demande à se justifier.

XXVI. S'il s'éleve du tumulte dans l'assemblée, et que le Président ne puisse le calmer par des moyens ordinaires il se couvre; à l'instant tous les Membres se tiennent assis, découverts et en silence.

XXVII. Le Président ne se découvre que lorsque le calme est rétabli.

XXVIII. Le Président prononce l'ouverture et la levée des séances. En cas de réclamation, il consulte le Corps-Législatif. XXIX. A la fin de chaque séance, l'ordre du jour est annoncé par le Président pour la séance suivante, et il est affiché dans la salle.

Maniere de procéder sur les Projets de Loi.

XXX, Si l'un des orateurs du Tribunat ou du Gouvernement demande à être entendu une seconde fois, le Président consulte le Corps-Législatif; en ce cas, le vœu du Corps-Législatif s'exprime par assis et levé. Le Bureau seul décide du résultat de l'épreuve; dans le doute, la discussion est continuée.

XXXI. La discussion fermée, le Président consulte le CorpsLégislatif, sur la question de savoir s'il procédera de suite au scrutin. S'il y a du doute dans l'épreuve, ou que l'ajournement soit prononcé, le scrutin a nécessairement lieu à la séance suivante.

XXXII. L'appel nominal, relatif au scrutin secret sur un projet de loi, est immédiatement suivi d'un réappel.

XXXIII. La liste des absens est arrêtée, signée par les Secrétaires, remise au Président, et affichée trois jours après dans la salle pendant une séance.

Après le même délai, le Corps-Législatif ordonne l'inscription au procès-verbal des noms de ses membres qui ont éte absens deux fois dans la décade sans cause légitime. Il n'y a de cause légitime, que la maladie ou une indisposition grave.

XXXIV. Les boules sont comptées ostensiblement à la tribune par deux Secrétaires.

Formules pour l'Adoption on le Rejet des Projets de Lois. XXXV. Le Corps-Legislatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article XC de la Constitution.

Lecture faite du projet de loi proposé par le Gouvernement, et communiqué au Tribunat.

Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement entendus (ou bien les orateurs du Gouvernement entendus, et le Tribunat n'ayant pas fait connoître son vœu);

Les suffrages recueillis au scrutin secret :

Décrete

XXXVI. Le Corps-Législatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article XC de la Constitution.

Lecture faite du projet de loi proposée par le Gouvernement, communiqué au Tribunat, et dont la teneur suit:

Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement entendus, (ou bien les orateurs du Gouvernement entendus, et le Tribunat n'ayant pas fait connoitre son vœu);

Les suffrages recueillis au scrutin secret:

Déclare qu'il ne peut adopter.

XXXVII. Soit qu'un projet de loi ait été adopté ou qu'il ait été rejeté, il en est fait deux expéditions, signées du Président et des Secrétaires; elles sont portées, dans les vingt-quatre heures, par des messagers du Corps-Législatif, l'une au Gouvernement,

et l'autre au Tribunat.

Manière de voter pour les Nominations.

XXXVIII. Lorsque le Corps-Législatif doit procéder à des scrutins ordinaires d'élections, ses membres passent dans un local désigné pour y écrire leurs bulletins Un secrétaire fait, dans la même séance, l'appel nominal des votans, immédiatement après, il fail un réappel. Il est tenu note des absens.

XXXIX. Chaque membre appelé à la tribune y dépose son bulletin dans un vase. Le Président, assisté de deux secrétaires, en fait le récensement à haute voix. Les deux autres Secrétaires et les rédacteurs inscrivent les noms; le Président proclame le résultat.

Mode d'Election et de Présentation des Candidats au Sénat Conservateur

XL. Le Corps Législatif choisit, par la voie du scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages chaque candidat à présenter au Sénat Conservateur.

XLI. Le dépouillement de ce scrutin se fait dans l'intérieur de la salle par dix scrutateurs tirés au sort, et divisés en deux bureaux composés chacun de cinq membres. Ils sont renouvelés en totalité à chaque tour de scrutin.

XLII. Il se fait un premier scrutin purement indicatif et préparatoire. La liste des citoyens désignés est imprimée par ordre alphabétique sans indication du nombre des souffrages; elle est distribuée à la séance suivante : il est ensuite procédé au scrutin d'élection.

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