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fordre judiciaire, dans la forme préscrite par la décision du 28 Messidor, an 8.

9. Tous les cautionnemeus qui se trouveront en double emploi à la caisse d'amortissement, y seront représentés par des valeurs disponibles.

Les accroissemens qu'obtiendra par l'effet des placemeus le capital de ces cautionnemens, s'ajoutera à l'expiration de chaque année au fond spécialement affecté à l'amortissement, et suivront la même destination.

Seront considérés comme faisant partie des accroissemens de cette classe, les intérêts que la caisse d'amortissement est autorisée à exiger des receveurs-généraux, sur le montant des obligations protestées qu'elle acquitte pour leur compte.

10. Les divers fonds dont se compose la caisse d'amortissement contribueront proportionnellement tant aux frais généraux de l'administration qu'aux frais de courtage et de négociation.

11. Indépendaminent du compte partiel et detaillé que le di recteur de la caisse d'amortissement rendra chaque décade an ministre de chacune des opérations qui auront été faites, il mettra sous ses yeux au commencement de chaque décade un bordereau qui présentera, 1. Le montant des versemens primitifs faits à la caisse d'amortissement, avec distinction de l'origine et de la destination; 2. L'emploi qui en aurait été faite; 3. Le résultat de cet emploi. L'objet de ce borderau sera d'offrir, par des résultats généraux, la comparaison du passif réel et de l'actif réel de la caisse d'amortissement.

12. Dans les dix premiers jours de chaque mois, l'administration de la caisse d'amortissenient présentera au ministre des finances un bilan général qui offrira la balance des différens comptes ouverts sur les livres, et dans les deux premieres décades de chaque année, le bilan définitif de l'année précédente, qui, récapitulera tous les bilans de mois, balancera tous les comptes éventuels, tels que les comptes d'intérêts réciproques, et déterminera la proportion dans laquelle chaque capital devra figurer dans les opérations de nouvel exercice.

13. Le bordereau décadaire sera signé par le caissier, et visé par le directeur.

Le bilan de chaque mois et le bilan de chaque année, seront signés par le caissier et le chef de la comptabilité, et visés tant par le directeur que par les administrateurs.

14. Le directeur et les administrateurs formeront en outre, à la fin de chaque année, pour être joint au bilan, et soumis à la commission du conseil d'état, qui vérifiera les comptes de caisse d'amortissement, un compte sommaire et raisonné qui présentera l'extrait des pièces justificatives, et le résultat analitique des différentes opérations.

15. Le directeur fera tenir dans son bureau particulier un registre journal des mandats qu'il délivrera sur la caisse, l'emploi des

sommes portées sur ces mandats, y sera designé; le numero de chaque mandat sera relaté sur le même registre.

16. Le directeur fera connaître au conseil d'administration, à chacune de ses séances, le montant des mandats, tirés par lui, et le résultat des opérations ordonnées par le ministre.

Le procés-verbal de chaque séance sera instruit sur un registre qui sera signé par le directeur et les administrateurs présens.

Les administrateurs veilleront de concert avec le directeur, à ce que les opérations dont il leur aura donné connaissance, soient constatées sur les registres de la cómptabilité générale.

17. Le secrétaire-général assistera aux séances du conseil d'administration, et il rédigera le procès-verbal de chaque séance.

Il pourra être supplée par un des membres de l'administration lorsqu'elle le jugera convenable.

SECTION II-DIVISION INTERIEURE DU TRAVAIL.

Premiere Division.

18. L'administrateur chargé des détails relatifs à la garantie des obligations, suivra aussi la correspondance relative aux recouvremens des sommes qui devront être placés en fonds d'accumulation.

L'emploi de ces fonds fait partie des attributions spéciales du directeur.

Deuxieme Division.

L'administrateur chargé des détails relatifs à la loi du 30 Ventôse, an 9, en ce qui concerne la caisse d'amortissement, surveillera les opérations du bureau des échanges conformément aux arrêtés des consuls, ainsi que le recouvrement des sommes attribuées par cette loi à la caisse d'amortissement.

Troisieme Division.

L'administrateur chargé des détails relatifs au paiement des intérêts dus annuellement sur les cautionnemens, surveillera la division de la comptabilité dans laquelle ces intérêts sont liquidés, et les récépisses expédiés, ainsi que la tenue du grand livre ouvert pour l'inscription de chaque cautionnement, tant en capital qu'en intérêts.

Il donnera également ses soins au recouvrement des arrérages de rentes en tiers consolidés acquises par la caisse d'amortissement et des extinctions des rentes viageres et pensions ecclésiastiques.

Quatrieme Division.

L'administrateur chargé du remboursement des cautionnemens exigibles, préparera l'exécution des décisions en vertu desquelles ces remboursemens doivent s'effectuer, soit en faveur des titulaires

d'emplois supprimés, soit en faveur des fonctionnaires ou agens publics, démissionnaires ou destituées.

La correspondance relative à chaque partie, sera signée au conseil d'administration par le directeur et les administrateurs.

tenus

19. Le registre-journal sur lequel le directeur fera inscrire, par extrait, les mandats qu'il tire sur la caisse, ainsi que les registres par le caissier, et qui constatent 1°. les recouvremens et emplois successifs des fonds affectés à la caisse d'amortissement; 2o. la nature des valeurs en portefeuille seront côtés à chaque page, et signés au premier et au dernier feuillet par le ministre des finances.

20. Le chef de la comptabilité et le caissier seront appellés, uue fois chaque mois, au conseil d'administration: le premier, pour donner sur le bilan qu'il aura rédigé pour le mois précédent, les développemens et explications qui seront jugés nécessaires; le second pour reconnaître la concordance des résultats du bilan avec le résultat des registres de la caisse.

21. Le chef de la comptabilité est chargé d'opérer par les écritures qu'il rédige personellement, le contrôle de toutes les opérations de la caisse ; il a de plus sous son inspection immédiate le bureau clrargé de la liquidation des intérêts et de l'expédition des récépisses, et le bureau chargé de la tenue du registre d'inscriptions, ouvert pour les cautionnemens.

22. Le caissier dirige 1°. le bureau de la caisse aux opérations auquel le sous-caissier doit concourir tant pour la formation des bordereaux décadaires, que pour les autres détails qui lui sont confiés par le caissier. 2°. Le bureau des échanges chargé de l'exécution de la loi du 30 Ventôse.

23. Le secrétaire-général, spécialement chargé de rédiger, faire transcrire et transmettre aux autres bureaux les délibérations prises par le conseil d'administration, suivra en outre la correspondance des différentes divisions, et rendra compte tant au directeur qu'à chacun des administrateurs, des détails dont la surveillance est attribuée à chacun d'eux.

24. Le traitement du secrétaire-général, du caissier et du chef de la comptabilité et des employés qui leur sont subordonnés, est fixé conformément à l'état ci-joint.

Paris, ce 19 Thermidor, an 9 de la République.

Le Ministre des Finances

(Signé)

GAUDIN

(Moniteur, No. 329.)

PREFECTURE DE POLICE.

Le préfet a rendu, le 14 de ce mois, une ordonnance concernant le commerce des fruits dont voici les dispositions principales.

La partie des halles du centre, connue sous le nom de cimetiere des Innocens, les rues de la Lingerie, de la Feronnerie, des

Foureurs, et de St. Honoré jusqu'à celle des Prouvaires, la rue de Ja Poterie, la place dite le Legat, la rue aux Fers, la rue du marché aux Poirées, et le terrein dit la Pointe Saint Eustache, demeurent spécialement affectés à l'exposition en vente des fruits, légumes, herbages, fleurs en bottes et plantes usuelles.

Le vente en gros fruits, légumes, herbages et plantes usuelles, aura lieu tous les jours, comme par le passé.

L'ouverture du marché sera annoncée au son de la cloche. Une heure après l'ouverture la cloche sera sonnée une seconde fois.

La vente cessera à dix heures du matin, du 1er Vendémiaire au 1er Germinal, et à 9 heures pendant le reste de l'année.

La fermeture sera annoncée au son de la cloche.

Pendant la premiere heure du marché, les préposés de la préfecture feront la vérification des denrées exposées en vente.

Pendant ce même intervalle, les denrées à destinations particulieres, bien constatées, devront être enlevées; et celles exposées en vente, seront examinées par les acheteurs.

Les marchandises achetées ne pourront être enlevées, que quand le prix en aura été convenu entre le vendeur et l'acheteur, et qu'après le second coup de cloche.

Les vendeurs et les acheteurs sont libres de faire enlever leurs marchandises par qui bon leur semble.

Les marchands foraius ne peuvent se rendre que sur les marchés établis pour la vente des denrées qu'ils apportent; il leur est defeudu d'en veĥdre ou de recevoir des arrhes sur les routes, dans les rues, dans les auberges, dans les cafés et partout allieurs.

Hest défendu d'aller au-devant des voitures pour acheter ou pour arrher aucune espece de denrées.

Il est défendu de se jeter sur les marchandises avant ou après leur déchargement sur les carreaux.

Il est défendu aux marchands forains, d'emmagasiner dans Paris, les denrées qu'ils auront amenées.

Les marchands forains ne pourront vendre que par eux-mêmes par des personnes de leur famille, les denrées qu'ils amèneront sur les carreaux.

Il est défendu d'apporter au marché et de vendre des fruits et des légumes pourris et défectueux, ainsi que de mauvaise qualité.

Les marchands forains seront tenus de se retirer des carreaux, immédiatement après la vente et l'enlevement de leurs denrées, et pour le plus tard, aux heures designées ci-dessus pour la fermeture de la vente en gros.

Le régat est prohibé sur les carreaux. En conséquence, toute marchandise achetée en gros ne doit y être vendue qu'au détail, et dans l'emplacement effecté du détail.

La vente au détail des fruits légumes, herbages et plantes usuelles, aura lieu tous les jours, depuis le lever jusqu'au coucher

du soleil.

Nul ne pourra s'installer sur le carreau pour la vente au détail

des denrées, sans la permission du préfet de police. Aucun détaillant ne pourra, sous aucun prétexte, réunir deux places, faire plusieurs commerces, ni avoir de boutique dans Paris.

Les détaillans ne pourront faire aucune association avec les marchands forains pour la vente de leurs denrées.

Il est défendu à tout détaillant de faire venir des denrées à sa destination sur le carreau.

Tout détaillant sera tenu d'acheter par lui-même.

Ceux qui voudront obtenir des places, devront produire des certificats des commissaires de police de leurs divisions respectives, qui attestent leur bonne conduite, et leur résidence à Paris depuis un an.

Les détaillans seront obligés de mettre au devant de leurs étalages un écriteau portant leurs noms et les numéros de leurs places.

Toute place qui sera deux jours de suite ou trois sur dix, sans être occupée en personne par le détaillant qui l'aura obtenue, sera réputée vacante, et il en sera disposé immédiatement, à moins que le détaillant n'ait justifié d'un empêchement légi

lime.

Il ne pourra être placé de parasols, lits de sangle, tables, trétaux et autres étalages quelconques, que par les marchands et détaillans, ou sur la demande expresse qu'ils en feront aux particuliers qui sont dans l'usage d'en louer.

Les marchands et detaillans ne pourront établir d'étalages à demeure: ils devront en lever, chaque jour, tout ce qui aura servi à leurs étalages.

Il sera pris envers les contrevenans, aux dispositions ci-dessus, telles mesures adininistratives qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites, à exercer contr'eux devant les tribunaux. La présente ordonnance sera imprimée.

(Moniteur, No. 344.)

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Réglement général du Prytanie, arrété par le Ministre de l'Intérieur et approuvé par le Premier Consul.

Titre Premier.-Administration générale.

Art. L. Le Prytanée Français est essentiellement destiné par le gouvernement, à fournir une éducation gratuite aux enfans des militaires tués au champ d'honneur, et des fonctionnaires civils victimes de leurs fonctions.

II. Il se divise en quatre sections, établies, l'une à Paris, la seconde a Saint-Cyr, la troisieme à Saint-Germain, la quatrieme à Compiegne.

Chaque section prend le nom de college, et chaque collège celui de la commune où il est situé.

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