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5. Les conseillers d'état sont divisés en cinq sections, savoir : Une section des finances;

Une section de législation civile et criminelle;

Une section de la guerre;

Une section de la marine;
Une section de l'intérieur.

6. Chaque section est présidée par un conseiller d'état, nommé chaque année par le premier consul.

Lorsque le second ou troisieme consul se trouve à une section, il la préside.

Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utile, assister, sans voix delibérative, aux séances des sections.

7. Cinq conseillers d'état sont spécialement chargés de diverses parties d'administration, quant à l'instruction seulement : ils en suivent les détails, signent la correspondence, reçoivent et appellent toutes les informations, et portent aux ministres les propositions de décision que ceux-ci soumettent aux consuls.

Un d'eux est chargé des bois et forêts et anciens domaines; Un autre, des ponts et chaussées, canaux de navigation et cadastres;

Un autre, des sciences et arts;

Un autre, des colonies.

8. La proposition d'une loi ou d'un règlement, d'administration publique, est provoquée par les ministres, chacun dans l'étendue de ses attributions.

Si les consuls adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section compétente, pour rédiger la loi ou le règlement.

Aussitôt le travail achevé, le président de la section se transporte auprès des consuls pour les en informer.

Le premier consul convoque alors l'assemblée générale du conseil d'état.

Le projet y est discuté, sur le rapport de la section qui l'a rédigé.

Le conseil d'état transmet son avis motivé aux consuls.

9. Si les consuls approuvent la rédaction, ils arrêtent définitivement le règlement; où il s'agit d'une loi, ils arrêtent qu'elle sera proposée au corps législatif.

Dans le dernier cas, le premier consul nomme, parmi les conseillers d'état, un ou plusieurs orateurs qu'il charge de présenter le projet de loi et d'en soutenir la discussion.

Les orateurs, en présentant les projets de lois, développent les motifs de la proposition du gouvernement.

10. Quand le gouvernement retire un projet de loi, il le fait par un message.

11. Le conseil d'état prononce,

1. Sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux;

2. Sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres;

3. Il développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls, des questions qui leur ont été présentées.

12. Les conseillers d'état chargés de la direction de quelques parties de l'administration publique, n'ont point de voix au conseil d'état, lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette partie. 13. Le conseil d'état a un sécrétaire géneral.

Ses fonctions sont :

1. De faire le départ des affaires entre les différentes sections;

2. De tenir la plume aux assemblées générales du conseil d'état, et aux assemblées particulieres que les présidens des sections tiendront chaque décade;

3. De présenter aux consuls le résultat du travail de l'assemblée générale ;

4. De contresigner les avis motivés du conseil, et les dé cisions des bureaux;

5. De garder les minutes des actes de l'assemblée générale du conseil d'état, des sections, et des conseillers chargés des parties d'administration; d'en délivrer ou signer les expéditions ou extraits.

14. Le traitement uniforme des conseillers d'état est de vingtcinq mille francs.

Il est accordé un supplément de traitement aux présidens des sections, et à ceux des conseillers d'état qui seront chargés de la direction de quelque partie de l'administration publique.

15. Le traitement du secrétaire général est fixé à quinze mille francs.

16. Le costume des conseillers d'état est ainsi réglé :

Habit de velours bleu en hiver, et de soie bleue en été, brodé en soie bleue.

Voici le rapport du ministre des finances, qui était joint au message par lequel les consuls ont demandé l'ouverture de différens crédits, accordés par la loi rendue hier sur le rapport d'Arnould. Ce ministre annonce que, pour opérer sur une base connue et incontestable, il va comparer les dépenses décrétées et faites en l'an 7, avec celles qui auront lieu en l'an 8. Voici le résultat de l'une et l'autre de ces dépenses.

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4. Directoire exécutif, dépenses ordinaires.
Idem .......... depenses secrétes
Traitement des sept ministres et frais de

maisons ...

Total pour la représentation nationale et
pour les divers membres du gouvernement
en l'an 7.....

3,883,020 fr. 7,731,250

100,460

3,536,544

1,500,000

759,500

17,510,774fr.

Dépenses de l'an 8.

Sénat Conservateur. Traitement de soixante
membres, à 25,000 francs chacun, et
entretien de bâtimens, secrétariats, archives
et menues dépenses
Corps-législatif. Traitement de trois cents
membres, à 10,000 francs chacun, et frais
de rédacteurs, huissiers, employés, et frais
de bureau

Tribunat. Traitement de cent membres, à

1,700,000 fr.

3,200,000

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Dépenses sécretes

1,000,000

Traitement des membres du conseil d'état.
Secrétariats des consuls et du conseil d'état.
Six ministres à 80,000 francs chacun
Un ministre des relations extérieurs

900,000

I50,000

...

480,000

120,000

Total des dépenses ordinaires

Dépenses momentanées et une fois faites.

10,800,460 fr.

Premier établissement du Corps Législatif et
du Tribunat

300,000

Réparations des Tuileries

300,000

Déplacement des Bureaux qui sortiront du
Ministere pour passer aux Conseillers

d'état chargés de parties administratives..

200,000

Total général

11,600,460 fr.

(Moniteur, No. 100.)

Lettre des Bourgemestres de la ville libre et impériale de Hambourg, aux Consuls de la République Française.

Citoyens Consuls,

Quelles que soient peut-être les préventions qui vous indisposent contre les magistrats de la ville de Ilambourg, ils ne peuvent cependant se défendre de revenir à vous, sous les auspices des derniers fortunés événemens arrivés à Paris. En voyant la nation entiere se livrer aux plus belles, aux plus consolantes espérances, vous nous permettrez, au moins, de les partager et de faire des voeux pour leur accomplissement.

Vous êtes trop éclairés et trop justes pour ne pas être convaincus de la sincérité de nos sentimens à cet égard, et pour douter un moment que nous ne prenions toujours une bien sensible part à la prospérité de la nation française.

L'événement facheux de l'arrestation et extradition de quatre Irlandais, source fatale de beaucoup d'erreurs, de persécutions et d'injustices, semble avoir irrité le directoire au point de ne pas mėme vouloir s'apercevoir, combien la conduite que nous avions tenue étoit irréprochable, et marquée au coin des plus grands, des plus attentifs égards et ménagemens pour le gouvernement de la République.

Un enchainement fatal de circonstances des plus impérieuses ne nous permet pas, il est vrai, de le satisfaire; mais tout lui avoit cependant prouvé que c'était bien malgré nous, et que si, pendant des années entières, nous avions donué de fortes preuves d'attachement à la République, ce n'était pas au moins un si grand tort, que d'avoir, dans un cas critique et difficile, montré de la confiance dans sa générosité et sa modération. Cependant, devant des hommes justes et équitables, des faits seuls doivent parler, et c'est pour vous les faire connaître, que nous prenous la liberté, de vous en donner les détails les plus exacts dans cet exposé.

Parmi ces quatre hommes, nommés Napper Tandy, Blackwell, Morris et Peters, il n'y a que les deux premiers qui peuvent fixer votre attention, les deux autres Morris et Peters, ont été regardés constamment, par la légation de la République comme de véritables sujets de la Grande Bretagne.

Dans aucun acte quelconque, dans aucune note officielle ou non officielle, il n'a été dit, que les deux nommés Morris et Peters fussent au service de la République, ou lui appartinsent d'une manière ou d'autre, par des rapports civils ou militaires. Le Ministre n'en a même jamais réclamé la liberté nommément ou individuellement. Tous les actes et notes ministérielles se bornent à demander explicitement la liberté de deux individus nommés Napper Tandy et Blackwell.

L'histoire n'offre pas d'exemple, qu'une puissance belligerente se soit crue autorisée à pouvoir protéger dans un Etat neutre les sujets avoués de son ennemi. Pour se le permettre, il a fallu jusqu'à présent, qu'ils lui fussent au moins attachés par des liens civils ou militaires.

Vous êtes trop justes, Citoyens Consuls, et incapables de nous faire un crime de l'extradition de deux hommes, qui appartenoient incontestablement à une autre nation, et étoient absolument étrangers à la République. Ce n'est que sur les faits, qui regardent l'arrestation et l'extradition de Napper Tandy et Blackwell, que nous devons nous arrêter.

Vous nous permettrez de relever ici la précaution, que la sagesse du citoyen Grouvelle, Ministre de la République à la Cour de Copenhague, jugea nécessaire à leur égard, et qui, si elle

*

avoit été suivie par la légation Françoise d'ici, nous auroit épargné bien des peines et tous les maux que les passions, les erreurs et les préventions nous ont suscités à leur égard. Ce ministre éclairé qui, sans doute, respectoit trop le Gouvernement de Copenhague, pour en appréhender les moindres attentats, y jugea cependant leur sûreté à ce point précaire, et les réclamations du Gouvernement Britannique à ce point fondées et légitimes, que pour mieux les soustraire aux recherches et réquisitions du Ministre de cette cour, il crût même nécessaire de leur donner sa propre demeure pour asyle.

Ils arrivent ici, usant, par un égarement inconcevable, d'un stratagême qui seul devoit les exposer. Ils savent, ils voient que tous les Français républicains, et tous ceux qui sont au service de la république, jouissent, non-seulement, de la plus grande sûreté dans notre ville, mais y sont même distingués et accueillis avec amitié, et oublient cependant, tout ce qu'ils doivent à la fois, à eux-mêmes, à leur sûreté, à leur état, à leur honneur, et se glissent dans notre ville, furtivement et comme des malfaiteurs, sous de faux noms et de faux caractères. Napper Tandy prend le nom de Jones, et se dit négociant venant de Philadelphie; Blackwell prend celui de Barthelemy Blackfirst, et se dit également négociant venant de l'Amérique.

Le ministre Britannique demande officiellement l'arrestation et extradition de deux hommes, sujets du Roi de la Grande-Bretagne et appelés Jones et Barthelemy.

Il est assez généralement connu qu'en Allemagne on ne se refuse pas aisément aux demandes ministérielles des cours étrangeres, qui réclament des personnes de leur nation. Le citoyen Reinhard, ministre de la République, avoit bien trouvé la même facilité de notre part.

L'officier de police se présente le premier chez le nommé Jones, se fait connoître et lui demande son nom; il dit se nommer Jones. Sur cet aveu on lui annonce son arrestation à la demande du ministre d'Angleterre, et comme sujet du Roi de la Grande-Bretagne. Il ne se déclare pas même alors, garde son masque, et se soumet sans murmures, sans explication ou protestation quelconque, aux requisitions du Gouvernement Britaunique.

On trouve sur lui son épée aux armes Irlandoises.

Comment douter, après ceci, de la vérité des déclarations du Gouvernement Britannique? Comment supposer qu'un officier, au service de la république, se permettroit de porter une épée aux armes Britanniques? C'est ainsi que cet homme, de son aveu appelé Jones, de son aveu négociant, et de son aveu, et par des faits incontestables, sujet du Roi de la Grande-Bretagne, se livre lui-même, à la réquisition du ministre de ce Souverain, et se constitue son prisonnier.

Les arrêts avoient été annoncés de la même maniere et avec la même précaution, au nommé Barthelemy Blackfirst.

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