صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

CHAPITRE Ier. Les scelles sont apposés par le juge de paix.

[ocr errors]

Loi du 16-24 août 1790, tit. 3, art. 11; - Code civ., art. 819; - Code de Procéd., art. 907, 908, 912.

I. L'apposition des scellés est exclusivement dévolue au juge de paix du lieu où sont les effets ou à ses suppléants.

II. Le Code de Procédure, conforme en cela à l'art. ? de la loi du 6 mars 1791, a fait cesser le droit de suite, en vertu duquel les officiers du Châtelet apposaient dans toute la France les scellés sur les effets des personnes qui, au moment de leur décès, avaient leur principal domicile à Paris.

III. Par le mot lieu, on entend non celui où la succession est ouverte, mais celui où se trouvent des effets de la succession; de sorte que, si le défunt a laissé des maisons ou d'autres locaux garnis d'effets mobiliers, dans plusieurs cantons différents, l'apposition doit être faite dans chacun par le juge local. Si une maison limitrophe du canton a des dépendances sur le canton voisin, les deux juges cantonnaux doivent concourir aux scellés chacun dans sa limite.

IV. Les juges de paix et les suppléants se servent d'un sceau particulier qui reste en leurs mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal civil.

V. La loi alloue au juge de paix et aux suppléants des vacations pour les appositions du scellé. On en trouvera le détail au mot Honoraires.

CHAP. II. Scellés apposés d'office.

Code de Procédure, art. 911.

1. Conservateur des intérêts des mineurs, des absents, des interdits, des femmes, de l'état, le juge de paix appose les scellés d'office, sauf quelques exceptions qui seront indiquées; et il agit, ou de son chef, ou à la diligence du procureur du roi, ou sur la déclaration du maire ou adjoint du maire de la commune, ou sur un avis donné par simple lettre ou verbalement.

SIer. Mineurs.

II. Toutes les fois que le mineur est sans tuteur, ou que le tuteur et le subrogé tuteur sont absents, le juge de paix peut apposer d'office les scellés dans son intérêt, si d'ailleurs il n'est requis par aucun parent ou allié.

III. Mais lorsque le mineur est pourvu d'un tuteur, et que ce tuteur est présent, c'est à lui à requérir le scellé.

C'est ce qui résulte du rapprochement des dispositions de l'art. 819 du Code civil, et de celles de l'art. 911 du Code de Procédure, dont on trouve l'explication dans le Répertoire de M. Merlin, en ces termes :

une

« Il faut convenir que de la manière dont cet article (819) est rédigé, il semble résulter que, toutes les fois que, dans une succession, il y a un mineur, un interdit pourvu de tuteur ou non, il y a nécessairement lieu à l'apposition des scellés. Et c'est ainsi qu'un grand nombre de juges de paix l'ont entendu dans le principe. Croyant y trouver (m'écrivait le ministre de la justice le 5 novembre 1808) une dérogation à l'art. 6 de la loi du 6 mars 1791, ils faisaient des appositions de scellés d'office, lors même que les mineurs se trou-* vaient, par la mort de leurs ascendants, sous la tutelle légale du survivant. Je reçus des réclamations à cet égard de presque toutes les parties de la France. On paraissait voir avec peine qu'au moment où une famille était plongée dans le deuil le plus profond, on vînt encore en aggraver les douleurs par formalité qui était souvent sans objet. Je crus la question assez importante pour la mettre sous les yeux de sa majesté. Le rapport que j'eus l'honneur de lui présenter fut envoyé au conseil-d'état, qui entra parfaitement dans nos vues à cet égard. M. le président de la section de législation me fit, le 18 mars 1806, la réponse suivante : « Sa majesté ayant, sur votre proposition, renvoyé à la section de législation votre rapport tendant à ce que le conseil-d'état donnât son avis sur la question de savoir si les scellés d'office sont nécessaires quand les mineurs sont sous la tutelle de leur père ou de leur mère, la section pense, avec vous, qu'il n'a point été dans l'intention du Code civil de donner au juge de paix cette mission, et qu'il ne présente aucun texte assez précis pour qu'on doive en tirer l'induction. Il a paru qu'il était convenable de faire cesser toute difficulté par une disposition du Code de Procédure civile, qui portera que le scellé pourra être apposé d'office, si le mineur est sans tuteur, et que le scelle ne soit pas requis par un parent. La tutelle appartenant de droit au père ou à la mère survivante, le mineur n'est point sans tuteur, au décès du premier mourant. » Voilà, monsieur, les motifs de l'article 911 du Code de Procédure, qui éclaircit ce que le Code civil pouvait avoir de douteux, et qui doit être par conséquent la règle invariable des juges de paix. Ces motifs sont encore très-bien expliqués dans le discours que fit M. le conseiller-d'état Siméon, en présentant au Corps législatif cette partie du Code

judiciaire. « Les tuteurs, dit-il entre autres choses, qui souvent sont les pères ou les mères, et qui toujours doivent en avoir les sentiments, sont investis comme les juges de paix, de la confiance de la loi. Les juges de paix, à cet égard, ne sont tuteurs que de ceux qui n'en ont point.

S II. Absents.

[ocr errors]

IV. Dans le langage vulgaire, on dit qu'une personne est absente pour dire qu'elle n'est pas actuellement dans le licu de sa demeure habituelle. Mais, en droit, l'absent est celui qui a disparu de son domicile ou de sa résidence, et dont on n'a plus de nouvelles. (Code civ., art. 115; voy. Absent.)

La vie et la mort de l'absent proprement dit sont incertaines jusqu'au plus long terme de la vie. Si l'héritier légitime de l'absent veut lui succéder, il faut qu'il établisse son décès. Celui qui veut succéder à un autre du chef de l'absent est obligé de prouver l'existence de celui-ci, au moment où le droit s'est ouvert en sa faveur.

En matière de scellé, peu importe que le conjoint survivant, les héritiers ou l'un d'eux soient absents ou simplement non présents. Le juge de paix, dans tous les cas, a droit d'apposer les scellés d'office, dans leur intérêt, pour prévenir les soustractions; mais il doit user de ce droit avec beaucoup de prudence, et éviter qu'une mesure, salutaire par elle-même, ne devienne nuisible.

V. Si l'absent est représenté par un mandataire, le juge de paix doit s'abstenir et attendre une réquisition de ce mandataire.

Si l'absence est déclarée, et qu'il y ait des envoyés en possession présents, c'est également à eux à faire la réquisition du scellé.

SIII. Interdits.

Code civil, art. 489.

VI. En cette matière, la question la plus embarrassante pour le juge de paix est de savoir s'il doit agir d'office ou s'il doit attendre une réquisition.

Lorsque la demande en interdiction est formée, le demandeur doit prendre conseil des circonstances. S'il a lieu de craindre la soustraction du mobilier, il doit requérir le scellé. Supposer, avec M. Pigeau, qu'il n'y a personne auprès du défendeur pour veiller à la conservation de ses biens, c'est se créer une illusion. S'il existe un conjoint, un parent quelcon

que, il a qualité pour demander l'interdiction. Si l'époux ou les parents manquent, le procureur du roi y pourvoit (Code civ., art. 491). Dans ces deux cas, c'est à la réquisition du demandeur ou du ministère public que le juge de paix doit apposer le scellé. Le défendeur ne peut pas être comparé à un homme qui a disparu, car il est représenté par le parent, ou par l'époux demandeur, ou par le ministère public.

VII. Si, au moment où la demande est formée, l'époux ou le parent demandeur ne trouve pas utile de faire apposer le scellé, rien n'empêche de le faire apposer plus tard, lorsqu'il y a nécessité.

VIII. Faute par eux d'avoir usé de cette mesure, l'administrateur provisoire dont il est parlé à l'art. 497 du Code civil peut l'employer, s'il la trouve utile. Et dans ce cas encore, le juge de paix n'a pas besoin de prendre l'initiative, parce que le défendeur a un représentant spécial dont les fonctions durent jusqu'à la nomination du tuteur qui le remplace en vertu de l'art. 505.

IX. Enfin, aux termes de l'article suivant, le mari, se trouvant de droit tuteur de sa femme interdite, n'a pas même besoin de requérir le scellé; parce que, si le mariage a eu lieu sous le régime dotal, il ne fait que continuer une jouissance qui lui est acquise et dont il n'a pas à rendre compte ; et s'il y a communauté, il suit encore le cours d'une administration qui lui est confiée par la loi. (Code civil, art. 1421.)

SIV. Femmes demanderesses en séparation de biens.
Code de Procédure, art. 869..

X. Les actes conservatoires dont il est parlé à l'art. 869 du Code de Procédure peuvent être de deux sortes :

1o. Autrefois, dans certaines coutumes, la femme, en assignant le mari en séparation de biens, pouvait saisir, arrêter et gager les meubles et effets de la communauté. Aujourd'hui, dit M. Merlin, cette jurisprudence est étendue par le Code de Procédure civile (art. 869) dans toute la France. (Voy. Sirey, 23, 2, 195; 27, 2, 47.)

2o. Elle peut également faire apposer les scellés sur les effets mobiliers de la communauté; mais nous pensons que, pour employer cette mesure, une simple réquisition de la femme ne suffit point. Dans ce cas, il nous semble que le juge de paix ne doit procéder qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal devant lequel la demande est portée, ou tout

au moins d'une permission du président, accordée sur pied de requête.

SV. Femmes demanderesses ou défenderesses en séparation de corps.

Code civil, art. 270.

XI. Il est certain que, quoique abrogées, les dispositions du Code civil relatives au divorce reçoivent leur application pour ·les demandes en séparation de corps, en tout ce qui concerne les mesures conservatoires. Ainsi, la femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en séparation de corps, peut, en vertu des art. 270 et 307 du Code civil, requérir, en tout état de cause, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Aux termes du premier de ces articles, les scellés ne peuvent être levés qu'en faisant inventaire, avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur, comme gardien judiciaire.

S VI. Dépositaires publics.

XII. Lorsque le défunt est dépositaire public, il faut distinguer si le dépôt consiste en papiers et autres objets ou en deniers.

1o. A l'égard des papiers, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un notaire, d'un greffier, ou de tout autre officier dépositaire de minutes, le scellé ne doit être apposé que sur les papiers. La loi du 25 ventôse an 11 est formelle.

Art. 61. « Immédiatement après le décès du notaire, ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence. »

2o. S'il s'agit de deniers, on ne pourra apposer les scellés que sur la caisse et les papiers qui en sont la suite.

XIII. M. Pigeau, que nous avons déjà cité, pense que, si le receveur, payeur ou caissier décédé est débiteur ou présumé tel, comme il l'est ordinairement, le scellé peut être apposé non-seulement sur la caisse, comme dépositaire, mais sur toute la succession. Quel que soit notre respect pour les opinions de ce savant professeur, nous ne pouvons nous dissimuler que les dispositions restrictives de l'art. 911, no 3, répugnent à cette interprétation, qui nous paraît forcée. En ef

« السابقةمتابعة »