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nistère public celui qui en ferait l'aveu? Des arrêts ont décidé l'affirmative. La négative a été soutenue dans le Juge de Paix, t. 3, p. 257.

XVII. L'autorisation d'ester en jugement, donnée à la femme par son mari, n'emporte pas autorisation de prêter le serment décisoire à elle déféré dans le cours d'une contestation. Pour prêter ce serment, il lui faut une autorisation spéciale (cour d'Angers, 28 janvier 1825). Cette cour a jugé en même temps que le serment décisoire ne pouvait être déféré au mari qui n'était partie en cause que pour assister sa femme, bien que le fait fût personnel au mari et à la femme.

XVIII. Le serment supplétoire est celui qui est déféré par le juge pour en faire dépendre le jugement de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. (Code civ., art. 1366).

Dans le premier cas, il s'appelle juramentum judiciale; dans le second, juramentum in litem, serment à plaids.

XIX. Pour que le juge puisse déférer ce serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui lui est opposée, il faut que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée, et qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. (Art. 1367.)

Cette règle est l'explication de la loi 31, de Jurejur., et de la loi 3, au Code, de Reb. credend., où il est dit: In bonæ fidei contractibus, nec non in cæteris causis, inopia probationum per judicem jurejurando, causa cognita, rem decideri oportet.

Ainsi ce serment ne peut être déféré lorsque la demande ou l'exception est pleinement justifiée; il ne peut l'être que in rebus dubiis. (Cour de Paris, 12 fructidor an 13.)

Ainsi encore, il faut que la demande ne soit pas absolument sans preuve. S'il n'y avait aucune sorte de preuve, elle devrait être rejetée purement et simplement. La cour de cassation, par son arrêt du 2 mai 1810, cassa un jugement du tribunal de Marseille qui avait déféré le serment supplétoire à une partie, sur la simple exhibition de son livre de raison, par le motif que personne ne peut se créer un titre à soi-même. (Sirey, 1810, p. 426.)

On conçoit, du reste, toutes les difficultés que doit faire naître dans la pratique l'application de l'art. 1367. Tous les recueils d'arrêts sont remplis de décisions sur cette matière. Chaque espèce, se présentant devant les magistrats avec des circonstances particulières, appelle une solution différente, et il nous semble peu logique d'argumenter sur ce terrain d'un cas à un autre.

En général, des faits constants, des présomptions résultant

des déclarations et aveux des parties, suffisent pour faire dé-férer ce serment, quand ils jettent un certain degré de lumière sur la cause, et qu'il ne reste que des doutes à éclaireir. Il n'est pas absolument nécessaire qu'il existe un commencement de preuve par écrit. C'est dans ce sens qu'il faut entendre M. Toullier, t. 10, no 407 et 408. Ce célèbre jurisconsulte pose d'abord en principe que « dans le cas où la preuve testimoniale n'est pas admissible, le serment supplétif ne peut être déféré sans un commencement de preuve par écrit »; et il ajoute immédiatement : « Mais les déclarations. faites par l'une des parties à l'audience, en présence des ju→ ges et du public, ont à cet égard autant de force qu'un acte écrit émané d'elle. »

Nous ajouterons que les réponses catégoriques prêtées devant un seul magistrat (art. 324 du Code de Procéd.) peuvent également servir de commencement de preuve par écrit (cour de cass., 18 juillet et 11 janvier 1827).

Les magistrats, étant libres de déférer ce serment à l'une ou à l'autre des parties, doivent aussi interroger le degré de confiance que chacune d'elles peut leur inspirer: Inspectis personarum et causæ circonstanciis.

XX. Dans les cas du serment in litem, le juge doit déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment, et il ne peut le déférer que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement la valeur de la chose demandée (art. 1369). Cette limitation est une modification aux principes du droit romain, qui laissaient la faculté aux magistrats de déterminer ou de ne pas déterminer la somme.

XXI. Le serment supplétif n'étant pas la suite d'une convention comme le serment décisoire, peut être attaqué par la partie à laquelle il a porté préjudice, si elle rapporte des preuves de sa fausseté (Domat, t. 2, l. 3; t. 6, sect. 3). Un arrêt de Turin a même admis contre ce serment l'inscription du faux incident (Journal du Palais, 3° volume, 1812, p. 538). M. Faure, conseiller d'état, en présentant au corps législatif l'exposé des motifs du Code pénal, disait, sur l'art. 366, que << dans le cas du serment supplétoire, la partie pouvait être admise à prouver la fausseté de la déclaration. »

XXII. L'art. 1368 du Code civil ne veut pas qu'une partie réfère à son adversaire le serment qui lui est déféré par les magistrats. Tel était aussi notre ancien usage, attesté par Pothier.

Mais les magistrats ne sont pas liés, d'une manière abso¬ lue, par le jugement qui a ordonné ce serment. Lorsque, par

voie indubitable, ils acquièrent la certitude que le fait sur lequel l'affirmation était ordonnée, est contraire à la vérité, ils peuvent rétracter leur jugement sans contrevenir à la chose jugée (cour de cass., 10 décembre 1823). Un tel jugement est réputé simplement préparatoire (cour de Limoges, 23 mars 1825; cour de Toulouse, 3 juillet 1827).

XXIII. Que le serment soit décisoire ou supplétoire, le jugement qui l'ordonne doit énoncer les faits sur lesquels il sera reçu (art. 120 du Code de Procéd.). L'article suivant détermine le lieu où il doit être reçu et la personne en présence de laquelle il doit être fait.

XXIV. Il a été jugé qu'un juif soumis au serment n'est pas tenu de jurer more judaico; qu'il peut ne prêter que le serment ordinaire, tel que la loi le prescrit à tout Français (cour de Nîmes, 10 janvier et 7 juin 1827; cour d'Aix, 13 août 1829). La cour de Colmar a néanmoins jugé le contraire le 18 janvier 1828, du moins à l'égard des juifs de l'Alsace.

XXV. Celui à qui le serment a été déféré ou référé par son adversaire, ou à qui le serment supplétif a été déféré par les magistrats, peut venir à décéder avant de l'avoir prêté : quelle est la conséquence de cet état de choses?

Les jurisconsultes distinguent: ils pensent que, dans le cas où celui qui était admis au serment a retardé de le prêter sans motifs légitimes, le serment doit être tenu pour non prêté. S'il s'agit d'un serment décisoire, sa délation est comme non avenue, et les choses sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il eût été déféré. S'il s'agit d'un serment supplétif déféré au demandeur, les sommes qui lui avaient été adjugées doivent être déclarées ne lui être pas dues. Le juge ne peut admettre les héritiers à jurer; il peut seulement déférer au défendeur le serment qu'il avait d'abord déféré au demandeur; ct lorsque c'est le défendeur qui décède sans l'avoir prêté, sa succession doit être condamnée à payer les sommes demandées, à la charge néanmoins par le demandeur de prêter ce même serment. Mais si celui qui avait été admis au serment avait retardé de le prêter par des motifs légitimes, il serait censé l'avoir prêté. (Toullier, t. 10, n° 385.)

XXVI. Les serments décisoire et supplétoire tenant de la nature des aveux judiciaires, on doit leur appliquer la disposition de l'art. 1350 du Code civil sur l'indivisibilité de l'aveu.

XXVII. Dans les matières qui sont du ressort des juges de paix, ces magistrats appliquent tous les principes que nous avons développés relativement aux serments affirmatifs judiciaires.

XXVIII. Ils reçoivent pareillement, en leur qualité, le

serment des personnes qui se trouvent dans la maison en laquelle ils apposent les scellés (art. 943 du Code de Procéd.). Ce serment est affirmatif en ce qu'il a pour objet un fait passé, à savoir que celui qui le prête n'a détourné aucun meuble de la succession. Mais il n'emporte pas les effets des serments affirmatifs extrajudiciaires ou judiciaires, tels que nous les avons expliqués. Les héritiers, légataires ou autres intéressés, n'en conservent pas moins le droit de prouver ensuite que des effets de la succession ont été détournés. La cour de Turin a même jugé, le 7 février 1807, que les héritiers, légataires ou autres intéressés pouvaient déférer un nouveau serment après celui qui avait été déféré par le juge de paix, et qu'après ce nouveau serment, ils conservaient encore le droit de prouver que des effets avaient été détournés. Nous pensons que cette cour a été trop loin; que le serment déféré par ces héritiers, légataires ou autres intéressés, ne pourrait être qu'un serment affirmatif judiciaire, et qu'alors il ne serait plus possible de prouver l'enlèvement des effets, parce que ce serait prouver implicitement la fausseté du ser

ment.

Quant au serment en matière criminelle, voyez Témoin.

AUDIFFRET, avocat à Marseille.

SERVICES ÉVENTUELS. M. Henrion de Pansey qualifie ainsi l'obligation où seraient un ou plusieurs particuliers de faire telles ou telles réparations à des maisons, moulins ou autres usines, d'en réparer les écluses, d'en curer les biez, d'entretenir les fossés, etc.

II. Si ces particuliers, dit-il, sommés de remplir leurs obligations, s'y refusent, il y a lieu contre eux à la complainte possessoire.

Nous ne saurions admettre cette opinion. Les services dont il s'agit nous paraissent, comme à M. Carré, n'avoir aucun caractère de droit réel. Ce sont de simples obligations de faire, dont l'inexécution entraîne des dommages-intérêts, et desquelles il ne peut dériver qu'une action personnelle.

SERVITEURS. Voy. Domestiques.

Servitudes. Elles constituent des droits réels susceptibles d'être acquis par la possession; elles rentrent donc, en tant qu'elles peuvent être l'objet d'actions possessoires, dans la compétence des juges de paix. On trouvera, sous les mots Actions possessoires, Chemins, Eaux, Haie, Fossé, Bornage, Vaine Pature, etc., une grande partie des règles, soit gé

nérales, soit spéciales, qui régissent la complainte en matière de servitudes. Cet article n'est destiné qu'à servir de complément aux autres.

Il 'importe d'ailleurs de bien apprécier les caractères essentiels des servitudes. Autrement on s'exposerait à les confondre, soit avec des droits personnels qui, se manisfestant par des faits semblables, ne peuvent cependant pas servir de base à l'action possessoire, soit avec des droits de propriété exclusive ou commune qui autorisent toujours la complainte en cas de trouble, tandis que les servitudes analogues n'établissent le plus souvent qu'une possession purement précaire.

Il ne suffit pas de distinguer les servitudes de tout ce qui n'est pas elles, il faut encore les distinguer entre elles, car il en est de plusieurs sortes, et l'application des principes dépend beaucoup de leurs différences.

SECTION IT.

Caractères généraux des servitudes.

L'art. 637 du Code civil définit la servitude, une charge imposée sur un kéritage pour l'usage et l'utilité d'un heritage appartenant à un autre propriétaire.

I. La servitude est une charge imposée sur un héritage. Elle n'est donc pas un droit dans la propriété de cet héritage; elle ne constitue pas une co-propriété dans l'immeuble asservi. Cette distinction entre la co-propriété et la servitude peut être fort utile lorsqu'il s'agit de faits qui, suivant qu'on les considère sous l'un ou sous l'autre rapport, sont ou ne sont pas susceptibles de justifier l'exercice de l'action possessoire. Ainsi, des faits de passage ne sauraient être, en général, considérés comme des actes de possession suffisants pour prescrire ou pour fonder la complainte. Il est cependant possible que ces faits, même isolés, ne soient autre chose que l'exercice d'un droit de propriété, de communauté, et dans cette hypothèse, la complainte est recevable. C'est ainsi que, comme on l'a vu aux mots Actions possessoires et Chemins, le trouble dans la jouissance d'un sentier d'exploitation autorise la complainte de la part des propriétaires des fonds contigus à ce sentier, parce que l'usage en est considéré, dans ce cas, plutôt comme l'exercice d'un droit de co-propriété que comme une servitude. On suppose qu'il a été fait une convention primitive de communauté entre tous ceux dont les propriétés aboutissent au chemin. Il en est de même de la jouissance d'une cour commune, d'un puits, d'un escalier communs. C'est au juge du possessoire à explorer les titres, à

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