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fourrière ou sous le séquestre, plus de huit jours. Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente par privilége et préférence à tous autres. »

par

Art. 40. « La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre. Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement. Le jour de la vente sera indiqué par affiches, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités, ce qu'il exprimera dans son ordonnance. Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé par le jugement définitif. »

III. Cette expression, le juge instructeur, qui se trouve dans l'art. 37, ne désigne pas seulement le juge d'instruction; elle est commune à tous les officiers de police judiciaire ayant qualité pour verbaliser, à l'exception néanmoins des gardes champêtres, des gardes forestiers et autres de cette nature, qui peuvent seulement, comme le dit l'art. 16 du Code d'Instruction criminelle, suivre les choses enlevées dans les lieux où elles sont transportées et les mettre sous le séquestre, sans pouvoir s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint. Et alors, ce sont ces derniers qui, en cas de besoin, apposent les scellés.

IV. Peut-on faire apposer les scellés préventivement pour assurer le remboursement des frais de justice ?

Sous l'empire de la loi du 18 germinal an 7, relative au remboursement des frais de justice criminelle, lorsque l'individu accusé d'un crime ou délit ne possédait pas de propriété immobilière de valeur suffisante pour assurer à la république le remboursement des frais de la procédure et les indemnités envers ceux qui avaient souffert quelque dommage de son délit, on pouvait apposer les scellés, sur la réquisition des agents du trésor, sur les effets mobiliers qui lui appartenaient, pour en prévenir la soustraction et assurer aux tiers et à l'état leurs droits éventuels. (Circulaire de la régie de l'enregistrement, du

7 fructidor an 8; décision du ministre de la justice du 21 floréal an 8.)

Mais il en a été tout autrement après la promulgation de la loi du 5 septembre 1807, qui a donné au trésor public un privilége sur les meubles et immeubles du condamné, pour le remboursement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; loi à laquelle, sur ce point, il n'a pas été dérogé par les décrets successifs du 18 juin 1811, du 17 janvier 1813, par la loi des finances du 28 avril 1816, par l'ordonnance du 8 mai suivant, sur l'enregistrement et le timbre, ni par celle du 3 novembre 1819; de sorte que, depuis, le remboursement des frais de justice est assuré, au moyen du privilége accordé par cette loi, dont voici le texte :

Art. 1". «En conséquence de l'art. 2098 du Code civil, le privilége du trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit en matière criminelle, correctionnelle et de police.

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Art. 2. « Le privilége du trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exercera qu'après les autres priviléges et droits ci-après mentionnés, savoir :

« 1° Les priviléges désignés aux articles 2101 et 2102 du Code civil;

» 2° Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas de contestation de la part de l'administration des domaines, seront réglées, d'après la nature de l'affaire, par le tribunal qui aura prononcé la condamnation. >>

Art. 3. « Le privilége du trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai, les droits du trésor public ne pourront s'exercer qu'en conformité de l'art. 2113 du Code civil. » Art. 4. « Le privilége mentionné dans l'art. 3 ci-dessus, ne s'exercera qu'après les autres priviléges et droits suivants : » 1° Les priviléges désignés en l'art. 2101 du Code civil, dans le cas de l'art. 2105;

» 2o Les priviléges désignés en l'art. 2103 dú Code civil, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies;

» 3° Les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, pourvu toutefois qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné, et dans les autres cas, au jugement de condamnation;

» 4° Les autres hypothèques, pourvu que les créances aient

été inscrites au bureau des hypothèques, avant le privilége du trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation;

» 5° Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le réglement, ainsi qu'il est dit en l'art. 2 cidessus. »

V. Au surplus, rien n'empêche que les agents du trésor public fassent apposer les scellés par le juge de paix sur les effets mobiliers du condamné, s'il vient à décéder, mais seulement après la condamnation, en vertu du jugement qui la prononce, par mesure conservatoire, ou de faire opposition à la levée du scellé, parce qu'alors l'état agit comme créan

cier.

VI. En cette même qualité de créancier, l'état peut requérir le scellé sur les biens mobiliers du condamné, sí la condamnation est du nombre de celles qui emportent la mort civile, par l'effet de laquelle le condamné perd la propriété de tous ses biens, et sa succession s'ouvre au profit de ses héritiers, tout comme dans le cas de la mort naturelle (Code civil, art. 23 et 25), bien entendu, néanmoins, que l'apposition du scellé n'aurait lieu qu'après l'exécution du jugement, soit réelle, soit par effigie. (Code civ., art. 26.)

LEIGNADIER, juge de paix à Béziers.

SECONDES NOCES. Voy. Noces.

SECOURS, SERVICE. D'après l'art. 475, no 12, du Code pénal, sont passibles d'une amende de six à dix francs, ceux qui, le pouvant, ont négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter les secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire.

II. Cette disposition, étant générale, s'applique à ceux qui, désignés par le maire pour assister aux chasses et battues prescrites par l'arrêté du directoire du 19 pluviôse an 5, pour la destruction des loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles, n'obtempéreraient pas à cette réquisition, car l'existence et la multiplication de ces animaux est une calamité pour les campagnes.

III. Il n'est pas absolument nécessaire que la réquisition soit écrite; il suffit qu'elle émane d'un officier public compétent. En effet, dans la plupart des circonstances prévues par

l'article cité, l'officier public peut n'avoir ni le temps, ni les moyens de mettre sa réquisition par écrit. (Boucher d'Argis, Code de simple Police, p. 150.)

SECRET. Les convenances et la loi elle-même imposent à certaines personnes l'obligation de ne révéler aucun des secrets qui leur ont été confiés à raison de leur profession. Des peines correctionnelles sont prononcées par l'art. 378 du Code pénal contre l'infraction de cette sage disposition.

II. Faut-il conclure de là que les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes, dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, comme les avocats, les avoués, les notaires, etc., puissent refuser de déclarer à la justice les faits dont ils ont reçu la confidence de leurs malades ou de leurs clients?

L'affirmative est hors de doute. Comment obliger un témoin à trahir la confiance que le prévenu a été forcé de placer en lui? « La loi, dit M. Carnot, Commentaire sur le Code pénal, ne peut exiger que l'on se rende coupable d'une immoralité, qu'elle-même a considérée comme un délit punissable. Aussi l'art. 378 n'a-t-il pas excepté ce cas de sa disposition.

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La jurisprudence s'est prononcée dans le même sens. (Cours de Rouen, 9 juin 1825; de Montpellier, 24 septembre 1827; cour de cass., 20 janvier, 1826.)

III. On remarquera néanmoins que l'obligation du secret ne concerne que les confidences motivées par l'exercice de la profession. Quant aux faits dont le médecin, le notaire, l'avocat auraient eu la révélation comme hommes privés, ils partiennent à la justice lorsqu'elle les réclame. L'avocat, le notaire, le médecin, ne sont plus, en ce cas, que des témoins ordinaires.

SECRÉTAIRE. Voy. Domestiques, § 3, no 4.

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SENTENCE. C'est le nom qu'on donnait autrefois aux décisions des juges inférieurs. (Voy. Jugement.)

SENTIER. Chemin étroit à travers les champs, les prairies, etc.

I. M. Carré place au nombre des dommages dont la conuaissance appartient au juge de paix, ceux qui résultent d'un sentier ou passage frayé dans un fond par les hommes ou par

les animaux.

II. Un arrêt de la cour de cassation, du 29 novembre 1814, a décidé que les sentiers d'exploitation étant moins une servi

tude discontinue que l'exécution d'une convention supposée entre les propriétaires voisins pour la desserte de leurs fonds respectifs, le trouble à la jouissance d'un sentier de ce genre peut servir de fondement à l'action possessoire. (Voy. Chemins, S 4, n° 3.)

SÉPARATION DE BIENS. La femme autorisée à plaider en séparation de biens, a le droit de faire tous les actes conservatoires qu'exigent ses intérêts (Code de Procéd., art. 869). Elle peut donc faire apposer les scellés sur les effets de la communauté (Carré, Lois de la Procédure, t. 3, no 2959; cour de Rennes, 22 juillet 1814).

SÉPARATION DE CORPS. La femme demanderesse ou défenderesse en séparation de corps a le droit (art. 270 du Code civil) de requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers qui dépendent de la communauté (cour royale de Paris, 4 août 1825). Cet acte peut avoir lieu en tout état de cause, à partir de la première ordonnance de comparution des deux parties, délivrée par le président du tribunal, aux termes de l'art. 876 du Code de Procédure. Les scellés ne peuvent être levés qu'avec inventaire et prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire (même art. 270). Néanmoins la cour de Rennes a jugé, le 8 août 1810, que les créanciers munis d'un titre exécutoire ont le droit de provoquer la mainlevée des scellés, pour procéder à la saisie des meubles, sans qu'ils soient obligés de faire l'inventaire.

II. Si le mari s'opposait à l'apposition des scellés, le juge de paix aurait à apprécier les motifs de cette opposition; et s'il pensait qu'il y a urgence, il procéderait provisoirement à l'apposition. Dans le cas contraire, il devrait en référer au président du tribunal civil. (Carré, Droit français, t. 3, n° 2224.)

III. La faculté de faire apposer le scellé sur les effets de la communauté appartient exclusivement à la femme. Le mari, même demandeur en séparation de corps, ne saurait la revendiquer (cour de Paris, 9 janvier 1823). Cependant, lorsque la femme habite hors du domicile conjugal, par suite de la demande en séparation, s'il prétend qu'elle a soustrait quelques effets de la communauté, il peut, sans autorisation de justice, faire apposer les scellés chez elle. Il peut également faire lever tous les scellés apposés sur une succession échue à sa femme, s'il croit que, sous les scellés, sont des titres nécessaires à l'administration de la succession (cour d'Angers, 16 juillet 1817).

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