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qu'on ne peut se dispenser de les considérer tout au moins comme des légataires à titre universel, puisqu'ils prennent une quotité déterminée;

4° A leurs héritiers légitimes dans le cas de prédécès; 5o A l'exécuteur testamentaire, s'il en a été institué; 6° Aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont

connus;

7° Aux opposants, aux domiciles élus, ou réels s'ils sont sur le lieu;

8° Au notaire qui a pu être nommé d'office pour représenter les absents.

Et ici, cette expression s'applique aux personnes qui résident hors la distance de cinq myriamètres; mais à l'égard des absents dont il est parlé à l'art. 113 du Code civil, il faut, pour les représenter, un notaire spécial auquel la sommation doit être également notifiée.

XIX. Il arrive souvent que le tuteur se trouve en opposition d'intérêts avec les mineurs. S'il requiert lui-même la levée, il doit faire la sommation dont il vient d'être parlé au subrogé tuteur; et vice versa, si la réquisition est faite au nom de celui-ci.

XX. On peut se dispenser d'appeler les légataires particuliers, à moins qu'ils ne se soient rendus opposants; auquel cas on les appelle comme tels.

XXI. La sommation n'est pas une formalité indispensable. Lorsque les parties ne sont pas nombreuses et qu'elles peuvent s'entendre, elles s'accordent sur les jour et heure de la levée, comparaissent volontairement, et l'opération est très-régulière.

S VI. Formalités de la levée.

Code de Procéd., art. 936, 937, 938, 939, 940.

XXII. Aux jour et heure fixés, le juge de paix et son greffier se rendent au lieu du scellé. Après une heure de surséance, le juge de paix constate la présence ou l'absence des parties. Il procède avec celles qui sont présentes, et en défaut des absentes, pourvu qu'elles aient été préalablement sommées. Si plus tard, et pendant le cours de l'opération, celles-ci ou quelques-unes comparaissent, mention est faite de leur arrivée au fur et à mesure qu'elles se présentent.

XXIII. Le procès-verbal contient :

1o La date. Cette date, qui doit exprimer l'heure, est nécessaire non-seulement parce que tous les actes judiciaires

doivent être datés, mais encore parce qu'elle aide à fixer, comme point de départ, le nombre des vacations, qui sont de trois heures chacune, et qu'il est utile de faire connaître, dans l'intérêt du juge de paix et du greffier, pour déterminer leurs émoluments, et dans l'intérêt du fisc, pour fixer les droits d'enregistrement;

2o Les noms, profession, demeure et domicile du requérant; d'après l'art. 914, l'élection de domicile n'est pas nécessaire, lorsque le requérant reste dans la commune où le scellé est apposé. Il en est de même pour la levée;

3° L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée; 4° L'énonciation de la sommation prescrite par l'art. 931, lorsqu'elle a été signifiée;

5° Les comparutions et dires des parties. Le juge de paix ne doit jamais négliger de demander aux parties si elles ont des observations à faire, alors surtout qu'elles sont peu versées dans la connaissance des lois. En les consignant dans son procès-verbal, il doit surtout être attentif à ne pas leur prêter un langage qui puisse compromettre leurs droits.

6° La nomination et la présence des notaires, commissairespriseurs et experts qui doivent opérer (voy. les observations sur l'art. 931 ci-dessus, § 4);

7o La reconnaissance des scellés. Le juge doit vérifier s'ils sont sains et entiers. S'ils ne le sont pas, il doit constater l'état des altérations, rechercher si elles ont été causées par accident, inadvertance, cas fortuit, ou si elles sont le fruit d'un crime. Dans l'un et l'autre cas, il entend les explications du gardien des scellés, qui doit être présent à la levée, et apprécie les circonstances du fait d'après lesquelles il agit. Si toutes les parties reconnaissent que l'altération est causée par accident, et s'il résulte de l'examen de la porte et des lieux, que bien évidemment personne n'a pu s'introduire dans l'appartement ou dans le meuble couvert par le scellé, et que rien n'a été détourné, il suffit de faire mention du fait, et l'on passe outre. Si, au contraire, l'altération décèle quelque entreprise criminelle, le juge de paix en fait, avant tout, le constat, dresse procès-verbal séparé et l'envoie au procureur du roi, comme dans tous les autres cas où il procède en qualité d'officier de police judiciaire (Code pénal, art. 249, 250, 251, 252, 255, 254, 255, 256);

8° Les réquisitions à fin de perquisition et le résultat desdites perquisitions. Ces perquisitions peuvent avoir pour objet un testament, un effet de commerce, du mobilier, de l'argent, un bijou, etc. Le requérant doit le désigner, et désigner en même temps le lieu où la perquisition doit être faite.

D'ordinaire ceła termine l'opération; et comme la levée du scellé a déjà mis en évidence tout ce que renfermaient les appartements et locaux de la succession, on pense bien que les perquisitions ont lieu le plus souvent dans le voisinage. Cependant le juge de paix ne peut s'introduire dans la maison d'un tiers, fût-il même l'un des cohéritiers, sans son consentement exprès. Dans le cas où le tiers s'opposerait à la perquisition, il doit donc surseoir, en référer au président du tribunal, et agir ensuite conformément à la décision de ce magistrat, et en vertu d'un ordre spécial émané de l'autorité publique.

En attendant, et si la partie le requiert, le juge de paix peut établir garnison aux portes; mais il faut, pour employer cette mesure, comme l'observe M. Pigeau, des preuves ou du moins de violentes présomptions de divertissement ou de recélé;

9. Enfin, toutes les autres demandes des parties sur lesquelles il y a lieu de statuer, soit qu'elles approuvent, soit qu'elles contestent.

XXIV. Le juge de paix ne lève les scellés que successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire, et il les réappose à la fin de chaque vacation, mais seulement sur les objets non encore inventoriés.

XXV. S'il y nécessité de réunir tous les objets de même nature pour les inventorier suivant leur ordre, on les place tous dans le même lieu, à mesure qu'ils se présentent, et à chaque séance, on les couvre d'un scellé, jusqu'à ce qu'il soit possible de les inventorier.

XXVI. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession, et réclamés par des tiers, ils sont remis à qui ils appartiennent, à moins qu'il n'y ait opposition, auquel cas le juge en réfère à la fin de l'opération.

XXVII. Si ces papiers ne peuvent être remis à l'instant,. et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle est faite sur le procès-verbal des scellés et non sur l'inventaire. Il doit en être de même pour tout le contentieux de l'opération.

XXVIII. Lorsque la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de la levée, ils peuvent être levés sans description, c'est-à-dire sans inventaire.

Mais cette marche serait illégale, lorsque toutes les parties ne sont pas désintéressées et qu'il reste des opposants, ou lorsque quelqu'une se trouve dans la catégorie de celles qui ant à rendre compte de la succession, comme les tuteurs, les

héritiers bénéficiaires, les usufruitiers non dispensés de l'inventaire, etc.

XXIX. En ce qui concerne la forme et les effets de l'inventaire, voyez ce mot.

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devant nous
, notre greffier,

, juge de paix du canton de

A comparu le sieur Paulin, lequel nous a exposé qu'il s'est écoulé plus de trois jours depuis l'apposition des scellés par nous faite après le décès du sieur....., et depuis son inhumation, et qu'il nous requiert en conséquence de lever ledit scellé et de lui délivrer à ces fins notre ordonnance indicative des jour et heure de la levée ; et il a signé.

Nous, juge de paix, déférant aux réquisitions ci-dessus, disons qu'il sera procédé à la levée du scellé dont il s'agit, le , à heure, en pré

sence de toutes les parties intéressées ou elles dûment appelées.

livré à

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L'an

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nous, etc., assisté de notre ordonnance en date du

rue

, notre greffier, par suite de enregistrée, nous nous sommes

transporté dans la maison où est décédé le sieur...... sise à
où, étant arrivé, ont comparu
1o. Le sieur Paulin, domicilié à
dans la commune de

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faisant élection de domicile

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...

, en la demeure de lequel nous requiert de plus fort de faire la levée du scellé apposé sur sa demande, et en la qualité qu'il procède; et il nous a représenté 1o une ordonnance de M. le président du tribunal de première instance de portant nomination de Me....., notaire, pour procéder à l'inventaire; de M............., pour faire la prisée du mobilier, et de M......, notaire, pour représenter les sieurs....... absents; 2o l'original d'un exploit de sommation signifié aux sieurs....... (désigner les personnes sommées), aux fins de comparaître à ces lieu, jour et heure, pour être présents à la reconnaissance et levée de nos scellés et à l'inventaire des titres et effets dépendant de la succession dudit...... ; et il a signé.

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NOTA. Mentionner ici la comparution ou la non-présence des personnes sommées. S'il y a des opposants, et qu'il faille régler la préférence entre les avoués, procéder comme on l'a exposé chap. 6, $3. S'il s'élève des incidents, agir d'après ce qui a été dit cidessus. Prendre le dire et les observations des parties; s'il y en a d'absentes, attendre l'heure de surséance, et procéder ensuite avec les présentes.

Nous, juge de paix, avons donné acte aux susdites parties de leurs comparution, dires, protestations et réserves, avons reçu le serment du sieur...... commissaire-priseur, lequel, ici présent, a promis et juré de remplir les fonctions à lui déférées, en son âme et conscience, et avons procédé ainsi qu'il suit :

Etant dans la chambre du défunt, où nous avions établi deux scellés, nous les avons reconnus sains et entiers, et comme tels, les avons le vés.

.....

l'un après l'autre ; et les deux armoires sur lesquelles ils étaient apposés ayant été ouvertes avec les clés qui se trouvaient au pouvoir de notre greffier et qu'il a rendues, M. notaire commis pour procéder à l'inventaire, a successivement inventorié les objets renfermés dans ces meubles, sur la prisée qui en a été faite par ledit sieur...., commissaire priseur. Ont été de même inventoriés les effets laissés en évidence dans la même chambre.

De là étant passé dans une autre pièce, (procéder de la même manière).

NOTA. Si, dans une séance, on ne peut terminer l'opération, on renvoie à la séance suivante, et même au lendemain et jours suicants. Mention est faite de ce renvoi. On termine le procès-verbal de la manière suivante :

Nos scellés étant entièrement levés et l'inventaire étant parachevé, nous avons déchargé ledit.... gardien, de la garde desdits scellés et des objets laissés en évidence. Nous avons également déchargé notre greffier des susdites clés, et nous avons de tout ci-dessus fait et dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par...... (désigner les parties qui signent), par nous et par notre greffier, et auquel il a été vaqué jusqu'à

SECONDE PARTIE.

Du scellé en matière criminelle.

heures.

I. En matière criminelle, le scellé n'est plus une attribution exclusive de la justice de paix. Il peut être apposé par tout officier de police judiciaire sur les effets par lui saisis comme pièces de conviction. (Code d'Instr. crim., art. 16, 35, 37, 38, 89, 91.)

II. Le réglement du 18 juin 1811, relatif aux frais de justice criminelle, porte les dispositions suivantes :

Art. 37. «Dans les cas prévus par les art. 16, 35, 37, 38, 89, 91 du Code d'Instruction criminelle, il ne sera accordé de taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde aux habitants de la maison où les scellés auront été apposés. Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d'office, savoir à Paris, 2 fr. 50 c.; dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 2 fr., et dans les autres villes et communes, 1 fr. »

Art. 38. « En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes de scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an 3, qui recevra, quant à ce, son exécution. »

Art. 39. «Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en

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