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aux ustensiles dont on fait usage dans les moulins, usines et pressoirs. Telle est l'opinion de M. Carré, Droit français, t. 3, no 2357, que nous partageons entièrement.

II. Le gérant doit non-seulement offrir toutes les garanties que l'on exige d'un gardien, mais encore, autant que possible, il faut qu'il ait l'intelligence et l'habitude de l'exploitation des terres, puisqu'il est commis à cette gestion.

III. M. Carré pense que la demande du saisissant doit être en forme de requête adressée au juge de paix du canton dans lequel la saisie a été faite. Il nous semble plus naturel de procéder par une citation aux parties, puisqu'elles doivent être entendues ou du moins appelées. Voici la formule de

cet acte:

et le

à la requête

L'an mil huit cent trente du sieur Guillaume B........, rentier, habitant et domicilié à je soussigné, huissier, etc., ai cité 1o le sieur Jacques, fermier de la ferme des Moulins, située à Bollène, département de Vaucluse, ledit Jacques demeurant à ladite ferme, 2o et le sieur Ponsard, propriétaire de cette ferme, demeurant à Lapalud, même département, comparaître lundi prochain, 30 du présent mois, à deux heures de relevée, devant M. le juge de paix de Bollène, en son hôtel sis rue de l'Horloge, no 4, pour, en vertu de l'art. 594 du Code de Procédure, voir nommer un gérant à l'exploitation de la ferme ci-dessus désignée, attendu la saisie qui a été faite par le requérant des animaux et ustensiles servant à cette exploitation; déclarant aux susnommés qu'il sera procédé à ladite nomination tant en absence qu'en présence. Et, pour qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, je leur ai laissé à chacun séparément copie du présent exploit, en parlant, savoir, etc.

IV. Comme la nomination du gérant, qui peut être débattue par les parties, constitue une espèce de jugement, il semble que le greffier devrait assister le juge. (Carré, no 2359.)

SAISIE-EXÉCUTION. C'est une voie d'exécution forcée, une main-mise faite au nom de la justice sur les meubles d'un débiteur, pour les faire vendre et en distribuer le prix aux créanciers. On lui donne également le nom de Saisie mobitière. (Voy. Saisie d'animaux.)

I. Lors d'une saisie-exécution, si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes, pour empêcher le divertissement. Il se retirera surle-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et, à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera, ne dressera

point de procès-verbal, mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procèsverbal. (Code de Procéd., art. 587.)

II. Le juge de paix ou le fonctionnaire désigné pour le remplacer, qui refuserait, sans motif légitime, de déférer à la réquisition de l'huissier, pourrait être condamné à des dommages-intérêts envers le saisissant. (Favard de Langlade, Répert., v Saisie-Exécution, S 2, no 4.)

III. Une saisie-exécution ne peut être déclarée nulle par le motif que l'officier de police, appelé pour assister à l'ouverture des portes, serait parent du saisissant au degré de cousin germain. (Cour royale de Metz, 20 novembre 1818.)

IV. L'officier qui se transporte pour ouvrir les portes, doit rester avec l'huissier jusqu'à la fin de la saisic, puisque l'ouverture des portes doit être faite en sa présence, et qu'il doit en signer le procès-verbal.

V. Quoique aucune des formalités pour les procès-verbaux de saisie-exécution ne soit prescrite à peine de nullité, la cour royale de Poitiers a décidé, le 7 mai 1818, que lorsque l'huissier ne trouve personne au domicile du saisi, et que les portes sont fermées, s'il les ouvre pour s'y introduire, sans être assisté d'un officier public, la saisie est nulle, bien que l'ouverture ait été faite sans fructure ni effort, parce qu'il y a violation de domicile.

VI. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition du scellé par l'officier appelé pour l'ouverture (Code de Proc., art. 591). Cet officier dressera un procès-verbal séparé de l'apposition des scellés, afin de pouvoir les lever sans description, à la réquisition de la partie saisie, sans être obligé d'appeler l'huissier. Les frais d'apposition et de levée sont à la charge du saisi (Pigeau, Carré, Favard de Langlade).

SAISIE-FORAINE. Voy. Forain.

SAISIE-GAGERIE. Voie d'exécution forcée par laquelle un propriétaire saisit les meubles, effets et fruits appartenant à son locataire ou fermier, pour les faire vendre, et sur le prix en provenant être payé de ce qui lui est dû.

Nous entrerons dans quelques développements sur cette matière lorsque le projet de loi qui permet au juge de paix d'autoriser en certain cas une saisie-gagerie, aura été adopté par les Chambres. (Voir le Supplément.)

SAISIE IMMOBILIÈRE. C'est l'acte par lequel les immeubles d'un débiteur sont mis entre les mains de la justice pour être vendus dans l'intérêt de ses créanciers.

I. Lorsqu'une saisie de ce genre a été effectuée, copie entière du procès-verbal doit être laissée, avant l'enregistrement, aux greffiers des juges de paix et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'immeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux, à ceux de la situation du bâtiment, s'il y en a; et s'il n'y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus. Les maires ou adjoints et greffiers visent l'original du procès-verbal, lequel fait mention des copies qui ont été laissées. (Code de Procéd., art. 676.)

II. Dans les communes où il y a plusieurs mairies et justices de paix, la copie du procès-verbal ne doit être remise qu'au maire et au greffier de la justice de paix de l'arrondissement ou canton où sont situés les biens. (Cour de Bruxelles, 15 juin 1809.)

III. En cas d'empêchement du greffier, le commis-greffier assermenté peut recevoir la copie et viser l'original, « attendu que les juges de paix, obligés de suppléer fréquemment à l'absence ou à l'empêchement des greffiers, ne peuvent rester dans l'inactivité, et sont forcés de confier temporairement à des commis-greffiers celles des fonctions qui ne peuvent être remplies par leurs greffiers, ce qui n'est prohibé par aucune loi.» (Cour de cass., 6 novembre 1817.)

IV. Y aurait-il nullité, si le greffier qui a visé le procèsverbal et reçu la copie, était proche parent du saisissant ou du saisi?

Un arrêt de la cour royale de Besançon, du 18 juillet 1811, a résolu affirmativement cette question; mais la doctrine qu'il consacre est au moins fort contestable, D'abord, la loi ne prononce point la nullité; elle n'autorise pas même à récuser le greffier parent de l'une des parties. Ce fonctionnaire n'exerce aucune juridiction. Quel inconvénient y a-t-il à lui permettre un acte qui n'est qu'une simple formalité? M. Favard de Langlade, Répertoire, vis Saisie immobilière, § 1o, no 5, se prononce dans le même sens que nous.

V. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de laisser copie du procès-verbal de saisie au greffier de la justice de paix du canton où se trouve une pièce de terre qui fait partie du chef-lieu d'habitation situé dans un autre canton. (Cour de Rouen, 22 mars 1834.)

VI. Le visa de l'original du procès-verbal de la saisie im

mobilière, par le maire et le greffier de la justice de paix, doit, à peine de nullité, être apposé avant l'enregistrement de la saisie (cour de Caen, 13 octobre 1828). Mais la remise de ce procès-verbal, ainsi que le visa, peuvent avoir lieu le lende-main du procès-verbal, pourvu toutefois que ce soit avant l'enregistrement (cour de Rouen, 19 mars 1815). Si la saisie a exigé plusieurs vacations, c'est seulement avant l'enregistrement de la dernière que doivent avoir lieu la remise et le visa prescrits par l'art. 676 (cour de Toulouse, 14 décembre 1829). VII. La mention au procès-verbal, que les copies ont été laissées au greffier de la justice de paix et au naire ou à son adjoint, doit être faite par l'huissier exploitant. Il y aurait nullité, si cette mention n'était faite que par le greffier ou par le maire. (Cour de Bruxelles, 9 juillet 1811.)

VIII. Est nulle une saisie immobilière, lorsque les affiches et placards contiennent seulement les qualités sans les noms des maires et greffiers de justices de paix à qui les copies de la saisie ont été remises. (Cour de Liège, 3 mai 1808; cour de Riom, 23 décembre 1809.)

SALAIRE. Voy. Domestiques, S3, et Ouvriers.

SALUBRITÉ PUBLIQUE. Voy. Autorité municipale, sect. 2, Sir.

SAUF-CONDUIT. On appelle ainsi la permission qu'accorde le juge à un individu soumis à la contrainte par corps, d'aller en quelque endroit, d'y séjourner un certain temps, et de retourner librement, sans crainte d'être arrêté.

L'art. 8 de la loi du 15 germinal an 6 attribuait au juge de paix, comme au président du tribunal et au directeur du jury, le droit d'accorder un sauf-conduit. Mais « l'art. 782 du Code de Procédure, afin de restreindre un pouvoir trop étendu dont on pouvait craindre l'abus, n'a pas voulu que les juges de paix pussent à l'avenir accorder de sauf-conduit, puisqu'ils ne sont pas dénommés dans cet article, comme ils l'étaient dans la loi du 15 germinal, et que, d'ailleurs, ils n'ont point de ministère public. Les témoins en état de contrainte par corps, ou les parties elles-mêmes, doivent s'adresser au président du tribunal civil de l'arrondissement, qui, sur la présentation du jugement d'enquête, et sur les conclusions du ministère public, délivrera, s'il y a lieu, le sauf-conduit nécessaire ». (Avis du conseil-d'état approuvé le 30 mai 1807.)

SCELLE. Apposition d'un sceau sur cire rouge et ardente, aux deux bouts d'une bande de papier, adaptée aux portes,

armoires, commodes et autres meubles, pour en empêcher l'ouverture, et sur laquelle sont écrits ces mots : Respect à la loi, avec la date et la signature du juge de paix.

de

Les scellés ont été connus des Romains. Voy. L. ult. ff., Adm. tut. ; L. scimus, Cod., de Jur. delib. Ils furent adoptés par plusieurs coutumes. Voy. les ordonnances.

De diverses dispositions combinées du Code civil, du Code de Procédure, du Code d'Instruction criminelle, et du Code de Commerce, il résulte que l'apposition des scellés a lieu : 1° En matière civile ;

2° En matière criminelle;

3° En matière commerciale.

Nous allons nous occuper seulement des deux premières parties. La troisième sera traitée dans le supplément, lorsque la loi sur les faillites aura été promulguée.

PREMIÈRE PARTIE.

SECTION Ire. Du scellé en matière civile.

En matière civile, les scellés sont apposés par le juge de paix, qui procède d'office ou sur réquisition.

En général, et sauf les exceptions qui seront indiquées, le juge de paix procède d'office:

1 • Pour les mineurs; 2° Pour les absents; 3° Pour les interdits;

4° Pour les femmes, en cas de séparation de biens et de

corps;

5° Pour l'état, en cas de décès de dépositaires publics, de militaires d'un grade supérieur, et de titulaires dans certaines cures.

Il procède, après décès, sur réquisition, dans l'intérêt:

1o Des prétendants droit à la succession ou à la communauté ;

2o Des créanciers;

3. Des personnes demeurant avec le défunt, même de ses serviteurs et domestiques, en cas d'absence du conjoint ou de quelqu'un des héritiers;

4 Des officiers ministériels, à la suite de certaines saisies. Après avoir développé ces divers points, on parlera :

1° De l'époque de l'apposition;

2o De la forme du scellé;

3o Des oppositions;

4 Des formalités de la levée.

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