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dent du tribunal civil du canton, à moins qu'il n'y ait péril dans le retard, auquel cas il statue provisoirement et en réfère ensuite.

Le référé a lieu dans les cas suivants lorsqu'il y a refus de portes; 2° lorsqu'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés; 3° lorsqu'il s'élève des difficultés entre les parties.

XXVII. Refus deportes. Si, lorsque le juge de paix se présente pour apposer les scellés d'office, ou sur réquisition, il trouve les portes fermées, il doit surseoir à l'opération et se pourvoir en référé devant le président; mais, en attendant, il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir le divertissement des meubles, des papiers, titres, espèces monnayées et autres objets. A cet effet, il établit garnison autour du logis et à toutes les issues.

Le président entend le juge de paix et les parties si elles comparaissent; et il rend son ordonnance à la suite du procès-verbal.

S'il décide qu'il y a lieu de procéder an scellé, le juge de paix revient sur le lieu, lève la garnison, fait ouvrir les portes par des ouvriers requis ad hoc, fait son opération et dresse du tout procès-verbal:

S'il n'y a pas lieu à procéder au scellé, il se borne à faire retirer la garnison établie et à dresser procès-verbal.

Nous avons déjà dit que la loi laisse au juge de paix la faculté de statuer provisoirement, lorsqu'il y a péril dans le retard. Cette disposition est vague, et il devient difficile de tracer des règles de conduite, toujours défectueuses dans la pratique. Le magistrat doit prendre conseil des circonstances et agir avec prudence, en conciliant, autant que possible, les intérêts des parties avec ceux de sa propre responsabilité, s'abstenir toujours dans le doute, c'est-à-dire surseoir, et ne se décider à passer outre que dans les cas d'une nécessité bien reconnue.

XXVIII. Obstacles. Presque tous les auteurs s'escriment à présenter une série de cas et s'imaginent avoir prévu tous les obstacles que le juge de paix peut rencontrer. Rien n'est plus inutile. Il est rare que, dans la pratique, un seul des cas prévus se rencontre. Mieux vaut agir d'après les circons

tances.

Il est bien certain que si, en arrivant, le juge de paix trouve un inventaire terminé, un acte de vente de tous les effets de la succession, à la faveur duquel la partie fait opposition au scellé, nne saisie-exécution sur le mobilier, avec établissement d'un séquestre; dans tous ces cas, il doit surseoir, expri

mer, dans son procès-verbal, les circonstances du fait, et se retirer devant le président, qui statue en référé.

XXIX. Difficultés entre les parties. C'est là le grand champ de bataille. Dans les successions un peu importantes, il est rare de placer un scellé sans être obligé de recourir plusieurs fois au président, et le plus souvent pour des chicanes. Il faut le dire dans la matière des scellés, le législateur a trop gêné l'action du juge de paix. Que résulte-t-il de là? D'un côté, beaucoup plus de frais et de longueurs, et de l'autre, beaucoup d'aliments laissés à la mauvaise foi et à l'esprit de chicane, comme aussi une plus grande chance pour les soustractions.

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Les difficultés peuvent naître d'un défaut de qualité, de l'absence d'un droit, d'une prétention. Il serait oiseux de se livrer à des hypotheses. (Voyez ci-dessus, chap. 4.) Dans tout cela, le rôle du juge est bien simple : un référé le tire toujours d'affaire.

XXX. Dans tous les cas où le référé devient nécessaire, le juge de paix doit fixer le jour et l'heure de la comparution devant le président, et les faire connaître aux parties, lorsqu'elles sont présentes, afin qu'elles puissent s'y trouver, si elles le jugent à propos. Le président, après avoir entendu le rapport du juge de paix, qui doit se borner à l'exposé du fait purement et simplement, et les observations des parties présentes, rend, à la suite du procès-verbal, l'ordonnance qui vide la difficulté.

XXXI. Si la question est grave et que le président ne trouve pas à propos de la décider, il en réfère à son tour au tribunal, qui statue dans la chambre du conseil, après avoir entendu les parties, si elles le demandent. Le jugement qui intervient est également couché à la suite du procès-verbal du juge de paix.

XXXII. Les ordonnances sur référé sont exécutoires par provision ipso jure, sans bail de caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. Elles ne sont point susceptibles d'opposition. Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel peut être interjeté, même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable, s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. L'appel est jugé sommairement et sans procédure. (Code de Procéd., art. 809.)

Modèles.

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devant nous

est com

1° REFUS DE PORTES. L'an paru (Voy. ci-dessus le 1er modèle, chap. 5, § 1er.) En conséquence, nous nous sommes transporté dans ladite maison, où, étant arrivé, avons trouvé la porte fermée. Notre greffier ayant frappé à

plusieurs reprises, et personne n'ayant répondu, nous avons pensé que les personnes qui peuvent être dans l'intérieur, sont dans l'intention de nous refuser la porte. En conséquence, et après avoir fait appeler les sieurs........ que nous avons établis en garnison, autour de la maison et à toutes les issues, avec ordre de veiller à ce qu'il ne sorte personne, ni aucuns effets et papiers de ladite maison, nous avons ordonné qu'il serait sursis à l'apposition requise et qu'il en serait référé devant M. le président du tribunal civil de ; auquel effet, nous avons in

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vité la partie requérante ici présente, à se trouver le heure devant mon dit sieur le président, si bon lui semble, et avons dressé le présent procès-verbal, auquel ont signé, etc.

20 OBSTACLES. L'an (comme ci-dessus); et étant entré dans ladite maison, s'est présenté le sieur........ lequel nous a exposé que, depuis long-temps, le défunt se trouvait son débiteur; qu'en dernier lieu, et quelques jours avant son décès, il lui a fait vente non-seulement de sa maison, mais de tous les meubles et effets qu'elle renferme, à valoir sur sa créance; que le vendeur est tombé malade et est décédé, au moment où il allait prendre possession; que, se trouvant ainsi propriétaire des objets mobiliers garnissant ladite maison, il s'oppose à l'apposition du scellé, sous toutes les réserves et protestations de fait et de droit, et il a signé.

A cela le sieur Paul, partie requérante, a répondu que l'acte de vente est feint et simulé que le défunt n'a jamais été le débiteur dudit...................; que cet acte n'a été imaginé que pour procurer un avantage indirect de plus à l'un des enfants du défunt, déjà gratifié de toute la quotité disponible. En conséquence, et sans s'arrêter audit acte, ledit Paul a de plus fort requis l'apposition du scellé, sous toutes les protestations contraires ; et il a signé.

Nous, juge de paix, considérant que la réclamation élevée a pour fondement un acte dont il ne nous appartient pas de juger le mérite, disons qu'il sera sursis à l'apposition du scellé, et qu'il en sera référé à M. le président du tribunal de première instance de auquel effet,

avons invité les parties à comparaître devant ce magistrat le et en attendant, et sur la demande du requérant, avons établi en garnison les sieurs......., auxquels nous avons enjoint de ne laisser sortir ni déplacer aucun des effets garnissant ladite maison, etc. (Voir le précédent modėle.)

30 DIFFICULTÉS ENTRE PARTIES. L'an (voir les precedents modèles) ; et etant entré dans la susdite maison, a comparu le sieur David...., lequel nous a exposé ce qui suit : Le défunt est décédé sans laisser de successibles en ligne directe. Parmi ses héritiers collatéraux, je suis à un degré plus rapproché que ledit sieur Paul requérant le scellé. En conséquence, celui-ci n'a aucun droit à la succession et se trouve sans qualité pour faire apposer les scellés; et a le comparant signé.

Le sieur Paul a répondu, au contraire, qu'il se trouve au même degré que le sieur David, et il a présenté une généalogie à l'appui de sa prétention.

Mais comme il ne nous appartient pas de statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les susdites parties, nous juge de paix, etc. (La suite comme au précédent.)

SV. Carence.

Code de Procéd., art. 924.

XXXIII. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge dressé un procès-verbal de carence, et reçoit le serment prescrit par l'art. 914, S 9. (Voy. Carence.)

S VI. Registre d'ordre.

Ccde de Procéd., art. 925.

XXXIV. Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il est tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel sont inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement y font parvenir par leurs greffiers, dans les vingt-quatre heures de l'apposition : 1° les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé a été apposé; 2° le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition; 3° le jour où elle a été faite.

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I. Ceux qui ne sont ni héritiers présomptifs, ni légataires, peuvent, s'ils ont des droits ou des prétentions à l'hérédité, ou seulement s'ils en sont créanciers, former opposition aux scellés, même sans titre exécutoire, et sans permission du juge.

II. Cette opposition est faite par une simple déclaration sur le procès-verbal du scellé, lorsque l'opposant se fait connaître dans le cours de l'opération, ou bien par un exploit signifié au greffier du juge de paix, s'il ne se fait connaître qu'après la clôture du procès-verbal.

III. La loi ne fixe aucun délai pour la signification de cette opposition. On conçoit qu'elle doit arriver assez à temps pour qu'il soit possible d'appeler l'opposant à la levée. Si elle est tardive, le greffier du juge de paix, en recevant la copie et en visant l'exploit (Code de Procéd. civile, art. 1039), doit constater le retard et indiquer la situation actuelle des opérations. Cette indication peut remplacer la sommation dont il est parlé à l'art. 931, § 3.

IV. Outre les formalités communes aux exploits, toutes les oppositions à scellé doivent contenir, à peine de nullité :

i Élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'exposant n'y demeure plus;

2 L'énonciation précise de la cause de l'opposition. Si, par exemple, l'opposant est créancier, il énonce la date et la nature de son titre, le montant de sa créance, etc.

Modèles.

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1o. OPPOSITION SUR LE PROCÈS-VERBAL. L'an (avant de clôturer le cès-verbal, on énonce ce qui suit.) Et au présent procès-verbal est intervenu le sieur......, lequel nous a déclaré qu'en sa qualité de créancier de la succession, suivant un acte obligatoire en date du

il s'oppose à ce que les scellés par nous apposés soient levés sans qu'il soit appelé à la levée ; et il a signé.

2o. OPPOSITION PAR EXPLOIT. L'an

fait élection de domicile à

fier de M. le juge de paix de

nal de commerce de

à la requête de

,lequel

, j'ai signifié et déclaré à M...., gref, que le requérant étant créan

cier du sieur Michel dans la maison duquel les scellés ont été apposés par procès-verbal du suivant un jugement rendu par le tribuén date du , pour une somme de en principal et accessoires, il s'oppose à ce que lesdits scellés soient levés, sans qu'il soit appelé à la levée et reconnaissance desdits scellés, sous toutes les réserves et protestations de droit; et aux fins que, etc.

CHAP. VII. Levée du scellé.

I. Cette opération sera développée dans six paragraphes : 1 Délai à observer entre l'apposition et la levée;

2. Parties qui peuvent requérir la levée ;

3 Parties qui peuvent ou ne peuvent y assister; 4° Notaires et commissaires-priseurs;

5 Sommation aux parties;

6o Formalités de la levée.

SIer. Délai pour la levée.

Code de Procéd., art. 928, 929.

II. Pour donner aux parties le temps et la possibilité d'ê tre présentes à la levée du scellé, la loi a fixé un délai avant lequel cette levée ne peut avoir lieu, à peine de nullité des procès-verbaux de levée, de l'inventaire, et de dommagesintérêts contre ceux qui les ont faits ou requis.

Ce délai est de trois jours après l'inhumation, si le scellé a été mis avant.

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