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profession et domicile), est décédé ce matin, laissant pour son héritier présomptif le sieur A..., son cousin-germain, demeurant à

, lequel est absent en ce moment ; (ou bien) le sieur B............, son fils mineur, lequel n'a pas encore de tuteur, nous nous sommes transporté d'office, avec notre greffier, dans la maison du défunt, située rue no , à l'effet d'apposer le scellé sur les meubles et effets de la succession, pour la conservation des droits de l'héritier ;

Et étant entré dans

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,

s'est présenté le sieur P...., auquel nous avons fait connaître le sujet de notre transport; et ledit nous a répondu ne pas s'opposer à la mise du scellé, mais se réserver tous et chacuns ses droits, offrant de nous faire toutes les indications et montrées nécessaires ; et il a signé.

(Signature.)

Et d'après cette déclaration, nous avons procédé ainsi qu'il suit : Dans une pièce au rez-de-chaussée, servant de cuisine, nous avons décrit et laissé en évidence 1o, 2o.... nous avons encore apposé un scellé sur une armoire dont la clé a été remise à notre greffier.

Dans une autre pièce venant à la suite, etc.

NOTA. Après avoir tout décrit ou mis sous le scellé, on termine ainsi :

Et tenant la déclaration du sieur P........ qu'il n'existe pas d'autres effets ayant appartenu au défunt, nous l'avons invité à nous présenter un gardien de nos scellés ; et il nous a proposé le sieur A.........., que nous avons accepté, attendu qu'il paraît réunir les qualités requises; et ledit sieur A.... ici présent ayant déclaré accepter lesdites fonctions de gardien, nous l'avons établi, et il a promis de représenter, lorsqu'il en sera requis, les scellés et les objets laissés en évidence, sains et entiers.

Cela fait, le sieur P.... a prêté en nos mains serment qu'il n'a rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ni indirectement, duquel serment lui avons donné acte. M........, notre greffier, a reçu dix clés qu'il gardera jusqu'à la levée du scellé.

Et de tout ce dessus nous avons fait le présent procès-verbal, auquel il a été vaqué jusqu'à heures et ont signé

avec nous et notre greffier, après lecture.

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(Signatures.)

NOTA. Tous les procès-verbaux de scellés sont assujétis à la formalité de l'enregistrement. Voy. Enregistrement.

ŞII. Remise des clés au greffier; défense d'aller dans le lieu

du scellé.

Code de Procédure, art. 915.

XII. Les clés des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé restent, jusqu'à la levée, entre les mains du greffier de la justice de paix. Le procès-verbal qui doit faire mention de cette remise, le charge de ce dépôt. Il arrive quelquefois que certaines portes, sur lesquelles le scellé devient nécessaire, manquent de serrures ou de toute autre chose. Alors le juge

de paix requiert des ouvriers pour conditionner le tout, et leur accorde taxe aux frais de la succession ou du requérant. Le sceau reste entre les mains du juge de paix.

XIII. Le juge de paix et le greffier ne peuvent, à peine l'interdiction, aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé.

Cependant, si des circonstances pressantes nécessitent leur présence dans ce lieu, soit pour y faire la recherche d'un titre ou de tout autre objet, soit pour une infinité de causes qu'il est inutile de spécifier ici, ils peuvent s'y transporter; mais il faut ou une réquisition de la partie compétente, ou une ordonnance motivée qui est rendue par le juge de paix luimême, à la suite de la réquisition faite par la partie, en tête du procès-verbal, et même d'office, si ce magistrat.a des motifs péremptoires d'agir, dans un intérêt public ou pour des personnes incapables ou absentes.

XIV. Il peut également s'y transporter, en exécution d'un jugement qui ordonne la distraction d'un ou de plusieurs objets mis sous le scellé, ou toute autre mesure.

XV. Le juge de paix doit apprécier le motif et le mérite des réquisitions qui lui sont faites à l'effet de se transporter dans le lieu du scellé. S'il ne les trouve pas déterminantes, il peut s'y refuser. Dans le cas où l'on insisterait, il en référerait au président du tribunal, et agirait ensuite d'après la décision de ce magistrat.

SIII. Testament ou paquets trouvés.

Code de Procédure, art. 916, 917, 918, 919, 920.

XVI. Ces divers articles règlent la conduite que doit tenir le juge de paix lorsqu'il trouve un testament ou autres papiers cachetés.

Si, pendant l'apposition, il en est requis par quelque partie, il fait la recherche du testament dont l'existence lui est annoncée; et s'il le trouve, soit en se livrant à cette recherche, soit fortuitement en mettant le scellé, il procède de la manière suivante.

XVII. Si le testament est trouvé ouvert, il peut en donner lecture aux parties lorsqu'elles le demandent. Il en constate ensuite l'état, en fait la description, le couvre d'une enveloppe dont il scelle les bouts de manière à ce que le testament ne puisse en être extrait, paraphe cette enveloppe, la fait parapher par les personnes présentes, si elles le savent ou le peuvent, indique les jour et heure où le paquet est pré

senté au président du tribunal de première instance, et fait mention de toutes ces circonstances dans son procès-verbal.

XVIII. Si le testament est trouvé cacheté, ou s'il s'agit d'un paquet ou d'autres papiers également cachetés, le juge de paix ne doit pas en faire l'ouverture. Il constate la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphe l'enveloppe avec les parties présentes, si elles savent signer, indique, comme dans le premier cas, les jour et heure où le paquet est présenté au président, et fait également mention du tout dans son procès-verbal.

XIX. Mais est-ce au président du lieu où l'on procède, ou à celui du lieu dans lequel la succession s'est ouverte, que le juge de paix doit présenter le testament? Toute simple qu'elle est, cette question divise les auteurs.

MM. Pigeau et Carré, se fondant exclusivement sur l'article 1007 du Code civil, pensent que la présentation du testament doit être faite au président du lieu où la succession s'est ouverte. «< Ainsi, dit le premier, dans ce cas, le juge de paix, après avoir constaté l'état extérieur du testament, comme porte l'art. 916, l'enverra au greffe de ce dernier tribunal pour être présenté au président. Argument de l'art. 202 du Code de Procédure qui veut, en matière de vérification, lorsqu'elle ne se fait pas dans le lieu où est la pièce de comparaison, que cette pièce soit envoyée au greffe. »

MM. Lepage et Hautefeuille pensent, au contraire, que le juge de paix doit présenter le testament au président du lieu où il procède; et nous adoptons cette opinion par les motifs exposés par ces auteurs, auxquels nous ajoutons les sui

vants :

L'art. 1007 du Code civil, invoqué par M. Pigeau, s'applique au cas où les testaments sont présentés au président, soit par les parties, soit par les notaires, soit par tous autres dépositaires de l'acte; mais le juge de paix qui découvre le testament, ne peut être assimilé ni aux parties, ni aux notaires, ni aux dépositaires. Ceux-là agissent volontairement. Quant au juge de paix, sa manière de procéder est réglée par les articles ci-dessus du Code de Procédure, dont il ne peut nullement s'écarter.

On dira peut-être que les articles 916 et 918 parlent seulement du président du tribunal de première instance, sans autre désignation. N'importe dans aucun cas, le président ne peut être que celui du canton, hors duquel le juge de paix, n'ayant plus juridiction, ne peut pas exercer des actes de son ministère.

Les auteurs qui disent fort lestement que le juge de paix

n'a rien de mieux à faire que d'adresser, par la poste, au président du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, le testament découvert, se mettent peu en peine de considérer que le testament est un titre, qui, dans certaines circonstances, est d'un grand prix, et qu'en se chargeant de l'envoi, le juge de paix assume sur lui une grande responsabilité. S'ils étaient juges de paix, ils raisonneraient tout autrement. Ils s'apercevraient que, dans une matière aussi grave, il est prudent de ne pas aller au-delà de son devoir. Or, la présentation du testament étant purement et simplement une formalité de scellé, le juge de paix l'accomplit entièrement en déposant le testament au président du lieu, qui avise ensuite au moyen de le transmettre à qui de droit.

XX. Le même motif de prudence invite les juges de paix qui ont à transporter un testament, à requérir, toutes les fois qne cette mesure leur paraît nécessaire, une escorte qui les accompagne du lieu du scellé au chef-lieu, afin de prévenir l'enlèvement du testament et les actes de violence qui peuvent en être la suite.

XXI. En général, l'apposition du scellé ne doit pas être retardée par la découverte du testament, quel qu'il soit. C'est après l'opération que le testament est présenté pour éviter le divertissement du mobilier. Cependant, il peut se faire que le testament assigne purement et simplement toute la succession à une partie. S'il n'est pas cacheté, cette partie, en connaissant cette disposition, peut s'opposer à la continuation du scellé. Dans ce cas, le juge de paix doit suspendre, en référer et établir garnison.

XXII. Lorsqu'aux jour et heure indiqués dans le procèsverbal de scellé, le juge de paix se trouve devant le président pour présenter le testament ou le paquet cacheté, il n'a rien autre chose à faire qu'à remettre l'acte ou le paquet à ce magistrat qui en fait l'ouverture, en constate l'état, en ordonne le dépôt, si le contenu concerne la succession, et dresse du tout procès-verbal.

XXIII. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président ordonne que ces tiers seront appelés, dans un délai qu'il fixe, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture. Il fait cette ouverture au jour indiqué, en leur présence ou leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet, sans en faire connaître le contenu, ou les cachète de nouveau pour leur être remis à la première réquisition.

XXIV. Ces dernières opérations s'effectuent sans l'assis

tance du juge de paix, qui n'a plus à s'occuper de ces détails après la remise du paquet. Et je ne puis m'expliquer pourquoi M. Pigeau dit : « Lorsque le paquet n'est point le testament du défunt, soit que les papiers qu'il contient appartiennent à la succession, soit qu'ils appartiennent à un tiers, la présentation, l'ouverture, l'état et l'ordonnance qui ordonne le dépôt, la remise des papiers ou d'autres choses, doivent être constatés par le procès-verbal du juge de paix et non par le procès-verbal séparé fait par le président » ; et il s'appuie des dispositions de l'art. 922, qui n'a rien de commun avec cela. Cet article s'applique seulement au cas où le juge de paix agit en référé; mais, aux termes des articles 916, 917, 918 et 919, il agit uniquement pour présenter l'acte ou le paquet trouvé, présentation après laquelle on peut dire : Func

tus est.

Dans le système de M. Pigeau, il faudrait la présence du juge de paix, lorsque le président fait appeler les parties intéressées pour assister à l'ouverture, lorsque les parties comparaissent, lorsque l'ouverture a lieu, lorsque l'état est constaté, lorsque le dépôt est ordonné, ou la remise des pièces effectuée; toutes choses qui sont dans les attributions exclusives du président, aux termes de l'art. 919.

XXV. On n'est pas peu surpris, d'autre part, d'entendre dire au même auteur et à M. Carré qui le répète, que si le paquet trouvé est l'expédition du testament, il n'est pas nécessaire d'en constater l'état............. Mais dans quel cas peut-on admettre la possibilité de la découverte d'une expédition du testament du défunt? Le plus souvent, l'apposition du scellé a lieu aussitôt après le décès. Or, le testament, s'il est public, est encore en minute entre les mains du nɔtaire; car il n'est permis de le rendre publicet de le faire enregistrer qu'après le décès du testateur, etil ne peut jamais être expédié avant l'enregistrement. Si l'apposition du scellé a lieu à une époque plus éloignée du décès, l'expédition peut bien être représentée, parce qu'on a eu le temps de mettre en règle le testament. Mais alors les droits des parties sont connus par cet acte, et, au lieu d'apposer le scellé, on fait procéder à l'inventaire, et le plus souvent on ne fait rien du tout.

S IV. Référé.

Gode de Procédure, art. 921, 922, 923.

XXVI. Lorsque l'apposition du scellé éprouve des obstacles, le juge de paix doit se pourvoir en référé devant le prési

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