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S VI. Personnes demeurant avec le défunt, ses serviteurs et domestiques.

XIX. Lorsque le décès arrive en l'absence soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, les personnes qui demeuraient avec le défunt, et même ses serviteurs et domestiques, peuvent requérir l'apposition du scellé.

Ici, la loi laisse la plus grande latitude, puisqu'elle appelle in distinctement toutes les personnes qui demeuraient avec le défunt; mais, pour les autoriser à agir, elle veut qu'il y ait tout à la fois absence du conjoint et des héritiers. Si le conjoint est présent, il agit d'après ses intérêts ou ses affections; les héritiers en font autant : les autres doivent s'abstenir.

§ VII. Öfficiers ministériels à la suite de certaines saisies.

XX. «Sile saisi est absent, est-il dit dans l'art. 591du Code de Procédure, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture. »

Cet officier peut être le juge de paix; mais dans les communes où il n'y en a pas, le scellé peut être apposé par le maire, et à défaut du maire par l'adjoint. (Code de Procéd., art. 587.)

XXI. Si le saisi est présent, observe M. Pigeau, il n'y a pas lieu à l'apposition des scellés. Cela est très-vrai; et il ajoute : « à moins que le débiteur ne soit en faillite; parce que, dit-il, les créanciers n'ont pas le droit de pénétrer dans ses papiers.»> Mais il est certain que, lorsque le débiteur est en faillite, toute saisie-exécution est impossible, parce que les scellés, s'ils ne sont apposés d'office par le juge de paix avant la déclaration de la faillite, et sur la simple notoriété publique, le sont aussitôt qu'elle est déclarée, à la réquisition des agents; et dès lors le saisi est de plein droit dessaisi de l'administration de ses biens. (Code de Commerce, art. 442, 449, 450, 451.)

CHAP. IV. Époque de l'apposition.

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Gode de Procédure, art. 907 et 913.

I. La loi n'indique pas d'époque fixe pour l'apposition du scellé. Elle peut avoir lieu immédiatement après le décès (Code de Proc., art. 907), ou après l'inhumation (art. 913). Dans ce dernier cas, le juge de paix constate, dans son procès

verbal, le moment où il a été requis et les causes qui ont retardé soit la réquisition, soit l'apposition (art. 913).

II. Le scellé peut être requis pendant toute la durée du temps accordé à l'héritier pour exercer ses droits dans la succession du défunt ; et comme, à son égard, la faculté d'accepter ou de répudier ne se prescrit que par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers (Code civ., art. 789), et que cette prescription est de trente ans (art. 2262), il a incontestablement tout ce délai pour requérir l'apposition du scellé.

III. Ici, nous ne sommes pas d'accord avec M. Longchampt. Ce jurisconsulte croit pouvoir s'autoriser de l'article 880 du Code civil pour admettre, comme un principe général et sans exception, que le scellé ne peut plus être requis ni apposé trois ans après l'ouverture de la succession. Après ce laps de temps, dit-il, le droit est prescrit.

Mais l'art. 880, uniquement relatif aux créanciers de la succession qui demandent la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier, n'a rien de commun avec les héritiers eux-mêmes.

Sans doute, relativement aux meubles de la succession, les créanciers du défunt qui laissent passer trois ans sans demander la séparation du patrimoine ne sont plus recevables à la demander; et, par suite, on peut dire qu'ils ne sont pas recevables non plus à requérir l'apposition du scellé sur ces meubles, trois ans après l'ouverture de la succession, par l'effet de la prescription admise, à leur égard, par l'article précité. Mais la même prescription n'est pas admise contre l'héritier proprement dit. La lui appliquer serait étendre l'effet d'une disposition pénale, ce qui est contraire à tous les principes. Ainsi, de même que les héritiers, les donataires et légataires conservent, pendant trente ans, les droits sur les meubles, comme sur les immeubles de l'hérédité, de même ils conservent, pendant tout ce temps, le droit de requérir le scellé. (Code civ., art. 789 et 2262.)

On dira peut-être que le mobilier aura disparu dans le cours de cette longue période. S'il en est ainsi, il ne sera pas matériellement possible de le couvrir d'un scellé. Mais l'héritier peut se trouver dans quelqu'un de ces cas où la mi-e de scellé et l'inventaire sont indispensables (Code civ., art. 794). Alors il fait dresser par le juge de paix un procès-verbal de carence (Code de Procéd., art. 924).

IV. « Lorsque l'inventaire sera parachevé, dit l'art. 923 du Code de Procédure, les scellés ne pourront être apposés, à

moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il en soit ainsi ordonné par le président du tribunal. »

Il y a, dans cet article, deux dispositions bien distinctes. En règle générale, le scellé n'est plus nécessaire lorsque l'inventaire est consommé; mais il peut se faire que l'inventaire soit infidèle, qu'il soit dressé en l'absence de quelqu'une des parties intéressées, et au préjudice de ses droits. Dans ces cas et une infinité d'autres qu'il serait oiseux de rechercher, la loi laisse un recours aux parties lésées. Elle leur accorde la faculté de requérir l'apposition du scellé sur les objets inventoriés. Mais pour cela, le requérant doit s'adresser au prési⚫dent du tribunal civil, lui exposer, dans une requête, les faits. et lui demander l'autorisation de faire apposer les scellés. Si le président juge l'apposition utile, il rend une ordonnance en vertu de laquelle le juge de paix procède au scellé, sur la réquisition et en présence de la partie ou de son mandataire.

V. Le même article 923 ajoute encore: «Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés. >>

Cette seconde disposition n'a rien de contraire à la première. Ici, il ne s'agit plus d'un inventaire argué de nullité ou d'infidélité; car, s'il en était ainsi, on pourrait, comme dans le cas précédent, et avec l'ordonnance du président, apposer le scellé sur tout le mobilier, même sur la partie inventoriée. Il s'agit seulement du cas où, sans avoir à élever, contre la partie de l'inventaire déjà terminée, le moindre reproche de fraude ou d'inexactitude, le requérant, soit qu'il croie la chose utile à ses intérêts, soit qu'il prétende que l'inventaire est inopportun, ou même nul par défaut de qualité de la part de celui qui le fait dresser, ou par tout autre motif, peut l'arrêter en faisant apposer le scellé sur les objets non encore inventoriés.

Pour cela, il n'a pas besoin de l'ordonnance du président. Sa qualité d'héritier, de donataire ou de légataire lui suffit. Seulement, et dans le cas où la partie qui fait procéder à l'inventaire s'opposerait au scellé, le juge de paix devrait en référer au président, en suivant la marche ordinaire. (Voy. ciaprés, chap. 5, S 4.)

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Ì. Douze articles du Code de Procédure déterminent la forme du scellé, qui embrasse :

1o Le contenu au procès-verbal ;

2° La remise des clés au greffier et la défense d'aller dans le lieu du scellé;

3° Ce qu'il faut faire en cas de découverte d'un testament et autres papiers;

4° Le référé;

5° La carence;

6o Le registre d'ordre.

SI". Contenu du procès-verbal.

Code de Procédure, art. 914.

II. Le procès-verbal contiendra la date du mois, jour et heure. De plus, le procès-verbal doit indiquer l'heure à laquelle chaque séance commence et finit (décret du 10 brumaire an 14, art. 1o); et toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il doit en être fait mention dans l'acte, qui doit être signé des parties, lorsqu'elles savent signer, du juge de paix et de son greffier, pour constater cette interruption. (Idem, art. 2.)

III. Les motifs de l'apposition. Ces motifs résultent le plus souvent de l'intérêt que la partie requérante a dans la succession ou dans la communauté. Alors on les exprime par la seule mention de sa qualité d'héritier, de légataire, de donataire ou de conjoint survivant. Si c'est un créancier, on désigne son titre. Si le juge de paix agit d'office, il indique la circonstance qui donne lieu à son action.

IV. Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y ena, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure, afin que l'on puisse faire à ce domicile toutes les significations et oppositions nécessaires, sans être obligé d'aller au domicile réel, qui pourrait être fort éloigné.

V. S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que le scellé est apposé d'office, ou sur la réquisition du ministère public, ou sur la déclaration du maire ou de l'adjoint du maire. (Code de Procéd., art. 911.)

VI. L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu.
VII. Les comparutions et dires des parties.

VIII. La désignation des lieux, bureaux, coffres et armoires sur les ouvertures desquels le scellé est apposé. Ici le juge de paix doit agir avec autant de prudence que de sagacité, bien examiner toutes choses et établir partout les scellés de manière à rendre impossible tout accès dans l'intérieur des ap

partements et des meubles couverts du scellé. Lorsqu'ily a lieu, on peut faire placer, dans la pièce qui paraît la plus commode et la plus sûre, tout le mobilier susceptible d'être déplacé et les objets les plus précieux.

IX. Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous le scellé, c'est-à-dire de tout ce qui peut être utile aux personnes qui restent dans les appartements.

X. Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu et qui ont la possession du mobilier, qu'ils n'ont rien détourné directement ni indirectement; ce qui n'empêche pas que les parties ne puissent en déférer un autre, et ne conservent le droit de prouver le divertissement. (Turin, 7 février 1807.)

XI. L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises, sauf au juge de paix, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office. La première des qualités à exiger du gardien, est qu'il ait une réputation de probité bien connue; il faut ensuite, quel que soit d'ailleurs son sexe, qu'il soit solvable et capable de s'obliger. Il peut être pris parmi les personnes qui vivaient avec le défunt, sans en excepter les domestiques et les parents, alors même qu'ils auraient quelque intérêt dans la succession ou dans la communanté.

L'an devant nous

Modele du procès-verbal.

et le

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;

heures après midi, , juge de paix du canton de a comparu le sieur B...., agriculteur, domicilié à , lequel nous a exposé que le sieur B...., son aïeul paternel, vient de décéder dans sa maison d'habitation, sise dans la présente ville, rue qu'en sa qualité de cohéritier, du chef de son père également décédé, il a intérêt à ce que les meubles et effets qui garnissent l'habitation du défunt ne soient pas détournés; et qu'en conséquence il nous invite et requiert au besoin de procéder à l'apposition du scellé sur les meubles et appartements dépendant de l'habitation du défunt, ainsi que sur ses magasins; et il a signé, après lecture.

(Signature),

Nous, juge de paix, considérant que le requérant a des droits à la succession du défunt, et que sa réquisition est fondée, disons que nous nous transporterons pour procéder aux fins requises, dans la maison cidessus désignée, ce jourd'hui à heures et avons signé. (Signature).

,

NOTA Si le réquérant était étranger à la commune, il faudrait énoncer l'élection de domicile.

Lorsque l'apposition est faite d'office, la rédaction a lieu

dans ce sens :

Ce jourd'hui, etc., nous, etc., ayant appris que le sieur D......... (prénoms,

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