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fet, sur la simple présomption qu'en sa qualité de comptable, le défunt est débiteur de la caisse, il nous semble qu'il serait arbitraire de frapper sa succession d'un scellé. En pareil cas, on peut se borner à mettre le scellé sur la caisse et sur les livres, et attendre une réquisition expresse du receveur particulier de l'arrondissement, ou de tout autre, pour l'apposer sur les effets mobiliers de la succession.

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I. L'intérêt étant le mobile de nos actions et la source de nos droits, il va sans dire que, pour requérir l'apposition des scellés, il faut y avoir un intérêt quelconque.

L'art. 909 désigne tous ceux qui prétendent droit à la succession ou à la communauté, les créanciers, et en cas d'absence, les personnes qui demeuraient avec le défunt, et même ses serviteurs et domestiques.

SI. Les héritiers.

II. La loi distingue plusieurs héritiers qui tous ont droit de requérir le scellé, savoir: 1° l'héritier légitime; 2o l'héri tier à réserve; 3° l'héritier collatéral; 4° l'enfant naturel reconnu; 5° l'héritier irrégulier.

III. L'héritier légitime, dit M. Pigeau, soit direct, soit collatéral, grevé on non de restitution, a le droit de requérir le scellé, même quand il ne succède qu'à un objet particulier des biens du défunt, comme l'ascendant donateur qui succède, exclusivement à tous autres, à son descendant donataire décédé sans postérité, à l'objet donné qui se trouve en nature, ou au prix dû de l'aliénation de cet objet, ou à l'action en reprise. (Code civ., art. 747.)

IV. L'héritier à réserve a incontestablement le droit de faire apposer le scellé, alors même que le défunt aurait institué un légataire universel, parce qu'il est saisi d'une quote-part dans la succession.

V. L'héritier collatéral étant présumé avoir un intérêt dans la succession, peut également requérir le scellé comme mesure conservatoire, alors même qu'il existe un testament qui institue des légataires même universels. Pourquoi cela ? Parce que ce testament peut être nul en la forme; parce qu'il peut se faire qu'il soit révoqué par un testament encore inconnu. Mais si, à fin de cause, et d'après le résultat des dispositions testamentaires, l'héritier collatéral se trouve sans droit dans l'hérédité, il est obligé de payer personnellement les frais exposés, comme frustratoires, et peut même être passible de dommages, si, par suite des longueurs des scellés et des référés, quelques-uns des objets de la succession ont dépéri. Il ne doit donc pas agir trop légèrement. (Voy. Grenier, Traité des Donat. et Test., t. 1, p. 584, édit. de 1812, et trois arrêts cités par cet auteur, deux de la cour de Bruxelles, des 28 novembre 1810 et 9 mars 1811, et l'autre de la cour de Nîmes, du 22 décembre 1810.)

VI. L'enfant naturel reconnu, lorsqu'il se trouve en concurrence avec des héritiers légitimes, a le tiers, la moitié, ou les trois quarts de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il eût été légitime. (Code civ., art. 757.)

Le tiers, lorsque le défunt laisse des descendants légitimes. La moitié, lorsque le défunt est décédé sans postérité, mais laisse seulement des ascendants, des frères ou des sœurs.

Les trois quarts, lorsque le défunt ne laisse, dans sa famille légitime, ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs.

Ainsi, investi d'un droit dans la succession, il a certainement qualité pour requérir le scellé. S'il était décédé luimême, ses descendants auraient également qualité, puisqu'ils peuvent réclamer les droits qui lui sont attribués. (Code civ., art. 759.)

VII. Lorsque l'enfant naturel se trouve en concurrence, soit avec un légataire universel, soit avec un donataire universel, il peut demander, pour la fixation de ses droits, les mêmes rapports que l'enfant légitime, parce qu'il a comme ceux-ci une réserve légale sur les biens de ses père et mère. Conséquemment, il a le droit de requérir l'apposition des

scellés.

VIII. Il y a pourtant deux cas où l'enfant naturel, quoique légalement reconnu, n'a aucun droit sur les biens qui se trouvent dans la succession ab intestat de ses père et mère.

Premier cas. Sì, pendant le mariage, l'un des époux re connaît l'enfant naturel qu'il a eu antérieurement d'un autre que de son conjoint, cet enfant n'a aucun droit à exercer sur ses biens, ni contre l'époux qui a survécu, ni contre les enfants et descendants issus de ce mariage (Code civ., art. 337). Dans ce cas, il n'y a pas lieu au scellé.

Mais si les enfants et descendants issus de ce mariage étaient prédécédés, ou ne succédaient pas, ou s'il n'en avait jamais existé, alors l'enfant naturel exercerait son droit contre tons les autres parents, et même contre tous enfants issus d'autres mariages que celui pendant lequel la reconnaissance aurait été faite, et il pourrait requérir le scellé.

Second cas.-Lorsque, d'après l'art. 761 du Code civil, l'enfant naturel a reçu, du vivant de son père ou de sa mère, la moitié de ce qui lui est attribué par la loi, avec déclaration expresse de la part de ces derniers que leur intention est de le réduire à la portion qui lui est assignée, il n'a plus à s'immiscer dans la succession de ses père ou mère, ni par conséquent à requérir le scellé après décès.

IX. L'héritier irrégulier. 1° Lorsque le défunt ne laisse pas de parents au degré successible, l'enfant naturel a droit à la totalité des biens (Code civ., art. 758); 2° en cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer ses droits (idem); 5° lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ses biens passent à son conjoint (art. 767); 4° à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'état (art. 758).

Dans ces divers cas, l'enfant naturel, ses descendants, le conjoint survivant et l'état, sont rigoureusement obligés de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire; parce que si, dans la suite, il se présente des héritiers réguliers ou des légataires, ils leur doivent la restitution de l'hérédité; et si ces formalités ne sont pas remplies, ils peuvent être actionnés en dommages et intérêts pour ne s'être pas conformés à la loi. (Code civ., art. 769 et 773.)

SII. Les donataires et légataires.

X. La loi distingue trois espèces de donataires et de légataires :

1o. Les donataires et légataires universels: ce sont ceux que le défunt gratifie de l'universalité de ses biens meubles et immeubles. (Code civ., art. 1003.)

Ils peuvent avoir intérêt à l'apposition du scellé, savoir : le donataire, lorsque le donateur est resté comme usufruitier en possession des biens meubles; et le légataire, lorsqu'il est en concurrence avec des héritiers à réserve, des légataires particuliers, ou des créanciers, soit pour la conservation des titres et du mobilier, soit pour constater la valeur du mobilier, afin de déterminer la quotité pour laquelle chacun est tenu de contribuer aux dettes.

2o. Les donataires et les légataires à titre universel sont ceux que le défunt gratifie d'une quote-part de tous ses biens meubles et immeubles, comme la moitié, le tiers, les trois quarts, ou de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier, ou d'une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (art. 1010). Ils ont également le droit de requérir le scellé.

3°. Tout autre don ou legs, quels que soient les biens qu'il comprenne, n'est qu'un don ou qu'un legs à titre particulier; mais il confère encore le droit de faire apposer le scellé. (Idem).

SIII. L'exécuteur testamentaire.

XI. L'exécuteur testamentaire est principalement institué par la loi pour assurer l'exécution des volontés du testateur et pour acquitter les legs. C'est pour cela qu'il est dit, dans l'article 1026 du Code civil, que le testateur peut lui donner la saisine de tout, ou seulement d'une partie du mobilier, pendant l'an et jour à compter du décès.

XII. « Les exécuteurs testamentaires, dit l'art. 1031, feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents. »

dire

En combinant les dispositions de cet article avec celles des art. 910 et 911 du Code de Procédure, on peut l'oque bligation de requérir le scellé cesse pour l'exécuteur testamentaire, lorsque les héritiers mineurs ou interdits ont des tuteurs ou des curateurs présents, parce que ceux-ci peuvent et doivent agir eux-mêmes.

Néanmoins nous ne saurions admettre toutes les conséquences que tirent quelques auteurs du rapprochement de ces textes. En théorie tout est facile; mais en pratique on ne doit adopter que ce qui est possible. Lorsque l'héritier est absent, l'exécuteur testamentaire qui a le premier connaissance et du décès, et du testament, et de l'état de l'hérédité, est plutôt dans l'obligation d'agir que le ministère public et le juge de paix, qui peuvent long-temps ignorer toutes ces choses. Il doit tout au moins aviser, soit le ministère public,

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soit le juge de paix, ou les tuteurs et curateurs des héritiers et des légataires mineurs ou interdits, sauf à eux à faire ensuite toutes les démarches analogues aux intérêts des parties.

XIII. Il est un cas où l'exécuteur testamentaire est dispensé de requérir le scellé; c'est lorsqu'on offre de lui remettre somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement, puisque alors la saisine cesse. (Art. 1027.)

SIV. Prétendant-droit dans la communauté.

XIV. Soit que le mariage ait été contracté sous le régime dotal, soit qu'il ait eu lieu sous le régime de la communauté, avec telles modifications que les époux jugent à propos de stipuler, il arrive le plus souvent qu'à la dissolution, l'époux survivant a des intérêts à discuter avec des tiers. S'il trouve son compte à faire apposer les scellés, ou si l'état de la communauté l'exige, il a le droit de les requérir, ne fût-ce même que comme créancier.

XV. Le même droit existe en faveur de tous les successeurs et ayant-cause de l'époux prédécédé, à quelque titre que ce soit, et même de son exécuteur testamentaire.

SV. Les créanciers.

XVI. En permettant aux créanciers, par mesure purement conservatoire, de faire apposer les scellés sur la succession du défunt, la loi, toujours prudente, exige, à titre de garantie, que le créancier soit porteur d'un titre exécutoire ou d'une permission soit du président du tribunal, soit du juge de paix du canton. (Code civ., art. 820; de Procéd., art. 606.)

Cette permission est demandée par une requête dans laquelle le demandeur expose la nature et le montant de sa créance et l'opportunité de la mesure requise. (Tarif, art. 78.)

XVII. On peut même remplacer la requête par un réquisitoire de la partie en tête du procès-verbal du juge de paix, quelle que soit d'ailleurs la nature de la créance, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de titre, que la dette soit ou ne soit pas échue, qu'elle soit enfin pure et simple ou conditionnelle, et même encore non liquide.

XVIII. Mais il faut bien remarquer que la loi ne permet la mesure du scellé qu'aux créanciers de la succession. Un créancier personnel d'un co-héritier ne serait pas reçu à faire apposer les scellés. Il pourrait seulement faire opposition à la levée. (Cour royale de Nancy, 19 janvier 1807.

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