Motifs et discours prononcés lors de la publication du Code Civil

ÇáÛáÇÝ ÇáÃãÇãí
chez Firmin Didot Frères, 1841 - 881 ãä ÇáÕÝÍÇÊ
 

ØÈÚÇÊ ÃÎÑì - ÚÑÖ ÌãíÚ ÇáãÞÊØÝÇÊ

ÚÈÇÑÇÊ æãÕØáÍÇÊ ãÃáæÝÉ

ãÞÇØÚ ãÔåæÑÉ

ÇáÕÝÍÉ 30 - On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.þ
ÇáÕÝÍÉ 300 - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la, manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.þ
ÇáÕÝÍÉ 297 - L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.þ
ÇáÕÝÍÉ 481 - Les présomptions qui ne sont point établies par la loi. sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.þ
ÇáÕÝÍÉ 248 - Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.þ
ÇáÕÝÍÉ 480 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.þ
ÇáÕÝÍÉ 271 - Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.þ
ÇáÕÝÍÉ 264 - Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.þ
ÇáÕÝÍÉ 209 - La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus...þ
ÇáÕÝÍÉ 476 - Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.þ

ãÚáæãÇÊ ÇáãÑÇÌÚ