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Je vous prie de veiller avec attention à ce que les ordres de Sa Majesté qui n'ont d'autre objet que le soulagement des peuples, soient connus à l'avenir et exécutés fidèlement.

Je suis, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur,

TURGOT.
(Sign. autog.)

(Arch. dép. Gir., C. 74.)

No 55. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roy qui ordonne que les Edifices, maisons et bâtiments servant de casernes, dont il sera passé des baux par-devant Notaires, pour les intervalles pendant lesquels il n'y sera pas logé de troupes, demeureront affranchis du droit d'amortissement, pourvu que l'usage et la destination n'en soient pas changés pour toujours; et à la charge que le droit de nouvel acquêt en sera payé par les villes et communautés, pendant la jouissance des particuliers qui les occuperont. - Du 22 novembre 1773. Extrait des registres du Conseil d'Etat. (V. liv. II, ch. XVIII, p. 352.)

Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'article XIV de l'arrêt du 21 janvier 1738, et l'article VII de celui du 13 avril 1751, servant de règlement pour le recouvrement des droits d'amortissement et de franc-fief, par lesquels il auroit été ordonné que les bâtiments que les villes et communautés pourroient faire faire pour des casernes, des écuries pour la cavalerie, des magasins d'abondance, ou pour loger les Gouverneurs, Évêques, intendants et curés tant des villes que de la campagne; ensemble tous autres édifices, pour le service de Sa Majesté, pour l'utilité publique et pour la décoration des villes, seroient exempts du droit d'amortissement, pourvu que les villes et communautés n'en retirassent aucun revenu; mais que les fonds sur lesquels les bâtiments seroient construits y seroient sujets. s'ils n'étoient pas amortis avec finance que lorsque les villes et communautés achetteroient des maisons toutes bâties pour ces usages, l'amortissement n'en seroit pareillement payé que sur le pied de la valeur du fonds; et que dans le cas où les bâtiments cesseroient de servir à ces usages, et produiroient par la suite un revenu, l'amortissement en seroit payé aux fermiers qui seroient pour lors en place, sur le pied du capital des loyers, à la déduction de la somme qui auroit été acquittée pour le droit d'amortissement du sol : Et Sa Majesté étant informée que plusieurs villes et communautés qui ont acquis ou fait construire des casernes, désireroient, lorsque les bâtimens employés à cet usage, ne sont pas occupés par des Troupes, qu'il leur fût permis de les louer à des particuliers, sans être tenus d'en payer l'amortissement, attendu que la location en ce cas n'est que momentanée, et qu'elle peut d'autant moins faire assimiler les bâtiments qu'elle a pour objet, à ceux dont la destination est changée pour toujours, que les baux n'en sont faits communément, qu'à la charge, pour les locataires, de déloger, lors du séjour ou du passage des Troupes. Et Sa Majesté voulant bien concourir dans cette circonstance aux vues des villes et communautés, et leur faciliter le moyen de prendre des arrangements aussi avantageux pour les habitants que nécessaires pour la conservation des casernes, Elle auroit résolu de réduire au droit de nouvel acquêt, qui ne consiste que dans le vingtième du revenu ou du loyer, celui d'amortissement résultant de la location des bâtimens destinés au logement des Troupes, qui n'auront pas été amortis, lorsque l'usage n'en sera pas changé et dénaturé de manière à les faire envisager comme étant mis dans le commerce pour y rester à perpétuité. Sur quoi Sa Majesté désirant faire connaître ses intentions: Ouï le rapport du sieur Turgot, conseiller ordinaire au Conseil Royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son Conseil, a ordonré et ordonne que les édifices, maisons et bâtimens servant de casernes qui n'auront pas été amortis, dont il sera passé des baux par-devant Notaires, soit pour la totalité,

soit pour une partie, pour les intervalles pendant lesquels il n'y sera pas logé de Troupes, seront et demeureront affranchis du droit d'amortissement, pourvu néanmoins que l'usage et la destination n'en soient pas changés pour toujours; et à la charge que le droit de nouvel acquêt en sera payé par les villes et communautés pendant la durée de la jouissance des particuliers qui les occuperont: Dérogeant Sa Majesté, quant à ce seulement, aux précédens règlemens, lesquels au surplus seront exécutés suivant leur forme et teneur lorsque les casernes cesseront entièrement d'être employées à cet usage, et qu'elles seront mises dans le commerce pour y demeurer à perpétuité; auquel cas le droit d'amortissement continuera d'en être payé sur le pied du capital des loyers, à la déduction de la somme qui aura été acquittée pour l'amortissement du sol, conformément à l'article VII de l'arrêt du Conseil du 13 avril 1751: Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendants et Commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché par-tout où besoin sera. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-deuxième jour de novembre mil sept cents soixante-quinze.

(Recueil d'anciennes lois françaises.)

Signé DE LAMOIGNON.

No 56. Lettre de Turgot à Bertin, ministre d'État, relative à une requête des directeurs de la Chambre de commerce de Bordeaux. (V. liv. III, ch. vi, p. 412.)

6 janvier 1776.

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Il m'a été adressé, M., par les juges et consuls et les Directeurs de Chambre de Commerce de Bordeaux un mémoire par lequel ils ont demandé qu'on leur accordat ainsi qu'a ceux qui avaient rempli les mêmes places les prérogatives qui sont énoncées dans l'arrêt de 30 8bre 1767 et qui consistent dans l'exemption de milice pour eux et leurs enfants, dans celle de patrouille, guet et garde, et logement de gens de guerre, et dans le droit de porter l'épée dans les villes, et des armes deffensives en voyage. M. Esmangard, que j'avais consulté à ce sujet ma mandé le 20 May dernier que s'il luy paraissait juste d'accorder les exemptions dont il s'agit, il trouvait cependant de la difficulté a permettre le port d'armes dans la ville parceque plus de 40 négociants pouvaient alors profiter de cette distinction. Mais M. de Clugny qui vient de m'envoyer un pareil mémoire m'observe a ce sujet que la plupart jouissent déja de tous ces privilèges en vertu de quelques titres qui leur sont particuliers, et que les autres ont besoin de la grâce qu'ils sollicitent pour n'être pas confondu avec la derniere classe des citoyens, et il pense qu'il y a lieu de la leur accorder afin d'exciter le zele des commerçants. Si vous ne trouvez M. aucun inconvénient a écrire aux juges et consuls et à la chambre du commerce la lettre proposée par M. Esmangart et Clugny, je vous serai obligé de prendre en conséquence les ordres du roy.

J'ay l'honneur de vous faire passer à cet effet le mémoire dont il est question avec la lettre de M. de Clugny.

J'ay l'honneur d'être avec un très parfait attachement, M...

(Arch. nat., F. 12, 152.)

N° 57. - Lettre de Turgot à M. de Crosnes, intendant de Rouen, au sujet de la liberté du commerce des bois. (V. liv. III, ch. vi, p. 416.)

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Je suis bien surpris, M., que par votre lettre du 30 du mois dernier, vous ne me parliez pas de l'arrêt rendu la veille par le Parlement de Rouen au sujet de l'approvisionnement du bois. Cet arret me parait plus capable de faire

naitre une véritable disette que d'y porter remede, je mande à M. le premier Président, que l'intention du roy est qu'il n'y soit point donné de suite, j'espère que la saison devenue plus douce fera cesser toutes ces allarmes. Je ne puis qu'approuver les précautions que vous avés cru devoir prendre, mais je suis persuadé que les réglements rendus pour assurer cet aprovisionnement sont la véritable cause de la disette qui vient de se manifester, je vous prie d'en faire la collection et de me les adresser le plus promptement qu'il vous sera possible, vous ne pouvés en attendant veiller avec trop d'attention a ranimer et encourager autant qu'il sera en vous les spéculations des Négociants que je crains qui n'aient été découragés par l'arret du Parlement; mandés moy quelle est la nature des engagemens pris par le Sr Planter et ses associés, qui ont pu donner lieu aux injonctions du Parlement, je suis faché que vous n'ayes pas pu conféré avec M. le premier Président, des précautions que vous aviés prises, et de celles que vous projettiés dans la circonstance, elles auraient peut être servi à calmer cette cour et l'empêcher de rendre un arrêt que je regarde comme très facheux et que le roy aurait fait casser si Sa Majesté n'espérait qu'il n'aura aucune suitte. Quant à ce que vous me mandés de la liberte qu'ont les marchands qui font arriver du bois par terre de le vendre a prix deffendu, il est très important de n'y point donner d'atteinte c'est la seule chose qui puisse faire esperer que l'activité s'établira dans le commerce et je vais m'occuper de chercher les moyens de rendre promptement la même liberté à ceux qui feront arriver du bois par la rivière. Je vous prie de ne pas perdre de vue cet objet essentiel et de m'informer exactement de tout ce qui se passera.

Je suis, M.....

(Arch. nat. F. 12, 152.)

N° 58.

Extrait de lettre de Turgot à M. de Beaumont, relative à la liberté du commerce des bois. (V. liv. III, ch. vi, p. 419.)

8 février 1775.

Les règlements « qui destinent à l'aprovisionnement de Paris une partie des bois situés sur la Seine et qui pourraient être conduits à Rouen me paraissent contraires aux premiers Principes de propriété et de liberté, et ceux rendus pour l'approvisionnement de Rouen en sont véritablement la suite. »>

(Arch. nat., F. 12, 151.)

LETTRES DE TURGOT A L'ARCHEVÊQUE DE NARBONNE DILLON, AU SUJET D'UNE DÉLIBÉRATION DES ÉTATS DE LANGUEDOC. (V. liv. III, ch. vi, p. 419.)

Turgot avait demandé aux États de Languedoc de continuer l'imposition de 50,000 livres destinée ci-devant à la dépense des dépôts de mendicité et les 60,000 retranchées sur le traitement du gouverneur pour les appliquer au paiement des intérêts et à l'extinction des capitaux de l'emprunt à 4 0/0 que les États levaient ouvrir pour le remboursement des propriétaires des droits supprimés sur les grains.

Les États délibérèrent seulement de charger leur trésorier de faire l'avance des dépenses absolument indispensables pour la mendicité, sans aucune imposition, et de supprimer également du corps des impositions les 60,000 livres retranchées du traitement du gouverneur.

Une lettre de l'Intendant du 14 février 1776 informa Turgot de cette délibération.

...

Le 23 février, Turgot écrivit une lettre officielle à l'archevêque de Narbonne, Président des États de Languedoc, pour se plaindre qu'on eût résisté aux intentions du Roi. Il disait: «< Je ne peux vous dissimuler que Sa Majesté à qui j'en ai rendu compte a vu avec surprise et mécontentement que ses intentions aient été aussi mal interprétées par l'assemblée. » Il lui adressait en même temps une lettre confidentielle qui est ci-jointe (N° 59).

Le 1er mars l'archevêque répondit à Turgot, en se récriant vivement contre le blâme qu'il venait de recevoir.

Turgot lui répliqua le 14 mars par une seconde lettre confidentielle qui est ci-jointe (N° 60).

N° 59.- Lettre de Turgot à Dillon, archevêque de Narbonne, au sujet d'un vote des États de Languedoc. (V. liv. III, ch. vi, p. 420.)

Du 23 février 1776.

Trouvez bon, M., que cette lettre soit de M. Turgot à M. Dillon, soit pour vous seul. Vous pouvez penser que je dois être affligé de la délibération qu'ont prise les Etats relativement aux art. 10 et 11 des instructions. Je ne le suis pas moins de vous voir appuyer avec un ton de conviction sur des motifs qui ne me paroissent pas faits pour arreter le vœu des Etats et dont je ne me rappelle pas que vous m'ayez paru frappé lors de notre conférence. Il ne s'agit point d'engager les Etats indéfiniment, mais seulement de mettre en réserve un fonds, qui ne forme aucune charge nouvelle sur le peuple et qui provient uniquement des arrangemens œconomiques du Roi. Je ne puis que vous répéter aujourd'hui ce que j'ai eu l'honneur de vous marquer à l'occasion de l'imposition des milices, c'est que dans la position ou se trouve le Roi, ayant à réparer les tristes suites des dissipations du dernier règne, tout le monde doit se pretter à ce que les economies qui pourront etre faites sur quelques parties que ce soit, tournent au rétablissement de ses finances. Je ne puis comprendre la resistance des Etats qu'en y supposant un motif secret. Est-ce l'influence des propriétaires des droits sur les grains qui craignent qu'on ne les dépouille de leurs droits? Vous connoissez la façon de penser du Roi Son intention est en soulageant ses peuples de dédommager avec une entière justice ceux qu'il sera nécessaire de priver d'un revenu pris sur le peuple, je m'en suis expliqué avec vous. Il est aisé de lever toute inquiétude, en spécifiant que les Etats seront dans le cas de délibérer sur chaque objet à rembourser, en sorte que la délibération actuelle ne soit qu'une réserve de fonds destinée à une opération qui doit être exécutée avec le tems, et non une application actuelle de fonds à un objet précis. Il n'est pas possible que les personnes éclairées des Etats, convaincues comme elles le sont, des avantages du commerce des grains, ne sentent pas combien tous ces droits locaux y mettent d'obstacles, surtout par la gêne qu'ils mettent dans les spéculations des négocians qui doivent éviter de former des entrepots dans les lieux ou ces droits existent. Il faut ajouter que l'existence de ces droits soudove dans le Royaume une armée d'en(')... à la liberté et au commerce des grains; propriétaires des droits, fermiers, juges fiscaux, employés subalternes, et que toutes ses voix muettes pendant l'abondance s'employent dans les tems de cherté a susciter celle du peuple, pour faire garnir les marchés. Voila mes motifs pour désirer cette suppression et vous en presser l'éxécution

(1) Il y a ici une lacune dans le manuscrit.

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avec la réserve et la lenteur que peuvent exiger, d'un coté la sagesse, et l'avantage d'adoucir les inquiétudes trop répandues dans les esprits, et de l'autre l'énormité des sommes qu'il faudroit sacrifier au remboursement si on vouloit l'effectuer tout entier à la fois. La province de Languedoc et vous en particulier plus que personne, Monsieur, être faits pour sentir l'utilité de ces vues. Jai soubçonné que l'histoire de la pension du Chevalier de Luxembourg avoit pu donner de l'humeur; comme le Roi ne m'en avoit point et ne m'en a point encore parlé, j'ai du l'ignorer lors de la rédaction de l'instruction, mais je dois vous observer que cette instruction présentoit précisément aux Etats un moyen de ne pas entendre parler de cette pension, car ayant destiné a l'objet que je lui indiquois le fonds sur le quel elle étoit assignée, ils me mettoient dans le cas de chercher à la placer sur quelqu'autre fond, au lieu qu'a présent le bon ayant été pris par M. de Malesherbes sans que j'y aie en part, je n'ai aucun motif pour la porter sur le trésor royal, ensorte que la province se trouvera en quelque sorte compromise avec le Roi, si la délibération telle qu'elle est subsiste, j'éspere, M., qu'avec de la prudence convenable, vous voudrés bien faire valoir celles de ces réflexions qui peuvent être communiquées. Recevez M, les assurances de l'attachement sincère avec lequel j'ai etc., etc.

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(Arch. nat., H. 905.)

Lettre de Turgot à Dillon, archevêque de Narbonne, sur le même sujet. (V. liv. III, ch. vi, p. 420.)

Paris, le 14 Mars 1776.

J'ai été bien surpris, Monsieur, de voir par vôtre lettre du ler Mars que vous aviés cru voir dans celle que j'ai eu l'honneur de vous écrire le 23 février des reproches durs et personnels à vous; je crois pouvoir me plaindre à mon tour d'un peu de vivacité que je n'ai pas plus méritée de votre part, que vous n'avés mérité d'essuyer des reproches pour prix des soins, des peines et des fatigues que vous vous êtes données pendant cette tenue d'Etat, et dont je connois le prix mieux que personne.

J'étois bien sur que la lettre écrite de ma main ne contenoit pas un mot qui pût vous blesser, et qu'elle étoit toute entière sur le ton de confiance et j'ose dire d'amitié qui convient entre nous. Elle ne pouvoit être autrement, car je n'écris jamais que ce que je pense.

Je me suis fait représenter la lettre du bureau du même jour, et j'ay vû que le mot de mécontentement qui a excité votre réclamation ne pouvoit en aucune manière s'adresser à vous, ni même aux Etats et qu'il ne tomboit que sur l'interprétation donnée à l'article des instructions, interprétation que je crois encore contraire au sens de cet article; je ne m'arrêterai point à le discuter de nouveau; je crois les détails dans les quels je suis entré dans mes deux lettres très suffisans, et d'ailleurs les Etats étant finis, nous aurons tout le temps de traiter cette affaire a votre retour, et j'espere que vous me rendrez justice comme je vous l'ai toujours rendue.

J'ai l'honneur d'être...

(Arch. nat., H. 905, min. autog.)

N° 61.

Lettre de Turgot à Miroměnil, garde des sceaux, au sujet de la liberté du prêt à intérêt. (V. liv. III, ch. xi. p. 465.)

Monseigneur le garde des Sceaux,

Du 16 9bre 1775.

Vous m'avés fait l'honneur de me communiquer la lettre de M. le President de Senan et l'arrêté du Parlement de Toulouse, par le quel cette compagnie demande au roy de permettre a ceux dont les bestiaux ont péri par la maladie épizootique d'emprunter au denier de l'ordonnance et avec l'exemption des

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