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pas suffisant sans doute, puisque, en remerciant le ministre de la marine, ils demandèrent au contrôleur général une prime de quatrevingts livres par tête de noir introduit aux îles, pendant trois ans. Turgot n'eut pas le loisir de leur répondre : il cessa d'être ministre quelques jours après; mais on peut aisément supposer quelle eût été sa réponse (1).

Le 30 avril, il adressa aux intendants deux circulaires sur les jurandes. On y lisait clairement l'intention de supprimer les corporations en province, après les avoir supprimées à Paris. Il n'eut pas le temps de suivre l'exécution de ses ordres: la fin du ministère était imminente (2).

Elle fut signalée du moins par un bienfait analogue à celui qui en avait marqué le début. Le 13 septembre 1774, il avait établi la liberté du commerce des blés. Le 6 avril 1776, il proclama la liberté du commerce des vins.

Il y avait longtemps qu'il songeait à l'établir. Le 17 mai 1775, il demandait à Montaran fils (3) les pièces d'une affaire pendante entre les échevins de Marseille et le syndic général du Languedoc, relativement au droit que prétendait avoir cette ville d'empêcher l'importation des vins étrangers dans son enceinte (*). Le même jour, Trudaine écrivait en son nom à l'intendant de Bordeaux : « M. le contrôleur général s'occupe de tout ce qui concerne les priviléges [relatifs au] commerce des vins du royaume. On prétend que dans plusieurs villes et bourgs de votre département, le commerce des vins étrangers à leur territoire y est interdit, soit absolument, soit avec quelques restrictions, etc. » Et il priait l'intendant de lui envoyer des exemplaires des arrêts et des délibérations qui autorisaient ces défenses ou ces priviléges (5).

Le 11 juillet, dans une lettre à Vergennes, à propos de l'exemption des droits d'entrée à Marseille sur les vins espagnols, Turgot laissait échapper cette déclaration significative: «S. M. est décidée à faire cesser... l'effet de ces priviléges exclusifs, tant à Marseille que dans les autres parties de son royaume (). »

Au mois d'août, Turgot avait déjà entretenu le Conseil de ses projets au sujet des vins, car le 25 août il écrivait à Bertin : « Vous avez été témoin, Monsieur, du compte que j'ai rendu au Conseil des priviléges de Bordeaux, Marseille et de plusieurs autres villes du royaume; vous avez entendu les raisons qui ont empêché S. M. de rendre un arrêt sur l'affaire particulière de Bordeaux... (le désir sans doute de ne point prendre de décision partielle au moment où l'on préparait

(1) Arch. dép. Gir., Lett. miss. de la Chamb. de comm., 6e reg.

(2) Archi. nat., F. 12, 152. Ces deux circulaires ont été insérées par erreur dans le registre, après la date du 30 avril 1776.

(3) Adjoint à son père intendant du commerce, liv. I, ch. iv, p. 67.

(4) Arch. nat., F. 12, 151: 17 mai 1775.
(5) Arch. dép. Gir., C. 623.

(6) Arch. dép. Gir., F. 12, 151; 11 juillet 1775.

une mesure générale applicable à toute la France). » Il y avait pourtant urgence à empêcher une injustice locale. Le bruit s'étant répandu partout que la liberté du commerce des vins allait être accordée, beaucoup avaient considéré l'arrêt comme rendu et la vieille police des vins comme abolie. C'est ainsi que les propriétaires des vignes du Haut Pays en Guienne, après avoir fait descendre leurs vins à Bordeaux, les y avaient laissés en entrepôt, et comptaient les y laisser tout l'hiver, contrairement aux règlements établis. De leur côté, les magistrats bordelais, profitant du retard apporté à la publication de l'édit royal, comptaient user jusqu'au bout de leurs droits, et ils s'apprêtaient à confisquer, le 8 septembre, les vins déposés dans la ville par leurs trop confiants voisins. Turgot, dans cette même lettre à Bertin, l'informait qu'il ne tolèrerait pas cette iniquité, qu'il avait consulté le roi, obtenu son adhésion, et qu'il allait rendre un arrêt pour empêcher la confiscation. Cet arrêt fut rendu le même jour, et l'autorité fut chargée d'en surveiller l'exécution (1).

Le Parlement de Bordeaux protesta, comme on pouvait s'y attendre; il adressa aux jurats des injonctions contre les dispositions de l'arrêt du 25 août. Les jurats imaginèrent un moyen bizarre d'annuler moralement l'arrêt. Ils exigèrent des négociants intéressés le serment qu'ils expédieraient hors de Bordeaux le jour même ou le lendemain au plus tard tous les vins déposés chez eux par les propriétaires du Haut Pays. Turgot renouvela au maréchal de Mouchy l'ordre de s'opposer à toute usurpation du Parlement, et il rendit un second arrêt pour faire respecter le précédent (2).

Les jurats de Bordeaux ne se tinrent pas pour battus; ils intentèrent un procès aux habitants du Quercy et autres gens de la haute Guienne par devant le Conseil. L'intendant du commerce Abeille fut appelé à donner son avis, qui fut, on le pense bien, défavorable aux édiles bordelais. Mais Turgot, après avoir consulté Trudaine, pensa comme lui qu'il valait mieux rendre dans cette affaire un arrêt de non-lieu, et s'en tenir à l'édit dont l'exécution ôtait toute matière à procès (3).

Cependant l'édit ne paraissait pas, et les vignerons de tout le Midi s'impatientaient de ces retards. L'évêque de Cahors ayant exprimé au ministre les inquiétudes de son diocèse, Turgot lui annonça

(1) Arch. nat., F. 12, 152. Parmi les lettres qui se rapportent à l'affaire des vins, il en est une, simplement curieuse, mais qui mérite mention. Les propriétaires de vignés du Pont Saint-Esprit demandaient que les travaux des fours à chaux du voisinage fussent suspendus jusque après la vendange, pretendant que la fumée gåtait leurs vins. L'intendant de Languedoc Saint-Priest, qui avait bien voulu se prèter à une expérience proposée par les

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plaignants, déclarait que les vins du Pont Saint-Esprit sentaient fa fumée, et que nouveaux surtout exhalaient une odeur insupportable. Je vous avoue que j'ai bien de la peine à le croire, répondit Turgot, et il lui conseilla de faire examiner le cas par un medecin de Montpellier. (Arch. nat., F. 12, 152.) (2) Arch. nat., F. 12, 152; 18 sept. 1775. Turg. à. Mouch.

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(3) Id.; 10 nov. 1775. — Turg. à Abeille.

le 6 février 1776 que l'arrêt allait être incessamment publié (1). Il ne passa au Conseil que le 6 avril.

Le préambule de cet édit d'affranchissement est un véritable mémoire sur la question. Après avoir indiqué l'importance du commerce des vins, Turgot énumère les entraves de toute sorte qui faisaient alors obstacle au transport, à la vente et à l'achat de cette précieuse denrée: - A Bordeaux, il était interdit de vendre et de consommer tout autre vin que celui du cru de la sénéchaussée. La vente au détail n'était permise qu'aux bourgeois de la ville. Les vins du Languedoc ne pouvaient descendre la Garonne avant la Saint-Martin; ceux du Périgord, de l'Agenois, du Quercy et de la haute Guienne, avant la Noël. L'entrepôt de ces vins dans la ville n'était autorisé que jusqu'au 8 septembre, et dans des celliers déterminés. Tous ces règlements étranges, et d'autres encore, avaient pour but de favoriser le débit des vins du Bordelais, à l'exclusion de tous les autres vins du Midi. C'est ce qu'on appelait à Bordeaux la Police des vins (*).

Aussi les autres provinces et les autres villes n'avaient-elles cessé de réclamer l'abolition de ces priviléges vexatoires du port de Bordeaux, et depuis 1772 leurs plaintes étaient devenues l'objet d'une instance devant le Conseil.

Beaucoup d'autres villes du midi avaient cependant imité ou devancé Bordeaux, et celles même qui se plaignaient avec le plus d'amertume de la police girondine n'étaient pas les moins attachées à

(1) Pièc. just. no 72.

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(2) Voici les actes qui établissaient cette police: Un édit du 3 mars 1422 defend « aux taverniers et à tous les autres, de vendre aucun vin d'autrui dans la dite ville et faubourgs, tant qu'il y aura du vin du cru des bourgeois. Des lettres-patentes du mois d'août 1550. des arrêts du Parlement de Bordeaux du 26 juin 1584, du 16 septembre 1644, un arrêt du Conseil du 30 mars 1654, des lettres-patentes du 12 novembre 1678, déclarent... qu'à peine de confiscation desdits vins, de mille livres d'amende et autres peines qui seront arbitraires (sic) par les maire et jurats, les bourgeois ont le privilége «de vendre et faire vendre au détail les vins de leur cru de la sénéchaussée et pays bordelais, avant ceux des autres habitants, non bourgeois, lesquels ne pourront vendre ni faire vendre et débiter leurs vins qu'au défaut de ceux desdits bourgeois. » Ces privileges furent confirmes par lettres-patentes de juillet 1759. Un règlement fait en 1760 par les jurats, se plaint que les bourgeois eux-mêmes, dans l'intérêt de qui la loi est faite, sont les premiers à la violer. Il règle minutieusement les formalités à remplir par les bourgeois, pour introduire leurs vins à Bordeaux. « Les vins recueillis hors de la sénéchaussée et pays bordelais ne pourront être portés et déposes que dans le faubourg des Chartrons seulement, depuis l'esplanade du Château-Trompette jusqu'à la rue Saint-Esprit. » jurats contestaient l'exemption bourgeoise, pour la vente du vin au détail, aux officiers du Parlement qui n'étaient pas pourvus de

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lettres de bourgeoisie. Un arrêt du Parlement du 18 août 1762 déclara que la dignité dont ceux-ci étaient revêtus comprenait la plenitude de tous les privileges du droit de cité, et que l'exemption bourgeoise pour la vente de leurs vins au détail leur appartenait de plein droit. C'était aussi un privilége des habitants de Bordeaux de mettre leur vin dans des barriques d'une contenance et d'une fabrication spéciales, et que l'on nommait des bordelaises. Un arrêt du Parlement de Bordeaux du 28 août 1772, qui est resté fameux dans l'histoire locale, porta règlement de la jauge des barriques. Un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 1774 défendit d'introduire à Bordeaux des vins d'Espagne dans des futailles de jauge bordelaise, ou de couper les vins de Bordeaux avec les vins étrangers a à peine de confiscation desdits vins..., qui seront renversés et jetés à la rivière sans préjudice de l'ainende. - Ces divers documents relatifs à la police des vins de Bordeaux se trouvent reunis aux Archives départementales de la Gironde, dans le carton C. 633 principalement. A propos de la jauge bordelaise, ajoutous que le 11 décembre 1775, Turgot appuya auprès de l'intendant Clugny la plainte des habitants de Sainte-Foy-laGrande, à qui les Bordelais essayaient de defendre l'emploi des tonneaux de fauge bordelaise. Le ministre déclarait cette pretention contraire aux principes du commerce.. (Arch. nat., F. 12, 152.)

Nous pouvons noter en passant que le commerce attend encore l'application de l'unité de mesure à la tonnellerie.

leur police particulière (1). Conséquent avec lui-même, le Parlement de Bordeaux avait reconnu leurs prétentions fondées en droit. Il avait autorisé Belvès en Périgord (*), et deux bourgs voisins, Monpazier (3), et Badesol (*), à interdire à leur gré sur leur territoire la vente des vins du dehors. Les États de Béarn et le Parlement de Pau considéraient de même ce genre de prohibition comme de droit commun, bien que le Conseil intervenant eût cassé leur décision. En Dauphiné, en Provence, l'esprit de monopole et l'égoïsme local n'étaient pas moins enracinés. Aucune ville n'en était plus imbue que Marseille. En 1257, elle avait imposé aux comtes de Provence la reconnaissance des Chapitres de paix, sorte de charte commerciale, par laquelle ces princes s'engageaient à ne souffrir sans aucun prétexte que l'on portât dans la ville des vins ou des raisins récoltés hors de son territoire. Un règlement de 1610 ordonnait le fouet contre les voituriers qui amèneraient du vin étranger à Marseille. Un bureau particulier, le Bureau des vins, veillait à l'exécution des prohibitions. Les échevins ne signaient aucune patente de santé pour les navires, avant de s'être assurés que le vin emporté par ces navires avait été acheté à Marseille.

(1) On trouve aux Archives de la Gironde les actes concernant ces priviléges. Citons les plus remarquables:

La Linde (département de la Dordogne, arrondissement de Bergerac, sur la Dordogne rive droite). Defense de vendre les vins étrangers au détail. (Extrait des registres de la Cour des aides, 9 nov. 1730.)

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Condom. Huit jours après la vendange, les consuls et jurats recevaient et inscrivaient sur un registre les declarations des propriétaires, et avant de leur délivrer des billets d'entrée, ils prètaient serment « sur la Saints Passion figurée, de bien et loyalement sans dol ni fraude procéder au bail desdits billets. » Les cabaretiers ne pouvaient tenir bouchon», ni vendre leur vin au détail que deux jours par semaine, et il ne leur etait permis d'acheter du vin qu'aux habitants de la ville. Sinon, le vin était confisqué et donné aux pauvres. (Articles dressés par les Consuls, et confirmés par le Parlement le 30 déc. 1622.) La Réole. Le vin etranger était proscrit; celui qui était saisi dans la ville était mene à la rue publique et là distribué au pot à toutes manières de gens, et puis... le bois des tonneaux était brulé publiquement. (Priviléges confirmés en 1255 par Edouard, prince de Galles.)

Port-Sainte-Marie. Même coutume (Extraits des Archives, collationnés le 22 janv. 1514.)

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Bazas. Même coutume. En apprenant les projets libéraux du ministère, les échevins s'étant reunis, reconnurent qu'en ne permettant aux vins situes au-dessus de Langon de descendre qu'après la Noël (ce qui retardait leur vente et leur embarquement), on les avait insensiblement prives en entier du débouche avantageux qu'ils avaient autrefois à l'etranger. Ils demandaient qu'on n'ôtat pas à Bazas ses priviléges, si Bordeaux n'était pas

privé des siens. (Délibération des échevins du 27 février 1776.)

Monpazier (departement de la Dordogne, arrondissement de Bergerac, sur le Dropt). Les habitants se plaignaient amèrement au Parlement que les villes voisines fissent observer strictement leurs privileges, et qu'a Monpazier les vieux règlements fussent violes. Le Parlement répondit par un arrèt disant : Il est juste et équitable que les habitants d'une ville aient là préférence de vendre les vins de leur cru, sur ceux de l'etranger, etc. (Arrêt du 26 nov. 1772.)

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Bayonne.- Privileges analogues aux précé dents, en date du 10 mars 1420.- Ils n'etaient pas exécutés, la municipalite les considerant

comme très préjudiciables au commerce.. Bayonne était donc une des rares villes libreéchangistes de France. Il n'est pas indifferent de remarquer que Bayonne fut plus tard la patrie d'adoption de Bastiat.

Environs de Bordeaux. Un arrêt du Parlement du 29 juillet 1739 défendit d'introduire a Margaux et à Cantenac aucuns vins ou vendauges des paroisses voisines et étrangères... à peine de 1,000 fr. d'amende, applicable moitie au dénonciateur, moitie à l'hôpital Saint-Louis de cette ville. Il ordonna en outre, en cas d'infraction à l'arrêt, confisca tion desdits vins et vendanges..., des bœufs, charettes, bateaux qui le voitureront, en cas que lesdits bœufs, charettes et bateaux appartiennent à ceux qui font la fraude, et punition corporelle contre lesdits bouviers et bateliers, si le cas y échet... (Arch. dép. Gir., C. 623.) (2) Belves, département de la Dordogne, arrondissement de Sarlat, à 12 kil. au Sud dé la Dordogne.

(3) Voir plus haut, même page, note.

(4) Badesol, département de la Dordogne, arrondissement de Bergerac, sur la Dordogne rive gauche.

:

Turgot établit en peu de mots que ces abus avaient pris naissance au moyen âge, alors que l'anarchie féodale rendait possibles toutes les usurpations. Il démontre ensuite que ces prétendus priviléges des villes et des provinces sont également contraires à la justice et à l'intérêt général Contraires à la justice, car « les cultivateurs étrangers au territoire privilégié sont injustement privés du droit le plus essentiel de leur propriété, celui de vendre librement la denrée qu'ils ont fait naître », et d'autre part « les consommateurs... sont injustement privés du droit de choisir et d'acheter, au prix réglé par le cours naturel des choses, la denrée qui leur convient le mieux »; — contraires à l'intérêt général, parce que « la culture est découragée dans les territoires non privilégiés », et parce que « la nation entière perd [ainsi] ce que l'activité d'un commerce libre, ce que l'abondance de la production, les progrès de la culture des vignes et ceux de l'art de faire des vins, animés par la facilité et l'étendue du débit, auraient répandu dans le royaume de richesses nouvelles. >>

Il prouve également que les règlements prohibitifs ne sont pas même utiles à ceux qui croient en profiter. « Partout où le privilége existe, il est nuisible au peuple consommateur, nuisible au commerçant. » A Marseille le plus grand nombre des habitants ne consomment que du vin médiocre (1) et à un prix excessif; et le pauvre même serait obligé de se priver entièrement de vin, si les marchands ne faisaient une contrebande notoire. A Bordeaux, le commerce souffre de toutes ces entraves, et l'intérêt véritable de tous est sacrifié « à l'avantage léger et douteux de quelques propriétaires de vignes ».

<< Mais ces questions, ajoute Turgot en terminant, nous paraissent d'un ordre plus élevé; elles sont liées aux premiers principes du droit naturel et du droit public entre nos diverses provinces. C'est l'intérêt du royaume entier que nous avons à peser; ce sont les intérêts et les droits de tous nos sujets, qui comme vendeurs et comme acheteurs ont un droit égal à débiter leurs denrées et à se procurer les objets de leurs besoins à leur plus grand avantage; c'est l'intérêt du corps de l'État, dont la richesse dépend du débit le plus étendu des produits de la terre et de l'industrie, et de l'augmentation de revenu qui en est la suite. Il n'a jamais existé de temps, il n'en peut exister, où de si grandes et de si justes considérations aient pu être mises en parallèle avec l'intérêt particulier de quelques villes, ou pour mieux dire de quelques particuliers riches de ces villes. Si jamais l'autorité a pu balancer deux choses aussi disproportionnées, ce n'a pu être que par une surprise manifeste, contre laquelle les provinces, le

(1) En 1756, la petite ville de Veines en Dauphiné (département des Hautes-Alpes, arrondissement de Gap, sur le Buech, affluent de la Durance), réclamant auprès du Conseil la confirmation de ses priviléges, avouait que,

sans la prohibition des vins étrangers, ses
propres habitants ne voudraient pas consom-
mer ses vins, attendu leur mauvaise qualité.
(Anc. 1. fr., XXIII, 356. H. Martín, Hist.
de Fr., XVI, 375, note.)

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