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CHAPITRE XI

Suite de l'administration: la Caisse d'Escompte. de Saint-Germain.

Nouvelles réformes Mémoire sur la guerre d'Amérique.

(Du 12 mars au 15 avril 1776.)

Nous avions laissé au 12 mars le détail de l'administration de Turgot.

Le 14, parut un édit destiné à consacrer une nouvelle conquête de la liberté commerciale. Les habitants de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux, avaient « eu recours aux bontés du roi » pour obtenir la permission d'exporter librement les toiles dites de Bretagne et de commercer directement avec les îles et colonies françaises d'Amérique. Ils représentaient que le port de Saint-Brieuc pouvait recevoir des navires de 3 et 400 tonneaux et qu'il était l'un des plus sûrs de la province; que la ville possédait un siége épiscopal, une juridiction royale, etc.; que le département des classes y fournissait 3,000 hommes de mer; que la liberté du commerce avec les colonies ouvrirait au pays de nouveaux débouchés, faciliterait la consommation, accroîtrait la production, etc. C'étaient là plus de raisons que n'en demandait Turgot. Il était toujours prêt, nous l'avons remarqué plusieurs fois ('), à favoriser, même sous forme d'exception et de priviléges, l'accroissement des libertés partielles, espérant qu'elles arriveraient à se confondre un jour avec la liberté générale et de droit commun. Il s'empressa donc d'accorder à Saint-Brieuc et aux deux petits ports qui en sont voisins, l'autorisation qu'ils réclamaient (2).

Le 15, un arrêt compléta les lettres-patentes du 25 décembre 1775 qui avaient supprimé les droits sur les étoffes en passe-debout à Paris. Un article de ces lettres-patentes maintenait pour l'expéditeur l'obligation de faire passer ses ballots par la halle aux draps où les gardes des marchands drapiers et merciers devaient les remettre eux-mêmes aux voitures publiques, d'ailleurs sans autre frais que le salaire des porteurs. Mais il n'y avait pas seulement une halle aux draps; il y avait aussi à Paris une halle aux toiles. Pour éviter sans doute tout conflit d'attributions et toute contestation, Turgot réunit la halle aux toiles à la halle aux draps (3).

(1) Voir notamment liv. II, ch. xvi, p. 342, mème liberté accordée au port de Rochefort.

Anc. 1. fr., XXIII, 433. (3) Id., 435.

Vers la même date on apprit que la ville de Saint-Jean-de-Luz (dont les malheurs ne datent pas d'hier) avait été endommagée par une tempête. Le 23 février, un coup de mer avait fait une brèche de seize toises au mur de garantie élevé contre les empiètements déjà menaçants de l'Atlantique. Des travaux provisoires avaient été entrepris aussitôt. Mais l'argent manquait. Turgot s'empressa d'en fournir. Le 18 mars, Trudaine put annoncer à l'intendant que le contrôleur général lui avait accordé pour les travaux de défense de Saint-Jean-de-Luz une subvention de 25,000 fr. et 10,000 fr. de secours extraordinaires.

Le 15 avril, en réponse à de nouvelles instances de l'intendant Clugny en faveur de cette malheureuse ville, Turgot exprima le regret de ne pouvoir dépasser le chiffre de la subvention, dont le total avait été fixé à la somme de 35,000 fr. Or, les travaux devaient en coûter 75,000. Le ministre, ne pouvant mieux faire, conseilla à l'intendant de choisir un entrepreneur qui pourrait avancer les 40,000 fr. qui manquaient; il promit de les rembourser sur le budget de 1777 (1).

Le 16 et le 21 mars, trois arrêts réglèrent divers points de détail de l'édit qui avait supprimé les jurandes. L'un pourvut à la remise et à l'emploi des deniers mis sous les scellés dans les bureaux des corps et communautés, ainsi que des sommes qui pouvaient se trouver entre les mains des gardes et jurés; il prescrivit la reddition des titres et papiers placés de même sous les scellés et dans les mêmes bureaux. Le second arrêt fixa un délai pour la réclamation des effets saisis sur les particuliers par les gardes-jurés. Le dernier enfin ordonna de vendre les effets mis sous les scellés dans les bureaux des corporations, et de passer outre aux oppositions qui pourraient être formées par les créanciers. On se rappelle que les créanciers des corporations devaient être remboursés; mais ils devaient l'être en espèces, et l'État, leur ayant promis ce remboursement, pouvait ne tenir aucun compte de leurs oppositions et récuser toute ingérence de leur part dans la liquidation dont il s'était chargé (2).

Nous arrivons (à la date du 24 mars) à une mesure beaucoup plus importante que les précédentes: c'est l'arrêt qui établit une caisse d'escompte. On lit à ce sujet dans la Correspondance Métra: << L'établissement de la caisse d'escompte pour les lettres de change dont M. Panchaut avait présenté le projet sous le ministère même de l'abbé Terray, est décidé. On dit que la première condition imposée à la Compagnie qui fait cette entreprise est de prêter au roi 10 millions à 4 0/0. On destine cette somme à la réalisation des réformes annoncées dans la maison commensale du roi, mais tant

(1) Arch. dép. Gir., C. 75.

(2) Anc. l. fr., XXIII, 435.

de gens puissants sont intéressés à empêcher cette opération salutaire qu'il est permis de douter encore qu'elle se fasse jamais (1). »

Malgré l'opposition de ces « gens puissants », l'établissement de crédit projeté fut fondé. Sur la requête de J.-B.-Gabriel Besnard, et avec l'autorisation de l'État, se forma à Paris une compagnie d'actionnaires destinée à créer une caisse d'escompte. Turgot prévint les fondateurs qu'il n'empêcherait personne de les imiter; son intention était de laisser à tous une liberté absolue à ce sujet (*).

Il était dit dans le préambule de l'arrêt que la caisse d'escompte se proposait de se livrer « à toutes les opérations qui tendaient à faire baisser l'intérêt de l'argent ». Elle devait en effet faire l'escompte des lettres de change et autres effets commerçables à un taux qui ne pourrait en aucun cas excéder 4 0/0. Elle était autorisée également à se livrer au commerce des matières d'or et d'argent (article II). Elle acceptait les actions en dépôt (article XII). Enfin elle présentait au public « un moyen de sûreté et d'économie... en se chargeant de recevoir et de tenir gratuitement en recette et en dépense les fonds appartenant aux particuliers qui voudraient les y faire verser.» Tout emprunt, tout engagement non payable à vue, tout commerce de marchandises, toute assurance lui étaient interdits (article III). Les actionnaires fournissaient un capital social de 15 millions, divisé en 5,000 actions de 3,000 livres chacune, payables immédiatement et au comptant. Sur ces 15 millions, 5 serviraient à commencer les opérations; 10 seraient déposés au Trésor comme cautionnement. L'État, les acceptant comme prêt, les rembourserait, sur les fonds des postes, intérêts compris, en 13 années et en 26 paiements de 6 mois en 6 mois, de 500,000 livres chacun (articles IV et V). Il devait donc rendre 13 millions, après en avoir reçu 10. C'était une subvention déguisée de 3 millions.

La Caisse d'escompte était gouvernée par un conseil électif de sept administrateurs, propriétaires de 50 actions chacun au moins. Ce conseil était chargé de nommer les employés, de les surveiller, et de fixer leurs appointements (articles XI et XII). Il était lui-même. soumis au contrôle de l'assemblée générale qui se réunissait tous les six mois, en janvier et en juillet, examinait le compte du semestre et fixait le dividende (article XV). Il fallait posséder au moins 25 actions pour avoir voix délibérative.

Telle fut la banque fondée par Turgot. Elle avait, on le voit, entre autres avantages, celui de fournir immédiatement à l'État une somme de 10 millions. Malheureusement Turgot tomba avant d'avoir vu commencer le fonctionnement de la caisse, dont l'ouverture avait été fixée au 1er juin 1776 (article VII). Avec Turgot disparut le crédit.

(1) Corr. Métr., III, 24.

(2) Dup. Nem., Mém., I, 18).

Les actionnaires refusèrent de verser au Trésor les 10 millions promis et s'établirent seuls avec un capital de sept millions et demi, repoussant toute solidarité fâcheuse avec l'État. Ils n'en réussirent que mieux.

En fondant la caisse d'escompte, Turgot semble avoir voulu en calquer, partiellement au moins, l'organisation sur celle de la banque d'Angleterre. Il y a cependant une différence marquée entre ces deux institutions, et c'est ce qui explique probablement pourquoi Turgot se servit du mot de caisse d'escompte et n'employa pas celui de banque. La banque d'Angleterre avait le privilége d'émettre des billets. La caisse d'escompte française était dépourvue de ce droit. Il n'en est pas fait mention, même sous forme négative, dans les articles de l'arrêt du 24 mars.

Depuis la ruine de la banque de Law et la prodigieuse catastrophe de ses billets, personne n'avait osé entreprendre chez nous la fondation d'une banque d'État; et encore moins pouvait-on songer à la création d'une banque d'État qui émît du papier. Toute confiance en ce genre d'institution était ruinée, et tandis que l'Angleterre, notre rivale, était pourvue depuis 1694 d'un grand établissement de crédit, la France n'avait rien de pareil à lui opposer. Turgot fut donc véritablement hardi en fondant la caisse d'escompte; mais il fut prudent en ne l'autorisant pas à émettre des billets payables à vue et au porteur. Ce perfectionnement ne pouvait venir que plus tard, et lorsque le crédit se serait entièrement rétabli. Il n'en conserve pas moins l'honneur tout entier d'avoir doté notre pays de la seule banque qui, sous l'ancien régime, ait pu y subsister pendant une période de quelque durée. On sait, en effet, que la caisse d'escompte ne disparut qu'à la Révolution, lors de la proclamation de la liberté du travail, et par conséquent de la liberté des banques. C'était là une manière de finir que Turgot n'eût probablement ni désavouée, ni regrettée. On sait aussi que, pendant les treize années de son existence, si la caisse d'escompte courut parfois de graves dangers, la faute n'en fut jamais à son organisation, mais que le seul coupable, dans ces crises fâcheuses, fut toujours l'État, l'État besoigneux qui l'accablait d'emprunts et cherchait à couvrir son propre crédit chancelant de la solide confiance qu'elle inspirait. De toute manière on peut dire qu'en la fondant, Turgot avait fait œuvre utile et durable. Il ne tint pas à lui que nous n'ayons eu, grâce à son habileté, et dès 1776, notre banque de France.

L'établissement de la caisse d'escompte souleva une question agitée déjà à plusieurs reprises à cette époque: celle du prêt d'argent à intérêt et de l'usure. En 1769, des débiteurs infidèles s'étaient avisés d'intenter un procès criminel à leurs créanciers par devant le sénéchal de la ville d'Angoulême. Turgot, alors intendant de

Limousin dont Angoulême dépendait, adressa au Conseil un mémoire sur les prêts d'argent à intérêt, dans lequel il prenait la défense des créanciers menacés et attaquait vivement la législation en vigueur alors pour le commerce des valeurs. Il parvint à faire évoquer le procès au Conseil, et celui-ci cassa les procédures commencées contre les prêteurs, « avec défenses d'en intenter de pareilles à l'avenir. » Le succès remporté par Turgot, la hardiesse des idées exposées dans son mémoire, avaient attiré l'attention publique.

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« J'oserai trancher le mot, disait-il. Les lois reconnues dans les tribunaux sur la matière de l'intérêt de l'argent sont mauvaises; notre législation s'est conformée aux préjugés rigoureux sur l'usure introduits dans les siècles d'ignorance par des théologiens qui n'ont pas mieux entendu le sens de l'Écriture que les principes du droit naturel. L'observation rigoureuse de ces lois serait destructive de tout commerce; aussi ne sont-elles pas observées rigoureusement: elles interdisent toute stipulation d'intérêt, sans aliénation du capital; elles défendent, comme illicite, tout intérêt stipulé au delà du taux fixé par les ordonnances du prince. Et c'est une chose notoire, qu'il n'y a pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie du commerce ne roule sur l'argent emprunté sans aliénation du capital, et où les intérêts ne soient réglés par la seule convention, d'après l'abondance plus ou moins grande de l'argent sur la place, et la solvabilité plus ou moins sûre de l'emprunteur. La rigidité des lois a cédé à la force des choses: il a fallu que la jurisprudence modérât dans la pratique des principes spéculatifs; et l'on en est venu à tolérer ouvertement le prêt par billet, l'escompte, et toute espèce de négociation d'argent entre commerçants. Il en sera toujours ainsi toutes les fois que la loi défendra ce que la nature des choses rend nécessaire (1). »

Devenu ministre, Turgot était resté fidèle à ses opinions sur la liberté du prêt à intérêt. Pendant le cours de la maladie épizootique qui désolait le Midi, le Parlement de Toulouse avait demandé au roi de permettre à ceux dont les bestiaux avaient péri... d'emprunter au denier de l'ordonnance et avec exemption des retenues ordinaires. >> Le garde des sceaux ayant consulté Turgot, celui-ci répondit, le 16 novembre 1775, qu'il voyait « former cette demande avec d'autant plus de satisfaction, qu'étant absolument analogue à ses principes elle les confirmait même par des preuves tirées des faits. » Et il ajoutait : « Il n'y a pas un seul jour où de grandes entreprises, soit de commerce ou de tout autre genre également intéressant pour l'État, n'exigent des fonds considérables qui se rassemblent par des emprunts. Il n'y aurait pas une seule de ces entreprises qui ne

(1) Euv. de T. Ed. Daire, I, 114.

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