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les peuples» (). Condorcet en sentit sa haine contre le Parlement comme renouvelée; il écrivit à Voltaire : « On vous a peut-être mandé, mon cher et illustre maître, que sur la délation de d'Eprémesnil et la réquisition de maître Séguier, la Cour avait supprimé une petite feuille dont j'étais véhémentement soupçonné d'être l'auteur, et qu'il y avait en même temps des voix pour me brûler en papier. Il n'y a rien de plus vrai et de plus ridicule. L'Eprémesnil est un petit Américain qui, à force de faire donner des coups de fouet à ses nègres, est parvenu au point d'avoir assez de sucre et d'indigo pour acheter une charge de conseiller du roi brûleur de papier. Mais vous ne savez pas qu'au moment où je vous écris, on porte au Parlement la suppression des conseillers du roi languayeurs de porcs (2), et que les autres conseillers du roi se préparent à prendre la défense de leurs confrères. Il y a six édits : 1o la suppression des corvées; 2° celle des communautés de marchands et d'artisans pour Paris et Lyon; 3° celle de mille vingt-cinq conseillers du roi; 4° celle de la caisse de Poissy; 5o celle des règlements de police pour l'approvisionnement de Paris, règlements qui, s'ils avaient été exécutés, auraient infailliblement amené la famine; 6° diminution et administration plus raisonnable des droits sur les suifs. Je vous prie d'observer que les mille vingtcinq conseillers du roi levaient chaque jour pour leur part un impôt sur le peuple; que le Châtelet et le Parlement en levaient un autre pour les frais de procédures sans fin que les maîtrises occasionnaient; que les corvées étaient un impôt énorme, plus nuisible encore par l'avilissement où il tenait le peuple que par ce qu'il coûtait; que l'impôt pour la réparation et la construction des chemins ne coûtera point à la nation entière le tiers de ce que les corvées coûtaient au peuple seul, et que cependant les édits ne pourront être enregistrés qu'en lit de justice, à moins que, par une faiblesse aussi lâche que la résistance serait absurde, la cohorte des assassins de La Barre n'accepte aujourd'hui ce qu'elle détestait il y a huit jours (3). »

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C'est en ces termes violents que Condorcet, « ce mouton enragé, comme on () l'a appelé, faisait part à Voltaire de l'imminence de la guerre qui allait éclater entre le Parlement et Turgot. Quant à Turgot, il continuait imperturbablement son œuvre, et méditait de nouvelles réformes, avant même que les édits eussent été promulgués. Il voulait réduire la maison civile du roi (3), transformer les deux

(1) Anc. l. fr., XXIII, 302; 30 janv. 1776.

(2) Officiers chargés de visiter la langue des pores pour voir s'ils ne sont pas atteints de ladrerie. Turgot se proposait de supprimer leurs offices.

(8) Cond., Cuv., 1, 88-89. Les savants éditeurs dés Euvres de Condorcet ont daté à tort cette lettre de décembre 1775. Elle n'a pu être écrite qu'après le 30 janvier 1776, jour de la délation de d'Eprémesnil et de l'arrêt du Parlement. Voir plus haut, p. 409.

(4) Sainte-Beuve.

(5) Elle coûtait annuellement 23 millions. Il pensait que cette dépense pouvait être aisément diminuée tout de suite de 9 millions, et graduellement ramenée à 14. Cependant, comme il aurait fallu tout d'abord rembourser des offices et payer des pensions, l'économie ainsi réalisée n'eût été que de 5 millions; mais elle se serait accrue de 1 million tons les ans, par l'extinction progressive des traitements viagers.

vingtièmes en un impôt direct frappant toutes les propriétés sans exception, sous le nom de subvention territoriale. Il se proposait de modifier la gabelle (1), de supprimer ou de convertir en redevances annuelles les droits féodaux du domaine royal. Il s'était entendu enfin avec Malesherbes, pour demander la validation des mariages des protestants (").

Ces projets ne restèrent point secrets; ils transpirèrent dans le public, et ils contribuèrent à exaspérer l'opposition du clergé, de la noblesse, du Parlement, de tous les privilégiés.

(1) Condorcet, pour appuyer ses projets à cet égard, publiait des Réflexions sur la jurisprudence criminelle dirigees contre la gabelle."

(2) Pour tous ces projets de réformes nouvelles, voir Dun. Nem., Mém., II, 173, note, et H. Martin, Hist. de Fr., XVI, 368.

CHAPITRE VI

Détails administratifs.

(Du 1er janvier au 12 mars 1776.)

Il ne faut pas que le spectacle de la lutte engagée entre Turgot et les privilégiés nous fasse détourner les yeux du travail incessant de son administration.

Les juges et consuls, les directeurs du commerce de Bordeaux et tous ceux qui avaient rempli ces mêmes charges, réclamaient diverses prérogatives, telles que l'exemption du service « de milice, patrouille, guet et garde et logement des gens de guerre »; ils voulaient aussi avoir le droit de porter l'épée dans les villes et des armes défensives en voyage. Turgot écrivit, le 6 janvier, au ministre Bertin (que cette affaire concernait), qu'il ne voyait pas d'inconvénients à accorder cette faveur. Elle était en effet déjà concédée à tant d'autres personnes, qu'il n'y avait guère lieu d'établir une exception au détriment des magistrats municipaux et des membres de la chambre de commerce de Bordeaux (1).

Le 12, le roi signa à Versailles des lettres - patentes accordant liberté à tous les maîtres de verreries de la province de Normandie, de vendre à Paris, Rouen et ailleurs les verres à vitres de leur fabrique (*). « La vente des verres à vitres avait toujours été libre jusqu'en 1711; à cette époque, l'usage des carreaux fut substitué à celui des panneaux de vitres en losange. Les verres destinés à cet usage n'arrivant point alors à Paris en quantité suffisante pour répondre à la consommation, il fut rendu, le 11 août 1711, un arrêt du Conseil qui régla la quantité de paniers de verre que les maîtres verriers de Normandie seraient obligés de fournir, et qui en fixa le prix. » C'est ainsi qu'on entendait la liberté du commerce en 1711. D'autres arrêts du Conseil et du Parlement de Rouen aggravèrent encore les gênes imposées aux fabricants de verre, bien que la production de cet article fût devenue proportionnée aux besoins des consommateurs et que les raisons invoquées d'abord eussent perdu toute valeur. Dans les autres provinces, la fabrication du verre était restée libre. Les maîtres de Normandie, forcés de vendre à bas prix

(1) Pièc. just. no 56.

(2) Euv. de T. Ed. Daire, II, 233.

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et de limiter leur vente, étaient en 1776 aussi incapables de soutenir la concurrence des autres verriers que de perfectionner leurs produits. Turgot les sauva d'une ruine certaine en les affranchissant de toute entrave légale. Mais le Parlement de Normandie ne renonça qu'à contre-cœur aux règlements du temps passé. Il attendit quarantetrois jours avant d'enregistrer les lettres-patentes.

Ce même Parlement s'était opposé aussi, autant qu'il l'avait pu, à l'établissement de la liberté du commerce des grains. Après un an de retard et de réflexion, au lieu d'enregistrer purement et simplement les lettres-patentes du 2 novembre 1774, il avait ordonné, dans son arrêt d'enregistrement du 21 décembre 1775, que les juges de police de son ressort continueraient, comme par le passé, à veiller à l'approvisionnement des halles au blé; et il avait déclaré qu'il était lui-même résolu à exercer un pareil droit de contrôle. Cette modification de la loi en détruisait entièrement l'effet. Turgot obtint un arrêt du Conseil qui cassait l'arrêt du Parlement de Rouen, et maintenait entière et intacte la liberté du commerce des grains en Normandie (').

Cet acte d'autorité prouve que Louis XVI, en dépit des Miroménil et des Maurepas, et malgré ses propres hésitations, avait toujours confiance en son ministre. Il ne demandait pas mieux que de le seconder. Voici une preuve touchante, dans sa naïveté, de son bon vouloir, de son désir de bien faire. Afin de ménager à Turgot une surprise agréable, il prépara un arrêt, sans le prévenir; il en écrivit la minute de sa main; puis, l'apportant à son ministre, et le lui montrant : « Vous croyez que je ne travaille pas de mon côté?» lui dit-il. Cet arrêt, le seul acte personnel de Louis XVI pendant tout le ministère de Turgot, ordonnait... la destruction des lapins dans les capitaineries royales. Voilà ce que Louis XVI avait trouvé de mieux pour aider dans sa tâche l'auteur de l'édit des corvées et de l'édit des jurandes. On a eu tort d'ailleurs de tourner cet arrêt en ridicule (2). La mesure était utile et humaine: et elle ne pouvait être prise que d'après une décision personnelle du roi, puisque la possession des terriers à lapins dans les forêts, dépendant du domaine, était une prérogative toute royale. Les lapins s'étaient tellement multipliés dans ces forêts qu'ils occasionnaient des dommages immenses dans toutes les terres dont elles étaient environnées. Les propriétaires du voisinage n'avaient d'autre parti à prendre que celui de laisser leurs terres incultes, s'ils ne voulaient pas voir leurs récoltes entièrement ravagées. Louis XVI, appliquant l'ordonnance des eaux et forêts

(1) Eur. de T. Ed. Daire, II, 212; 27 janv. 1776. -Dup. Nem., Mém., II, 63.

(2) C'est le mot de lapins qui a fait sourire. On a été frappé aussi de la disproportion

de l'œuvre de Turgot représentée par cent réformes utiles, quelques-unes capitales, avec l'œuvre de Louis XVI qui se réduit à cet unique arrêt.

du mois d'août 1669, prescrivit « la fouille et le renversement des terriers et la destruction des lapins » dans les forêts de son domaine. Les officiers des capitaineries étaient chargés de l'exécution de l'arrêt. En cas de négligence de leur part, et sur la plainte des propriétaires, ils pouvaient être requis par les intendants d'obéir exactement aux ordres du roi (1). Il est manifeste que Louis XVI dont la passion pour la chasse est connue, attachait une haute importance à cette mesure. Sacrifier une partie de son gibier aux intérêts de l'agriculture lui paraissait sans doute le témoignage le plus éclatant qu'il pût donner aux Français de son zèle pour le bien public. Turgot lui en marqua sa reconnaissance. « Il regardait ce travail du roi, dit Dupont de Nemours, comme la plus douce récompense qu'il eût reçue du sien (2).

Si Louis XVI était capable de désintéressement, même lorsqu'il s'agissait de son plaisir favori, la chasse, les privilégiés, en revanche, ne songeaient guère à imiter le roi. Le clergé notamment ne laissait échapper aucune occasion d'affirmer ou d'étendre ses prérogatives. Plus l'État avait besoin d'argent, moins il prétendait en payer; et ses efforts pour échapper à l'impôt étaient d'autant plus actifs que l'impôt pesait plus lourdement sur le reste de la nation. Nous avons vu avec quel soin Turgot l'avait ménagé, avait reculé devant les mesures qui auraient pu l'atteindre, quels égards il avait eus pour ses réclamations. Il avait confirmé aux roturiers qui faisaient partie du clergé l'exemption du droit de franc-fief (3). Il avait maintenu «par grâce» l'exemption du droit d'amortissement aux lieux claustraux et réguliers mis en location par le clergé (4). Il avait accordé aux membres du clergé possesseurs de bénéfices ecclésiastiques un délai de cinq ans, pour qu'il fût statué en connaissance de cause sur l'exemption des droits de foi et hommage, aveux et dénombrements qu'ils réclamaient depuis longtemps (3). Il avait approuvé l'emprunt contracté par le clergé pour le paiement du don gratuit de 1775 (°). Il avait autorisé les gens de main-morte à placer en rentes sur le clergé les sommes qu'ils recevaient pour fondations, et il avait exempté ces placements du droit d'amortissement ('). Il avait consenti à modifier l'édit des corvées pour dispenser le clergé du paiement de la contribution qui les remplaçait (8). Le 29 janvier il fit au clergé une nouvelle concession financière ("). Il s'agissait encore d'une exemption du droit d'amortissement. Ce droit était dû au roi par les gens de main morte pour tous les biens qu'ils acquéraient; c'était une sorte de dédommagement de la perte qu'éprouvait le roi dans ses finances

(1) Dup. Nem., Mém., II, 121; 21 janv. 1776. (2) Id.

(3) Voir plus haut, liv. I, chap. vш, p. 119. (4) Id., p. 120.

(5) Id., liv. II, chap. xm, p. 300.

(6) Voir plus haut, p. 299.
(7) Id.

($) Id., p. 223. Pour les impositions que payait le clerge, v. p. 299.

(9) Euv. de T. Ed. Daire, II, 415.

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