صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

dernièrement un ordie de fon Souverain, en conféquence duquel « tous les Offi»ciers qui ont été faits prifonniers de » guerre dans cette campagne, & ceux

qui ont été relâchés fur leur parole » d'honneur, ainfi que ceux qui ont été » pris à Nieuwerfluis, ont été remis en » pleine liberté, »

» La garde de Huffards Pruffiens qui » fe trouve devant la porte de Leyde, a » arrêté jeudi dernier 28 décembre » trois hommes chargés de plomb, qu'on

[ocr errors]

a lieu de croire volé dans les maisons » fituées fur le chemin de l'Overtoom, » Deux de ces gens ont réuffi à fe fau>> ver par la fuite, avant que le Huffard » en faction pût recevoir main-forte » mais on s'eft affuré du troifième, qui »fe trouve être habitant du pays, & » qui après avoir paffé la nuit à la garde, » a été délivré le lendemain matin à la » Juftice de la Ville, avec le plomb. » On efpère que cette capture conduira à des découvertes ultérieures, & en témoignant la vigilance des troupes Pruffiennes, prouvera en même temps que c'eft à tort qu'on leur imputeroit les défordres qui peuvent fe commettre dans l'enceinte de leurs quartiers. (Gazette d'Amfterdam, n°. 11.)

Pendant le cours de l'année dernière, il eft mort à Amfterdam, 8612 perfonnes (811 de plus qu'en

l'année 1786), il y a eu pendant la même année, à la Maifon-de-Ville 958 Mariages proclamés & 636 Mariages célébrés; le nombre des Mariages dans les Eglifes Réformées, monte à 1427. II a été baptifé dans les Eglifes Réformées 1811 Garçons & 1826 Filles, en tout 3637. Dans les Eglifes Luthériennes, on a célébré 232 Mariages, & on a baptifé 788 Garçons & 862 Filles, ce qui fait en tout 1650,

Le Comte de Merode, Envoyé Extraor dinaire de S. M. I., eft arrivé en cette réfidence, ainfi que le Baron d'Alvenfleben qui doit remplacer M. de Thulemeyer, Miniftre du Roi de Pruffe: le premier de ces deux Envoyés a été en conférence avec le Préfident des Etats-généraux, en lui remettant fes lettres de créance.

PAYS-BAS.

De Bruxelles, le 12 Janvier.

Le Gouvernement Général a adreffé aux Etats, aux Evêques & au Recteur de l'Univerfité de Louvain, des refcrits contenant les dernières difpofitions de l'Empereur au fujet du Séminaire général, dont l'ouverture eft fixée au 15 de ce mois. Les leçons théologiques commenceront le lendemain; mais le Docteur Leplat, Profeffeur de Droit Canon, que les Orthodoxes ont jugé à-peu-prés hérétique, n'aura plus de part à l'enfeignement. Les Evêques nommeront un Di

recteur général de la Théologie, les Recteurs & Sous-Re&teurs. L'univerfité eft déclarée Corps en Brabant, & non Corps Brabançon, &c. Le Gouvernement excédé de toutes ces plaintes théologiques dont on a voulu faire un grief politique, déclare qu'il ne recevra plus de représentations contre le Séminaire général. Le 31 du mois dernier, l'Univerfité affemblée a pris lecture de ces refcrits, & a demandé` du temps pour en délibérer.

Le Duc d'Aremberg ayant réfigné fa place de Grand Baillif du Hainault, & le Comte de Neny, celle de Grand Baillif & de Préfident du Confeil de Tournai, la première de ces charges paffe au Comte Arberg, fur la nomination de l'Empe

reur.

GAZETTE ABRÉGÉE DES TRIBUNAUX. PARLEMENT DE PARIS, GRAND'CHAMBRE. Bail de nourriture d'un enfant orphelin de père, paffe à la mère qui fe remarie, & au beau-père, ne ceffe pas par la mort de la mère & ne doit pas étre retiré au beau-père, fi l'on n'a pas de reproche à lui faire & qu'il s'acquitte bien des charges & conditions du bail.

Nicole Pluche perdit fon père, manouvrier carreleur, en 1780, elle n'avoit alors que 18 mois; route fa fortune fe réduifoit à 120 liv. de rente.

[ocr errors]

3

Jeanne Peuchot veuve Pluche, après 3 ans de veuvage fe remaria avec Nicolas Deville, cabaretier. La mère & le beau-père provoquèrent une affemblée de famille pour avifer fur le fort de l'enfant, & favoir lequel des parens feroit chargé de fa nourriture & entretien; enfin, dans cette affemblée, le bail de nourriture de Nicole Pluche fut donné à Jeanne Peuchot sa mère, & à Nicolas Deville, beau-père, jufqu'à l'âge de dix-huit ans, moyenant les 120 liv. de rentel, appartenante à la mineure, à la charge de nourrir, entretenir & élever ladite enfant, tant en bas âge qu'en minorité, de lui faire apprendre un état, & lui donner à la fin du Bail fix bonnes chemises neuves, autant de bas, mouchoirs, bonnets & un desha billé complet. Jeanne Peuchot & Nicolas De ville remplirent leurs engagemens vis-à-vis de l'enfant jufqu'en 1786, que Jeanne Peuchot, femme Deville mourut,laiffant deux enfans de fon deuxième lit. Thomas Peuchot, oncle maternel de Nicolas Pluche, fut nommé Tuteur, & présenta àu Juge de Châlons une nouvelle Requête, pour demander la Convocation d'une affemblée de famille, à l'effet de donner le Bail de la mineure Pluche à un autre parent, ou même à un étranger, fur le fondement que Nicolas Deville étant devenu totalement étranger à la mineure par la mort de fa femme, mère de l'enfant, le Bail de nourriture devoit être adjugé à un autre. Nicolas Deville a défendu à cette demande, & a foutenu que la mort de fa femme n'étoit pas une raifon pour lui ôter le Bail de nourriture de l'enfant, lequel Bail pouvoit être auffi-bien adjugé à un étranger qu'à un parent; qu'au furplus il étoit faux de dire qu'il étoit devenu totalement étranger à l'enfant dont il continuoit d'être le beau-père; que les liens de famille étoient d'autant moins rompus,

qu'ayant deux enfans de fa femme, la mineure Pluche continueroit d'être élevée & de vivre dans fa maison avec fes frères & fœeurs uterins; qu'il y auroit une injuftice criante à lui retirer le Bail, dont il avoit rempli les charges avec exactitude dans le temps le plus onéreux pour lui, celui de l'enfance, pour un prix infiniment modique, & évidemment au-deffous de la dépense, & lui retirer ce Bail, difoit-il, dans le moment où l'enfant commençant à grandir, pourroit lui être de quelque utilité dans fa maison, & le dédommager des peines, foins, embarras & dépenfes qu'elle lui avoit donnés; il a ajouté qu'il ne pourroit en être privé, qu'autant qu'il refuferoit de remplir les charges & conditions dudit Bail, ou qu'il maltraiteroit l'enfant, ce dont il défioit de fournir aucune preuve.-En conféquence de cette défense, le Juge de Châlons a débouté Thomas Peuchot, oncle de l'enfant, de fa demande, & ordonné que le Bail de nourriture resteroit à Nicolas Deville, & que Nicole Pluche continueroit de demeurer dans la maison de fon beau-pére. Sur l'appel de Thomas Peuchot, Arrêt confirmatif, le 5 décembre 1787.

« السابقةمتابعة »