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torife, jufqu'au 1. avril prochain, la converfion des Billets de chances de l'Emprunt, créés par l'Edit du mois de novembre dernier, en Bordereaux de rentes viagères.

" Vu par le Roi, étant en fon Confeil, les » Mémoires préfentés par les Banquiers & autres » principaux Intéreffés dans l'Emprunt de Cent » vingt millions, créé par l'Edit du mois de no»vembre 1787,à l'effet d'obtenir per dant quel»ques mois, la liberté de remettre au Tréfor

royal les Billets de chances dudit Emprunt, « pour recevoir en échange des Bordereaux de "Trente livres de rentes fur une tête, ou de vingtfept fur deux têtes, jouiffance du premier juillet prochain; & Sa Majefté confidérant, qu'en laiffant l'option à ceux des Capitalistes qui ne » voudroient pas courir l'événement du tirage des lots viagers, & fe mettant à leur place pour le fort des chances, il n'en réfulteroit aucun changement dans l'intérêt conftitutif dudit Em»prunt, qui fe trouve actuellement rempli en totalité par l'effet de la juft confiance dans la » fidélité que Sa Majefté à mife & mettra toujours à l'exécution de fes engagemens. Ces motifs » déterminent Sa Majesté à accorder la facilité qui » lui a été demandée par les intéreffés audit Em» prunt. A quoi voulant pourvoir &c, »

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Autre, du 17 décembre 1787, qui nomme ceux qui doivent figner les Reconnoiffances & les Billets de chance de l'Emprunt de cent vingt millions, créé par l'Edit de novembre 1787.

Arrêt du Confeil d'État du Roi, du 29 désembre 1787, qui ordonne l'éxécution de l'Ar

ticle portant révocation de tous priviléges d'exemptions de droits dus, aux mutations des biens tenus dans les Mouvances de Sa Majefté, & que cette difpofition aura lieu nonobftant l'Arrêt du 3 août 1786, même à l'égard des Princes, Cardinaux, Prélats, Chevaliers, Commandeurs & Officiers de l'Ordre & Milice du Saint-Elprit.

Autre, du 29 décembre 1787, portant établissement d'une Commiffion pour prendre connoiffance, & rendre compte au Roi, en fon Confeil, des opérations faites relativement à l'échange du Comté de Sancerre.

«Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & » ordonne que tous les Mémoires, Pièces, Trai»tés, Lettres-patentes & Arrêts d'enrégistrement n d'icelles, procès-verbaux & autres titres, inf»tructions & renfeignemens, concernant l'échange » du Comté de Sancerre, & les différentes opé»rations y relatives, & qui l'ont précédé ou » fuivi, ou concernant les diftractions ou rem

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placemens intervenus dans le cours de l'exé»cution dudit échange, feront remis au fieur "Poitevin de Meffaimy, Maître des Requêtes, » que Sa Majefté a commis & commet, pour, » à fon rapport, être procédé par les fieurs » Boutin, d'Ormeffon, Fargès, & de Villedeuil, » Confeillers d'État, que Sa Majesté a pareille» ment commis à cet effet, à l'examen de tout ce qui » concerne la forme ou le fond dudit échange, les

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négociations ou instructions qui ont pu le pré» céder, le choix & l'évaluation des objets qui y font entrés, les réunions au Domaine opérées » antécédemment ou fubféquemment audit échange » d'objets engagés qui y ont été compris, la » liquidation & le jugement des finances defdits

à

toutes

» engagemens, les avances faites par le Tréfor » royal au fieur Comte d'Efpagnac, ou » autres perfonnes, foit à titre de plus value ou » d'indemnité, foit à raifon des frais dudit échange, » & celles refpectivement faites par le fieur Comte » d'Efpagnac à Sa Majefté, fi aucuns il a, dont il ait droit de faire l'imputation au compte de » Sa Majesté; les difpofitions faites par le fieur » Comte d'Efpagnac, d'aucuns des objets à lui » cédés par ledit échange, les emplois faits des deniers provenans, tant defdites difpofitions » que des avances de Sa Majefté; le compte » des jouiffances perçues refpe&tivement, foit par » Sa Majefté fur ledit comté de Sancerre & fes » dépendances, foit par lé fieur Comte d'Efpa»gnac ou fes Ceffionnaires fur les objets pro>> venans dudit échange, & notamment le compte

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des coupes ordinaires & extraordinaires de bois "faites furlefdits objets, & généralement de toutes » lefdites opérations, de leur exécution & de leurs fuites, circonftances & dépendances, ainfi. » que des réclamations qui fe font élevées ou pourroient s'élever relativement à icelles, foit » pour l'intérêt du Domaine royal, foit pour » celui d'aucunes villes, Communautés, Corps » ou Particuliers qui fe prétendroient lézés par » lefdites opérations, pour, fur le compte qui

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en fera rendu à Sa Majefté par lefdits fieurs » Commiffaires, être par Elle ftatué en fon Con» feil royal des finances, en préfence & de l'avis » defdits fieurs Commiffaires, ce qu'il appartien» dra. Autorife Sa Majefté lefdits fieurs Com» miffaires à rendre, pour l'exécution la plus » prompte du préfent arrêt, tous jugemens d'inf"truction néceffaires, lefquels feront exécutés provifoirement, fauf appel au Confeil: Or» donne que le préfent arrêt fera fignifié de l'ordre

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» de Sa Majesté, tant audit fieur Comte d'Espa»gnac, qu'à toutes perfonnes qui auront à procéder » en exécution d'icelui, à ce qu'ils n'en ignorent » & ayent à s'y conformer. »

Autre, du 29 décembre 1787, portant nomination d'une Commiffion pour prendre connoiffance de l'établiffement actuel de la Compagnie des Indes, & des effets de fon Privilége exclufif, & en rendre compte à Sa Majefté en fon Confeil.

« Le Roi étant en fon Confeil, a nommé & » nomme les fieurs de la Michodière, d'Ormeffon, » Dupré-de-Saint-Maur & de Villedeuil, Con» feillers d'État, pour, fur le rapport du fieur » Albert, Maître des requêtes, que Sa Majefté » a pareillement commis à cet effet, prendre con"noiffance de l'arrêt du 14 avril 1785; portant n établiffement de la nouvelle Compagnie des » Indes; des Statuts de ladite Compagnie, du » 11 juin fuivant, de l'arrêt du Confeil du 19 » dudit mois, qui les a homologués, & de celui » du 21 feptembre 1786, qui a porté à quarante » millions les fonds de ladite Compagnie, & pro» longé fon privilége; Examiner les mémoires » fournis ou à fournir, pour ou contre le pri. vilége exclufif de ladite Compagnie, en rendre » compte au Roi dans fon Confeil royal des >> Finances & du commerce, & donner leur avis » fur l'utilité ou les inconvéniens de l'établissement » de ladite Compagnie, de fa constitution, de » fon privilége exclufif, & de l'exécution qu'elle » y a donnée, & fur les différentes demandes » ou propofitions adreffées à Sa Majesté relative»ment au commerce des Indes, pour être enfuite "pat Sa Majesté en fon dit confeil, fur le rapport » dudit fieur Albert, Maître des Requêtes, en

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préfence & de l'avis defdits fieur Commiffaires, » ftatué fur le tout, ainfi qu'il appartiendra.»

Une Perfonne très-refpectable nous mande en ces termes la nouvelle d'un défaftre dont les Victimes follicitent les fecours des ames charitables.

«La petite ville d'Essay, généralité d'Alençon, » eft dominée dans la partie baffe par un étang » de la contenance de 57 arpens, qui fait partie » du domaine de Monfieur. La nuit du 5 au 6 » de ce mois, fur les quatre heures après minuit, » les eaux s'étant accrues fubitement, il s'eft fait » une ouverture de 38 pieds dans la chauffée de » cet étang, & l'eau fe précipitant par cette iffue » d'où elle tomboit de la hauteur de 26 pieds, » la partie baffe de la ville a été fubmergée dans » un inftant, & l'étang ainfi déplacé, les maifons » de nos pauvres citoyens ont été emplies d'eau, »jufqu'à la hauteur du plancher du rez-de-chauffée. » Vous ne fauriez vous peindre la désolation des » habitans éveillés par le bruit de cette inondation; "ils s'enfuyoient dars leurs greniers, emportant » fur leurs épaules leurs femmes & leur enfans. » Un particulier n'a échappé au péril, que parce » que ceux qui logeoient au-deffus de lui ont » crevé le plancher de la falle, & c'eft par cette issue qu'il s'eft fauvé lui & fa famille. Tous les meubles » & richeffes de ces pauvres gens ont difparu; » & cet accident eft d'autant plus déplorable que » n'y ayant aucun commerce dans ce pays, il » n'y a nul moyen de réparer ces pertes que » l'économie la plus vigilante ne fauroit compen»fer dans la maifon de l'indigence. Une femme » a été victime de ce malheur; elle a été trouvée " noyée dans fa maison, & l'on a inutilement » employé pour la rappeller à la vie les fecours

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