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ois ou fur vaiffeaux des Etats-Unis de l'Amérique, continueront à n'être foumis qu'à un droit de fept livres dix fous par barrique du poids de cinq cent vingt livres, & les fanons de baleine ne le feront qu'à un droit de fix livres treize fous quatre deniers par quintal, avec les dix fous pour livre en fus de l'un & l'autre droit, lefquels dix fous pour livre cefferont au dernier décembre mil fept cent quatre-vingt-dix.

II. Les autres huiles de poiffon, & les poiffons fecs ou falés provenans de même de la pêche des citoyens, & habitans des Etats-Unis, & apportés de même directement en France par leurs vaiffeaux ou par vaiffeaux François, ne payeront autres ni plus forts droits que ceux auxquels font ou feront foumis, dans le même cas, les huiles & poiffons de la même efpèce, provenans de la pêche des Villes anféatiques ou des autres Nations les plus favorifées.

III. La fabrication des chandelles ou bougies de fpermaceti ou blanc de baleine, fera permise en France comme celle des autres chandelles & bougies.

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IV. Les grains, fromens, feigle, riz, pois, fèves, lentilles, graines, les farines, les arbres & arbustes, les potaffes, connues fous le nom de pot-ash & pearl-ash, les peaux & poils de caftor, les cuirs en poil, les fourrures & pelleteries, & les bois de conftruction apportés des Etats-Unis directement en France fur vaiffeaux François ou des Etats-Unis, ne feront foumis qu'à un droit d'un huitième pour cent de la valeur.

V. Tout navire qui ayant été conftruit dans les Etats-Unis, fera enfuite vendu en France, ou acheté par des François, fera exempt de tous droits; à la charge de juftifier que ledit navire a été conftruit dans les Etats-Unis.

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VI. Les térébenthines, brais & goudrons, provenans des Etats-Unis de l'Amérique, apportés di rectement en France par vaiffeaux François ou des Etats-Unis, ne payeront qu'un droit de deux & demi pour cent de la valeur, & feront les droits mentionnés, tant au préfent article qu'en l'article IV, exempts de toute addition de fous pour livre.

VII. La fortie des armes de toute espèce & de la poudre à tirer pour les Etats-Unis de l'Amérique, fera toujours permife fur vaiffeaux François ou des Etats-Unis, en payant, à l'égard des armes, un droit d'un huitième pour cent de la valeur; & la poudre, en ce cas, fera exempte de tous droits, en prenant un acquit à caution.

VIII. Les papiers de toute efpèce, même ceux deftinés pour tenture & dominoterie, les cartons & les livres, feront exempts de tous droits ǎ leur embarquement pour les Etats-Unis, fur vaiffeaux François ou des Etats-Unis, & jouiront, en ce cas, de la reftitution des droits de fabrication fur les papiers & cartons.

IX. Les droits d'Amirauté fur les vaiffeaux des Etats-Unis, entrant ou fortant des ports de France, ne pourront être perçus que conformement à l'Edit du mois de juin dernier, pour les cas qui y font portés, & aux Lettres-patentes du 10 janvier 1770, pour les objets auxquels il n'auroit pas été pourvu par ledit Edit.

X. L'entrepôt de toutes les productions & marchandifes des Etats-Unis, fera permis pour fix mois dans tous les ports de France ouverts au commerce des Colonies; & ne fera ledit entrepôts foumis qu'à un droit d'un huitième pour

cent.

des

XI. Pour favorifer l'exportation des armes, quincailleries, des bijouteries, des bonneteries

de laine & de coton, des gros lainages, des pesites draperies & des étoffes de coton de tou.e efpèce, & autres marchandifes de fabrique Fransoife, qui feront envoyées aux Etats-Unis de l'Amérique fur vaiffeaux François ou des Etats-Unis, Sa Majeflé fe réferye d'accorder des encouragemens, qui feront inceffamment réglés en fon Confeil, felon la nature de chacune defdites marchandifes.

XII. Quant aux autres marchandises non dénommées au préfent arrêt, apportées directement en France des Etats-Unis, fur leurs vaiffeaux ou fur valeaux François, ou portées de France auxdits Etats-Unis, fur vaiffeaux François ou des Etats-Unis, & à l'égard de toutes conventions de commerce quelconques, veut & ordonre Sa Majefté, que les citoyens des Etats-Unis jouiffent en France des mêmes droits, priviléges & exemptions que les fujets de Sa Majefté, fant l'exécution des difpofitions portées par l'article IX ci-deffus.

XIII. Sa Majefté accorde aux citoyens & habitans des Etats-Unis, tous les avantages dont jouiffent ou pourront jouir à l'avenir les Nations étrangères les plus favorifées dans fes Colonies de Amérique, & de plus Sa Majefté affure auxdits citoyens & habitans des Etats-Unis, tous les priviléges & avantages dont fes propres fujets de France jouiffent ou pourront jouir en Afie & dans les échelles qui y conduifent, pourvu toutefois que leurs bâtimens ayent été armés & expédiés dans un des ports des Etats-Unis.

Autre, du 12 janvier 1788, qui permet l'entrée des Mouffelines rayées & quadrillées , provenantes du commerce Franfois, qui font actuellement à l'Orient,

& de les débiter dans le Royaume jusqu'au 1er janvier 1989.

Autre, du 30 décembre 1727, portant fixation au 1. avril prochain, pour tout délai, du terme dans lequel les Villes, Communautés, Seigneurs particuliers, & autres Propriétaires des Offices & Droits énoncés dans l'Edit du mois de juin dernier, feront tenus de justifier des Titres en vertu defquels ils perçoivent lefdits Droits.

Autre, du 12 janvier 1788, par lequel Sa Majefté fixe définitivement à treize, le nombre des Adminiftrateurs de la Caiffe d'Efcompte.

Le travail du Commiffaire Joron, fur la population de la ville & faubourgs de Paris, pendant l'année 1787, offre le tableau fuivant; 20,378 baptêmes, 18,139 morts, 5,912 enfans trouvés, 5,505 mariages, & 107 professions religieufes. Il en résulte qu'il y a 2,239 baptêmes de plus que de morts.

La comparaison de ce tableau avec celui de l'année 1786, annonce qu'en 1787 il y a eu 531 baptêmes & 183 mariages de plus, 256 morts de moins, 88 enfans trouvés & 9 professions religieufes de plus.

« L'auteur de la Géographie companie eft dans » l'ufage, autant que cela lui eft poffible, de faire » revoir les descriptions qu'il le propofe de publier » par des favans domiciliés dans les pays qu'il » décrit, Ayant appris que S. M. le Roi de Pologne » daignoit faire revoir fous fes yeux la Géo»graphie de fes Etats, encore manufcrite, & » qui doit faire partie de la Géographie comparée, » l'Auteur eut l'honneur d'en adrefler à S, M. fes très-refpectueux fentimens, en la priant d'agréer » un exemplaire de fa Cofmographic élémentaire

in-4°. fur papier-vélin fatiné. Il vient de rece » voir de la part de ce Souverain, une médaille d'or, où fe voient d'un côté le portrait du » Roi, & de l'autre des branches de laurier & ce » mot Marentibus, avec la lettre fuivante. » Varfovie, le 3 octobre 1787.

«Monfieur de Mentelle, il m'a été remis depuis » peu une lettre de vous, datée du 2 juin dernier, » ensemble avec un exemplaire de votre Cofmo»graphie élémentaire. L'un & l'autre m'ont fait » vraiment plaifir, Comme je regarde votre ou "vrage comme un de ceux qui font honneur au fiècle, je ne puis qu'être fort redevable à l'auteur » de fon empreffement à me le faire parvenir.

» Je vous prie, Monfieur, de recevoir comme » un témoignage de mon eftime la médaille ci» jointe: elle vous dira que celui dont elle porte » l'empreinte, n'a jamais destiné cette marque » d'honneur qu'à des perfonnes qui fe font rendues » recommandables & utiles à l'humanité. C'est » avec bien du plaifir que je me dis >> Monfieur

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2.1

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» Votre très-affectionné

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» STANISLAS AUGUSTE, » Roi. »

Le por de Vendres étant terminé, il préfente un baffin de 6 mille toifes quarrées, creufé de 16 à 18 pieds, & en état de recevoir des bâtimens marchands des plus forts.

Il en eft entré l'année dernière 541, dont 199 François, 239 Efpagnols, 12 Anglois, & le furplus Napolitains, Vénitiens, Tofcans & Génois, qui ont apporté différens chargemens pour la province, le Languedoc & Lyon.

Il en a été exporté du Rouffillon 24,344 pièces de vin, 235 d'eau-de-vie, 3,000 quintaux de liège, 500 quintaux de fer, 3,000 charges de

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