ÕæÑ ÇáÕÝÍÉ
PDF
ÇáäÔÑ ÇáÅáßÊÑæäí

SII. Le nom du juge.

XIV. Puisque la justice s'administre par délégation, il faut bien que l'on sache si celui qui a rendu le jugement a eu qualité pour le rendre, et si d'ailleurs il ne se trouve dans aucun cas d'empêchement ou de récusation. De là le besoin de le désigner par son nom.

XV. Dans les jugements rendus par les tribunaux de police, il faut insérer de plus le nom du commissaire de police, du maire ou de l'adjoint qui a rempli les fonctions du ministère public (Code d'Instr. crim., art. 144), et celui du greffier chargé par la loi de garder les minutes.

S III. Les noms et la qualité des parties.

XVI. La désignation des noms, prénoms et qualités des parties est encore plus rigoureuse. Sans cela on ne saurait à qui doit s'appliquer le jugement. L'omission, dit M. Dalloz, de l'une des circonstances de nom, de demeure ou de profession, ne suffirait peut-être pas pour faire annuler un jugement, si la personne était d'ailleurs certaine. Il cite néanmoins un jugement de la cour de Turin, du 25 floréal an 12, qui annula un jugement, par cela seul qu'il renfermait une erreur dans le prénom de l'une des parties; mais il ne paraît pas être de l'avis de cet arrêt, dont la rigueur lui paraît excessive; et il a raison. Les tribunaux et les cours sont maintenant plus économes dans l'application des moyens de nullité.

SIV. Les points de fait et de droit.

XVII. Il existe une notable différence, sous le rapport de la rédaction, entre les jugements des justices de paix et ceux des tribunaux.

La loi du 16-24 août 1790, tit. 5, art. 15, s'exprime ainsi : <«< La rédaction des jugements, tant sur l'appel qu'en première instance (et cette expression embrassait alors ceux des justices de paix), contiendra quatre parties distinctes.

» Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés;

» Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès, seront exposées avec précision;

>> Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés;

»

>>> La quatrième enfin contiendra les motifs du jugement. Depuis, le Code de Procédure (art. 142 et suivants) a fait quelques changements à ces dispositions, en ce qui concerne les jugements et arrêts des tribunaux et des cours où les parties sont représentées par des avoués. Ce sont ces officiers ministériels qui font la partie du jugement appelée qualités, contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions et les points de fait et de droit; de sorte qu'on peut dire que les jugements des tribunaux supérieurs ne sont pas entièrement l'œuvre du président, tandis que ceux des juges de paix doivent être en entier rédigés par eux-mêmes.

Les jugements des juges de paix seraient donc nuls, s'il y avait omission, inexactitude, soit dans les conclusions des parties, soit dans les points de fait et de droit, quoique, d'après divers auteurs, tels que Favard, Pigeau, Carré, le défaut de ces formalités n'entraîne pas, depuis la publication du Code de Procédure, la nullité des jugements des tribunaux, parce qu'elles sont le fait des parties et non du juge. (Voir un arrêt du 1 fructidor an 5, rapporté par Dalloz, v° Jugement, t. 9, p. 620.)

XVIII. Le juge doit poser toutes les questions que la cause présente. Le jugement serait donc nul, s'il ne contenait ni la position de la question, ni l'expression des motifs relativement à une exception proposée par l'une des parties, et qui aurait été l'objet d'un jugement préparatoire. (Dalloz, loco citato, p. 623.j

SV. Les motifs.

XIX. Avant la loi du 16-24 août 1790, les jugements et arrêts n'étaient pas motivés. L'art. 15 du tit. 5 de cette loi les soumit tous à cette solennité, dont l'omission, suivant le décret du 4 germinal an 2 (art. 2 et 6), devait entraîner la peine de nullité, maintenue, dans la suite, par le Code de Procédure civile (art. 141), et par la loi du 20 avril 1810 (art. 7).

XX. La nullité pour défaut de motif est d'ordre public. On doit donc mettre le plus grand soin à bien motiver toutes les décisions, quel que soit l'objet du litige. (Cour de cass., 7 septembre 1850; le Juge de Paix, t. 1, p. 184.)

<«< Il faut néanmoins excepter, dit M. Dalloz, les jugements purement préparatoires, dont l'existence seule justifie le motif, ainsi que l'enseignent MM. Carré, Lepage et le Praticien français.

» Cependant, ajoute-t-il, nous croyons, avec M. Carré, que

si la mesure préparatoire n'est prise qu'après un débat, le dispositif doit être rédigé de manière à renfermer au moins virtuellement les motifs. >>

XXI. Est suffisamment motivé le jugement qui rejette une fin de non recevoir, en déclarant seulement qu'elle est sans fondement. (Cour de cass., 15 mars 1819.)

Est encore suffisamment motivé le jugement qui rejette les reproches fournis contre des témoins entendus dans une enquête, en déclarant que ces reproches n'étaient fondés ni sur la loi, ni sur la jurisprudence. (Cour de cass., 14 novembre 1832; le Juge de Paix, t. 3, p. 13.)

XXII. Chaque chef de conclusions doit être motivé sépàrément. Le jugement serait annulé, s'il ne contenait pas de motif sur l'un des chefs des conclusions des parties, encore qu'il fût motivé sur les autres points. (Carré, Merlin, Dalloz, t. 9, p. 625 et 631.)

XXIII. Sur cette matière, il est difficile de déterminer précisément tout ce qui fait qu'une décision est suffisamment motivée. La législation ne trace aucune formule, et laisse la plus grande latitude aux magistrats qui, dans le silence de la loi, doivent consulter leur raison et fortifier leurs sentences de tous les moyens capables de les justifier.

S VI. Le dispositif.

XXIV. Le dispositif est la partie du jugement qni statue sur les objets du litige. La rédaction doit en être claire et précise. Elle doit exprimer si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort.

XXV. Les greffiers doivent joindre aux expéditions des jugements définitifs celles des jugements préparatoires, interlocutoires, de remise ou délibéré qui les ont précédés, soit dans les causes en dernier ressort, soit dans celles susceptibles d'appel. (Le Juge de Paix, t. 1o, p. 147. Voy. Expédition, nos et 18.)

Formule d'un jugement en matière civile.

Audience du

ton de

tenue par M. N...., juge de paix du canassisté du sieur S...., greffier titulaire.

En la cause du sieur Paul, agriculteur, domicilié à
Contre le sieur Benoît, vigneron, domicilié à

A comparu ledit Paul, qui a dit que par exploit de

huissier de la justice de paix, en date du

enregistré, dont il a représenté l'original, il a fait citer devant le tribunal ledit Benoît en paiement 1o d'une somme de trente francs qu'il lui

prêta verbalement le jour de la Noël; 2o de celle de vingt francs provenant de diverses journées que ledit Paul a faites aux terres dudit Benoît et par l'ordre de celui-ci ; 3° pour se voir aussi ledit Benoît condamner aux dépens; offrant, en cas de dénégation, ledit Paul, de faire la preuve des faits mis en avant dans la susdite citation.

A aussi comparu ledit Benoît, défendeur, qui a dit qu'en effet ledit Paul lui a prêté la somme de trente francs, et que, depuis, il lui a fait des travaux pour la somme de vingt francs; mais que, sur ces deux sommes, le comparant a déjà payé celle de quinze francs en argent, en présence de témoins, et qu'il lui est dû par ledit Paul une somme de dix francs pour vente de cent cinquante fagots de sarments; de sorte qu'en imputant ces sommes, ou en les compensant, il ne se trouve débiteur envers ledit Paul que de celle de vingt-cinq francs, qu'il ne peut lui payer que dans le délai de trois mois, qu'il réclame de la justice.

Paul répliquant, fait observer qu'il n'est pas bien mémoratif du paiement de quinze francs allégué par Benoît, et qu'à l'égard des sarments dont le paiement est réclamé, il a toujours pensé les avoir reçus à titre de cadeau; qu'au surplus, il est dans un état de gêne trop grand pour accorder à son débiteur le moindre délai.

Le débat terminé, nous avons posé les questions suivantes :

10. Les sommes réclamées par Paul lui sont-elles dues? Faut-il les lui adjuger en entier, ou les réduire d'après l'imputation et la compensation proposées par Benoît ?

2o. Y a-t-il lieu d'accorder un délai pour le paiement?

3°. Quid des dépens?

Considérant, sur la première question, que Benoît se reconnaît débiteur des sommes réclamées, mais avec des restrictions; qu'il met en fait un à-compte de quinze francs faiblement contesté par Paul, qui se borne à dire qu'il n'est pas bien mémoratif de ce paiement, lequel paraît néanmoins réel; qu'à l'égard du prix des fagots, vainement Paul, qui ne nie pas les avoir reçus, prétend les tenir à titre de cadeau. Rien dans la cause n'explique ce prétendu cadeau de la part de Benoît, qui, se trouvant débiteur, est présumé avoir voulu se libérer plutôt qu'exercer une libéralité, d'après la maxime: Nemo liberalis nisi liberatus; qu'il y a lieu dès lors d'imputer la somme de quinze francs, et de compenser, jusqu'à due concurrence, celle de dix francs, sur les demandes de Paul, et de réduire ainsi la totalité de ces demandes à vingt-cinq francs;

Considérant, sur la seconde question, que Benoît se trouvant momen. tanément dans la gêne, il y a lieu de lui accorder un sursis;

Considérant, sur la troisième question, que nonobstant la compensation opérée entre les parties, Benoît demeurant en définitive débiteur de Paul, doit supporter les dépens;

Par ces motifs, nous, juge de paix, procédant en dernier ressort (voir ci-après, Sect. 2, n. XI), condamnons Benoît à payer à Paul la somme de vingt-cinq francs, à laquelle nous réduisons ses demandes, toute imputation et compensation opérées entre parties; ordonnons que Benoît paiera cette somme de vingt-cinq francs à Paul dans deux mois à compter de ce jour, condamnons ledit Benoît aux dépens liquidés à cinq fr. soixante-quinze cent., ainsi qu'aux frais de l'expédition et signification du présent jugement, s'il y donne lieu.

le

Ainsi prononcé, en audience publique, dans la salle de nos audiences,

XXVI. Dans les jugements des tribunaux de police, il faut

transcrire en entier les articles des lois appliquées. L'omission de cette formalité entraînerait la nullité du jugement (Code d'Instr. crim., art. 163). Mais la lecture de ces articles à l'audience n'est pas nécessaire comme pour les jugements des tribunaux correctionnels et pour les arrêts des cours d'assises (le Juge de Paix, t. 3, p. 292).

XXVII. Lorsque la peine est prononcée en vertu d'un réglement administratif ou municipal, l'article qui a servi de base à la condamnation doit être transcrit et accompagné de la loi qui autorise à punir les contraventions aux réglements de police (Dalloz. v° Jugement, p. 637). MM. Bost et Daussy sont d'une opinion contraire (Législation des tribun. de simple police, p. 373); mais celle de M. Dalloz nous paraît préférable, comme offrant une plus grande garantie.

XXVIII. Si, durant l'instruction, il survient un empêchement, celui qui remplace le juge empêché doit recommencer (Cour de cass., 30 mars 1832.) Mais s'il n'avait été rendu qu'un jugement préparatoire, étranger à l'instruction, le suppléant pourrait prononcer sans nouvelle procédure (Cour de cass., 19 novembre 1818; le Juge de Paix, t. 4, p. 175).

XXIX. La minute des jugements de police doit être signée par le juge qui a tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier. (Code d'Instr. crim., art. 164.)

Formule d'un jugement de simple police.

Audience du

Présents MM. L...., juge de paix du canton de

N...., commissaire de police, et H...., greffier.

En la cause de M. le commissaire de police de la commune de remplissant les fonctions du ministère public,

Contre la dame M...., propriétaire, domiciliée à S

Dans le fait, il a été dressé, le 5 février dernier, par l'adjoint de la mairie de

le procès-verbal.)

[ocr errors]

un procès-verbal dont la teneur suit : (Copier

[ocr errors]

Par exploit de C.........., huissier, en date du 17 du même mois de février, enregistré le la dame M.... a été citée, en suite du procès-verbal ci-dessus dont copie lui a été notifiée, et à la requête du commissaire de police, pour être interrogée sur les faits énoncés audit procèsverbal, fournir ses moyens de défense, voir déclarer constante la contravention dont elle est prévenue, se voir condamner aux peines de droit et aux dépens, ainsi qu'à faire enlever les susdits matériaux et décombres. La cause portée à l'audience du 25 février dernier, M. C...., fondé de pouvoirs de la dame M...., suivant une procuration en date du

s'est présenté pour cette dernière, et il a demandé le renvoi de la cause à l'audience du 1er mars pour avoir le temps de préparer la défense de sa commettante.

Après avoir ouï le commissaire de police, qui ne s'y est point opposé, le renvoi a été accordé.

« ÇáÓÇÈÞÉãÊÇÈÚÉ »