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VII. Si donc il s'agissait d'une demande inférieure à cent francs, et basée sur l'existence d'un mandat verbal qui serait nié par le défendeur, le demandeur pourrait en faire la preuve par témoins devant le juge de paix. Il pourrait aussi invoquer de simples présomptions.

VIII. Tous les auteurs qui ont écrit sur le mandat, font observer que le Code, à la différence de l'ancien droit, n'admet pas de mandat tacite résultant de ce fait qu'un individu a géré volontairement et sans mandat l'affaire d'autrui. Cette innovation n'a pas d'importance pour le fond du droit. Celui dont l'affaire a été gérée, comme celui qui l'a gérée, n'en ont pas moins, aux termes des art. 1372 et suivants du Code civil, une action dont nous déterminerons les conditions à l'article Quasi-Contrat, et qui produit les mêmes effets que celle à laquelle donnerait lieu un mandat exprès.

IX. Si le mandat doit être exprès, l'acceptation de ce mandat peut n'être que tacite, et résulter, suivant l'art. 1985, de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Les meilleurs auteurs pensent, et nous partageons leur avis, que l'acceptation tacite n'est pas restreinte au seul fait indiqué par la loi, qu'elle peut résulter également d'autres faits qui démontrent l'intention du mandataire de se charger du mandat. Les termes de l'art. 1985 ne sont que démonstratifs, et la rěgle, sujette à tant d'exceptions, qui de uno dicit de altero negat, n'est point ici applicable. Ainsi, que l'individu chargé du mandat ait reçu la procuration, et qu'au lieu de la renvoyer, il l'ait gardée par-devers lui; qu'il l'ait prise des mains même du mandant et l'ait conservée sans donner aucun signe de refus, le juge pourra voir, dans ces circonstances et autres analogues, la preuve d'une acceptation tacite.

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J. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé. C'est la disposition de l'art. 1991; et comme toute obligation de faire se résout, en cas d'inexécution, en dommages-intérêts, le mandataire répond de ceux qui pourraient résulter du défaut d'accomplissement du mandat. Sur la consistance et l'étendue des dommages-intérêts, il faut se référer aux principes généraux. L'art. 1991 ajoute que le mandataire est même tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. C'est là une dérogation faite, par des motifs d'équité, à la rigueur des principes; car, ainsi que nous le verrons plus loin, le mandat prend fin par la mort du mandant.

II. C'est au mandataire, avant d'accepter le mandat, à consulter ses forces. S'il se charge d'une affaire dont la gestion dépasse sa capacité, il doit subir les conséquences de son imprudence. Il répond donc, aux termes de l'art. 1992, nonseulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Cette disposition s'applique-t-elle à toute espèce de faute, en telle sorte que le mandataire soit obligé, sous peine de responsabilité, d'apporter à l'affaire dont il s'est chargé toute l'habileté humainement possible? Nous pensons que décider affirmativement cette question, serait aller beaucoup trop loin. Il ne faut pas perdre de vue que s'il est juste de faire supporter par le mandataire les suites fâcheuses d'une confiance trop aveugle en ses propres forces, le mandant, lui aussi, n'est pas à l'abri de tout reproche, puisqu'on peut dire qu'il aurait dû faire un meilleur choix. Son erreur est, jusqu'à un certain point, moins excusable que celle du mandataire, car la nature humaine est ainsi faite, que nous jugeons la capacité d'autrui avec plus d'exactitude que la nôtre. Il suffit, selon nous, pour écarter toute responsabilité, que le mandataire apporte à la gestion de l'affaire qui lui a été confiée, tous les soins d'un bon père de famille, c'est-à-dire une prudence, une habileté ordinaire. La disposition de l'art. 1374 n'exige pas autre chose de celui qui a volontairement, et sans mandat, géré l'affaire d'autrui, et ce dernier cas est cependant beaucoup moins favorable, car le mandataire est l'homme du choix du mandant, tandis que le simple gérant s'est en quelque sorte imposé lui-même. D'ailleurs, en déclarant que le gérant sans mandat de l'affaire d'autrui se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire, l'art. 1372 rend, en général, et d'une manière implicite, applicables aux mandataires toutes les dispositions relatives aux obligations du gérant.

III. Quand nous disons que gérer une affaire en bon père de famille, c'est mettre dans la gestion de cette affaire une prudence, une habileté ordinaire, nous entendons prendre pour point de comparaison ce que feraient, en pareil cas, non le commun des hommes en général, mais seulement les hommes capables de conduire une affaire de même nature. Le juge doit donc, dans l'appréciation des fautes, avoir égard à la nature de l'affaire.

IV. A la première partie de sa disposition l'art. 1992 ajoute « Néanmoins la responsabilité relative aux fautes, est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

La responsabilité du mandataire salarié ne doit pas, à notre avis, être portée au-delà des limites que nous venons d'indiquer. Toute la différence entre ce mandataire et celui qui a géré à titre gratuit, consiste, il nous semble, en ceci, que dans l'appréciation de la gestion d'un bon père de famille, laquelle nécessairement comporte du plus ou du moins, le juge devra se montrer plus sévère envers le mandataire salarié, plus indulgent à l'égard du mandataire gratuit.

V. Comment le juge usera-t-il de cette faculté que lui donne la loi de statuer ex æquo et bono en matière de responsabilité ? Relèvera-t-il le mandataire de certaines fautes qu'il considérera comme entièrement excusables, ou bien se bornera-t-il à modérer les dommages-intérêts qui seraient encourus à l'occasion de ces fautes ?

Un savant professeur, M. Duranton, dans son Cours de Droit français, t. 18, p. 246, pense que la première hypothèse est seule légalement admissible. Il s'exprime ainsi : « De deux choses l'une : ou le mandataire doit répondre de la faute qui lui est reprochée, ou il n'en doit pas répondre. Dans le premier cas, le juge, pour fixer le montant des dommagesintérêts, n'a plus qu'à considérer le préjudice souffert; dans le second cas, il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts.

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Nous ne saurions admettre cette opinion. Le pouvoir du juge opère également, suivant nous, dans les deux hypothèses que nous avons posées. La loi ne trace pas de règlesau juge dans l'application plus ou moins rigoureuse du principe de responsabilité. Elle abandonne tout à son appréciation, et, en cela, la loi agit sagement, car une faute reconnue constante peut être plus ou moins excusable, et par conséquent demander une réparation plus ou moins complète. Notre opinion est d'ailleurs confirmée par un texte formel, celui de l'art. 1374, relatif à la responsabilité du gérant officieux. Ce texte porte : « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à moderer les dommages-intérêts qui résulteraient des fautes et de la responsabilité du gérant. >>

Dans cette disposition, qui, sans contredit, est applicable au mandataire aussi-bien qu'au gérant, nous trouvons la matière d'une autre observation sur l'art. 1992: c'est que la circonstance que le mandat est gratuit n'est pas la seule qui autorise le juge soit à excuser certaines fautes, soit à modérer les dommages-intérêts. Un individu s'est chargé d'un man

dat dans un moment d'urgence, lorsque, sans son intervention, l'affaire du mandant aurait périclité; la stipulation d'un salaire ne mettra nul obstacle, en ce cas, au pouvoir modérateur du juge.

VI. La responsabilité du mandataire n'est pas seulement attachée aux actes dont il est directement l'auteur; il répond encore des actes de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1o quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable (art. 1994). Dans le premier cas, l'individu substitué est l'homme du mandataire, non celui du mandant. Dans le second cas, il y a faute grave de la part du mandataire; et si la loi ne le déclare responsable que du choix d'un gérant notoirement incapable ou insolvable, c'est que le mandant doit s'imputer à lui-même d'avoir autorisé la substitution.

VII. Le même art. 1994 ajoute: Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituéc. En droit strict, l'action directe n'appartiendrait au mandant que contre le mandataire dont la substitution aurait été par lui autorisée. Il ne pourrait agir contre la personne substituée sans autorisation, que comme exerçant les droits de son mandataire. Le but de la disposi tion finale de l'article a été d'éviter un circuit d'actions.

VIII. Quand il y a, porte l'art. 1995, plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. »

Il s'agit ici de mandataires qui ont agi conjointement, car chacun d'eux, s'ils eussent agi séparément, serait tenu in solidum de son fait personnel.

IX. En contractant avec les tiers en vertu du mandat qu'it leur fait connaître, le mandataire n'engage nullement sa responsabilité vis-à-vis d'eux, car, à parler exactement, ce n'est pas lui qui contracte, c'est le mandant. Alors même qu'il aurait dépassé les termes de son mandat, s'il a donné à la partie avec laquelle il contracte en qualité de mandataire, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, il n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. (Art. 1997.)

Le motif de cette disposition, c'est que le tiers ne peut imputer au mandataire un désaveu auquel il s'est volontairement exposé.

X. Après les règles concernant la gestion du mandataire

et la responsabilité qui en découle, viennent celles qui sont relatives à l'obligation de rendre compte du mandat, et aux bases principales de ce compte. Elles sont contenues dans les art. 1995 et 1996.

Art. 1993. «Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

Le mandataire n'a pas reçu pour lui-même : il a reçu pour le mandant, contre lequel seul l'action du tiers non débiteur devrait être dirigée.

Art. 1996. « Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celle dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. »

Cette disposition peut se traduire ainsi : Le mandataire et le mandant ne peuvent s'enrichir aux dépens l'un de l'autre.

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I. La première obligation du mandant, c'est d'exécuter l'obligation contractée pour lui dans les termes du mandat (art. 1998). Le même article ajoute : « Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »

La ratification tacite résulterait non-seulement de l'exécution volontairement donnée à l'acte, mais encore de tout autre fait de nature à faire supposer que le mandant a accepté l'engagement. Il n'y a dans la loi ni limitation, ni distinction. Voilà pour les obligations du mandant vis-à-vis des tiers.

II. Vis-à-vis du mandataire, il est tenu o de lui rembourser les avances et frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat, et de lui payer les salaires, lorsqu'il en a été promis (article 1999); 2° d'indemniser le mandant des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable (art. 2000).

L'obligation de payer, rembourser et indemniser le mandataire existe pour le mandant, alors même que l'affaire, objet du mandat, n'aurait pu réussir, et le mandant ne peut faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres; mais il faut aussi que, dans ces divers cas, aucune faute ou imprudence ne soit imputable au mandataire. (Art. 1999 et 2000.)

III. La disposition finale de l'art. 1999 relative aux frais et

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