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nouvelle? M. Dalloz, Repertoire, v Lois, s'étonne qu'il se soit élevé quelque incertitude sur cette question. «Une cousidération, dit-il, suffisait, à nos yeux, pour la résoudre; c'est que les enfants sont favorisés par la loi qui recule comme par celle qui avance l'âge de majorité. » Nous avons de la peine à concevoir cette faveur qui résulte également de deux choses opposées; mais un argument qui nous touche davantage est celui qui a servi de base à un arrêt de la cour de Nîmes, du 3 fructidor an 13: « Le droit d'être sui juris, y est-il dit, a été donné par la loi seule; elle n'a pu se priver de la faculté inhérente à la puissance législative de se réformer. Il y aurait rétroaction si elle détruisait les actes émanés du pubère pendant le temps de sa capacité, mais en lui prohibant d'en consentir, elle ne dispose pas du passé. »

VIII. Enfin le principe de non rétroactivité s'applique-t-il à une loi qui, au moment où l'instruction d'une affaire se trouve commencée, prescrit de nouvelles formes pour la suite de cette instruction?

Les procédures étant, comme observe M. Merlin, d'une nature successive par la variété et les différents intervalles dont elles se composent, elles appartiennent au passé et à l'avenir. Or, c'est un principe incontesté que les choses en suspens, à la différence des choses passées, entrent dans le domaine de la loi nouvelle. Ainsi un exploit d'assignation valablement signifié, un acte d'appel interjeté régulièrement, une récusation admise contre un juge, une enquête ou une expertise terminée dans les formes voulues par la loi existante, seront irrévocables quels que soient les changements introduits par la loi nouvelle ces actes appartiennent au passé. Mais si une partie de la procédure n'a pas encore reçu son complément, si les actes sont encore imparfaits, inachevés, leur direction subira les prescriptions de la nouvelle loi.

IX. Nous terminerons par une observation relative au pouvoir législatif. Celui qui a pu proclamer la non rétroactivité des lois en général, a également le droit de rendre une loi rétroactive. Si donc, pour quelque motif dont l'appréciation n'appartient point au magistrat, la volonté de rétroagir était formellement exprimée dans une loi, il ne lui serait pas permis de combattre cette volonté, d'en paralyser l'effet par le refus d'en faire l'application aux faits passés qu'elle a voulu atteindre. Ce serait un empiètement de l'autorité judiciaire sur l'autorité législative, et la cour de cassation ne manquerait pas de le réprimer.

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I. Le pouvoir de faire des lois comprend celui de les abroger. II. L'abrogation est expresse ou tacite. Expresse, c'est-àdire prononcée par la loi nouvelle en termes formels, elle ne peut faire naître aucune difficulté ; mais il est nécessaire d'entrer dans quelques développements sur le caractère de l'abrogation tacite.

III. Deux lois contiennent-elles des dispositions inconciliables, qui ne sauraient exister en même temps? la nouvelle abroge l'ancienne. Constitutiones tempore posteriores, potiores sunt his quæ ipsæ præcesserunt. (L. 4, ff. de Constit. princ.)

Mais si leur incompatibilité n'est pas absolue, on doit les observer toutes deux, en les expliquant l'une par l'autre, Posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint. (L. 28, ff., de leg.)

IV. Lorsque les lois ne sont contraires que sur certains points, c'est sur ces points seulement que porte l'abrogation. Les autres parties de la loi antérieure conservent toute leur

force.

V. Il faut surtout restreindre à ses termes précis, la loï qui déroge à un point de droit commun. « L'extension n'en est pas même permise, dit Merlin, sous le prétexte que les raisons qui l'ont déterminée s'appliquent à fortiori aux cas sur lesquels elle a gardé le silence, quoique cet argument soit concluant pour l'interprétation des lois calquées sur le droit commun. »

VI. Lorsqu'une loi est faite pour un temps limité, elle est virtuellement abrogée, ou plutôt elle meurt à l'expiration de ce délai.

VII. La cessation du motif sur lequel une loi était fondée en entraîne de plein droit l'abrogation, s'il est certain qu'elle n'avait pas d'autre fondement; ratione legis cessante, cessat lex. Mais, observe justement M. Merlin, Questions de Droit, vis Tribunal d'uppel, S 3, tant qu'il subsiste une seule des raisons qui ont motivé ou pu motiver la loi, elle conserve toute son autorité.

VIII. Les lois relatives à des matières générales n'abrogent les lois relatives à des matières spéciales que lorsqu'elles en contiennent la déclaration expresse. In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est. (L. 30, de reg. jur.) Ainsi la disposition du Code d'Instruction criminelle qui fixe à trois ans la prescrip

tion des délits en général, n'a point abrogé la loi antérieure qui limite à un mois le terme de la prescription pour la poursuite des délits ruraux. Ainsi la cour suprême a jugé, le 20 février 1829, que le Code pénal a abrogé seulement les anciennes lois pénales relatives à des matières sur lesquelles il contient un système complet de législation, et non pas celles sur les matières desquelles il ne renferme que des dispositions particulières et éparses.

IX. L'usage peut-il abroger la loi ?

La jurisprudence et les auteurs varient sur ce point. D'un côté, on veut que l'usage puisse opérer l'abrogation, lorsqu'il est uniforme, ancien, admis par la généralité des habitants, et qu'il ne blesse ni l'ordre, ni l'intérêt public. De l'autre on soutient que les lois ne peuvent être révoquées que par le même pouvoir de qui elles ont reçu l'existence. Nous penchons pour cette dernière opinion, et nous ferons remarquer, avec Merlin, que si l'on a cassé quelquefois des arrêts pour avoir jugé en faveur de l'usage contre la loi, jamais on n'en a cassé pour avoir jugé en faveur de la loi contre l'usage. (Voy. ce dernier mot.)

LOTERIE. Voy. Jeu.

LOUAGE. Il y a deux espèces de contrats de louage, celui des choses et celui d'ouvrage. (Code civil, art. 1708.)

I. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose, pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. (Art. 1709.) Voy. Bail et Bail à cheptel.

II. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. (Art. 1710.) Voy. Domestiques, S 2.

III. Les devis, marchés ou prix faits, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. (Art. 1711.) Voy. Marché à forfait.

M.

MACHINE. Voy. Instruments.

MAIL. Lorsqu'un arrêté de police défend de jouer au mail dans les lieux publics, les contrevenants doivent être punis d'après l'art. 471, n° 5, du Code pénal. (Cour de cass., 5 mars 1818.)

MAIN-LEVÉE DE SAISIE. Lorsque des bestiaux, instra ments, voitures et attelages ont été séquestrés par des gardes, le juge de paix peut donner main-levée provisoire de la saisie, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis, et faisant satisfaire aux frais du séquestre. (Art. 3, tit. 9, de la loi du 15 septembre 1791.) Voy. Saisie.

MAIRE. Voy. Autorité municipale, Ministère public, Officiers de police judiciaire, Procès-verbal.

MAISON. Voy. Edifices.

MAISONS ROYALES. Une ordonnance du 20 août 1817 dispose que lorsqu'il y aura lieu d'apposer ou de lever les scellés, de constater un crime ou un délit dans les châteaux, palais, maisons royales et dépendances, le juge de paix, ou autre officier de justice se présentera au gouverneur ou à celui auquel, en son absence, appartient la surveillance, lequel pourvoira immédiatement à ce qu'aucun empêchement ne leur soit donné, et leur fera prêter, au contraire, si besoin est, tout secours ou aide nécessaire.

MAITRES. Les rapports légaux des maîtres avec leurs domestiques et leurs ouvriers étant traités sous ces deux derniers mots, nous ne nous occuperons ici que des droits et des obligations des maîtres relativement à leurs apprentis.

I. On sait que l'apprenti est celui qui apprend un art ou un métier.

Avant la révolution, chaque communauté ou corps de métier avait des réglements particuliers pour l'apprentissage; mais la loi du 2-17 mars 1791 ayant prononcé la suppression des maîtrises et jurandes, c'est dans celle du 22 germinal an 11 qu'il faut chercher les obligations respectives des maîtres et des apprentis, ainsi que la compétence des autorités qui doivent connaître des contestations élevées entre eux.

II. L'art. 9 de cette loi porte : « Les contrats d'apprentis

sage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le consentement de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1° d'inexécution des engagements de part et d'autre ; 2o de mauvais traitements de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4° si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages. » Si l'apprenti mineur est un orphelin élevé dans un établissement public, l'autorisation doit être donnée par le membre de la commission administrative des hospices auquel la tutelle de l'enfant a été conférée (voy. Enfant naturel, S5). Aucune forme spéciale n'étant prescrite pour le contrat d'apprentissage, il peut être fait pardevant notaire ou sous seing privé.

III. « Le maître ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagements.

« Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. » (Art. 10.) IV. « Nul individu, employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître. » (Art. 11.)

V. D'après l'art. 20, toutes les contestations qui peuvent naître au sujet des articles que nous venons de rapporter, doivent être jugées par les tribunaux auxquels les lois en attribuent la connaissance.

VI. Une de ces lois, celle du 18 mars 1806, et plus tard le décret impérial du 3 août 1810, autorisèrent les conseils de prud'hommes à juger toutes les contestations qui pourraient naître entre les marchands-fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagn ons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet. Leurs jugements sont définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas cent francs en capital et accessoires. Audessus de cent francs, ils sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement, et, à défaut du tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance.

Il est une remarque essentielle à faire sur les attributions conférées aux prud'hommes par ces deux réglements législatifs; c'est qu'elles ne s'étendent pas aux contestations élevées entre les ouvriers ou apprentis de toute espèce et leurs maîtres, mais seulement à celles qui naissent entre des fabricants et des ouvriers, entre des chefs d'atelier et des compagnons ou ap

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