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tion rapide des actes qui, depuis la révolution de 1789 jusqu'à nos jours, peuvent être considérés comme loi ou participant de la nature de la loi.

II. Ces actes sont les décrets de la Convention nationale, les arrêtés des divers comités de la Convention, les arrêtés des représentants du peuple en mission dans les départements, les décrets de l'empereur, les avis du conseil-d'état sur l'interprétation des lois, les ordonnances du roi, les instructions ou décisions des ministres, les réglements administratifs.

III. Les décrets de la Convention nationale, rendus dans la forme de passé à l'ordre du jour, ont force de loi lorsqu'ils ont été publiés de la manière indiquée par la législation de l'époque. (Merlin, Questions de Droit, vis Retrait féodal, § 1; v Mariage, S 4.)

IV. Il en est de même des arrêtés pris par les comités de la Convention, dans les cas où ils ont pour objet l'exécution d'une loi. Secùs quand les comités statuaient par voie contentieuse entre particuliers.

V. Les représentants du peuple furent investis, jusqu'au 4 brumaire an 4, du droit de faire des arrêtés auxquels << nulle autorité, autre que la Convention nationale, ne pouvait porter atteinte» (loi du 17 juillet 1793). Mais après le 4 brumaire, la Convention nationale ayant cessé d'exister, les représentants du peuple ne continuèrent les missions dont ils étaient chargés, qu'en qualité de commissaires du gouvernement (décret du 20 vendémiaire an 4). Dès lors leurs actes furent soumis à la censure du directoire exécutif, et perdirent le caractère de loi provisoire qu'ils avaient auparavant (Merlin, Questions de Droit, v° Loi, § 2).

VI. Quant aux décrets inconstitutionnels du gouverncment impérial, postérieurs à la suppression du tribunat, on a distingué entre ceux qui ont été exécutés jusqu'à la chute de l'empereur, et ceux qui n'avaient pas encore reçu d'exécution.

La cour de cassation a constamment regardé les premiers comme de véritables lois.

Les autres ont été l'objet de vives discussions. Cependant la jurisprudence semble s'être prononcée pour leur validité, lorsqu'ils n'ont rien de contraire à la charte.

VII. Plusieurs actes du gouvernement impérial ont été promulgués sous le titre d'avis du conseil-d'état sur l'interprétation des lois. Ces actes doivent être assimilés aux décrets, quand ils ont reçu l'approbation du chef de l'état. « Ce n'était d'abord, dit Merlin, qu'une consultation solennelle; mais, par

l'approbation, le gouvernement se l'est rendue propre et l'a convertie en décret impérial. »

VIII. D'après l'art. 13 de la Charte de 1830, le roi fait les réglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Ces ordonnances méritent donc la même obéissance que la loi elle-même. Les tribunaux ne pourraient néanmoins prononcer une peine qui ne serait établie que par un acte de cette nature, car à la loi seule appartient le droit de régler la pénalité.

IX. On a vu, à l'article Circulaires ministérielles, qu'elles ne sont point obligatoires pour les tribunaux. La solution serait différente cependant, si les instructions du ministre étaient revêtues de l'approbation royale, et statuaient sur l'exécution d'une loi. On devrait, en ce cas, leur obéir comme à des réglements généraux.

X. Pour que les réglements administratifs aient force de loi en justice, il faut que l'administrateur dont ils émanent ait eu le pouvoir légal de les faire, c'est-à-dire que ces réglements se rapportent à une des matières confiées à sa vigilance par la loi. (Voy. Autorité municipale.)

XI. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises (Code civ., art. 5). Autrement ils empiéteraient sur le pouvoir législatif.

SECT. II.

Comment et quand la loi devient obligatoire.

I. Pour qu'une loi puisse équitablement obliger les citoyens, il faut qu'elle soit connue ou censée connue (L. 9, C., de Leg.). Cette connaissance réelle ou présumée résulte de la publication. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois (art. 18 de la Charte). La promulgation des lois et des ordonnances royales se fait par leur insertion au Bulletin officiel. Elle est réputée connue, conformément à l'art. 1o du Code civil, un jour après que le Bulletin des Lois a été reçu de l'imprimerie royale par le ministre de la justice, lequel constate sur un registre l'époque de la réception (ordonn. du 27 novembre 1816, art. i et 2).

II. Les lois et ordonnances deviennent exécutoires, dans chacun des autres départements du royaume, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètrés (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en a été faite, et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du

25 thermidor an 11 ou 13 juillet 1803. Néanmoins, dans les cas et les lieux où le roi juge convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances sont censées publiées et deviennent exécutoires du jour qu'elles sont parvenues au préfet, qui en constate la réception sur un registre (même ordonn., art. 3 et 4). Une dernière ordonnance, en date du 18 janvier 1817, voulant concilier, autant que possible, les moyens de publicité avec la célérité qu'exigent les cas d'urgence, porte que lorsque le gouvernement jugera convenable de hâter l'exécution des lois et ordonnances, en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux, les préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera; elles seront exécutées à compter du jour de la publication faite avec les formalités ci-dessus prescrites. »

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III. Un arrêt de la cour de cassation, du 9 juin 1818, a décidé 1o que, depuis la charte, les lois prennent la date du jour de leur sanction, mais que le délai après lequel elles sont exécutoires ne court que du jour de leur insertion au Bulletin des lois; 2° que lorsque la date de la promulgation d'une loi est fixée par une ordonnance royale, les tribunaux doivent nécessairement se conformer à cette ordonnance; 3o que la loi du 28 avril 1816 a été exécutoire seulement à compter du 5 mai suivant, jour de son insertion au Bulletin des lois, et non du 28 avril, jour de la sanction royale.

IV. Quel est le sens des mots à compter de tel jour, à partir de tel jour, depuis tel jour, quand le législateur énonce ainsi l'époque à laquelle la loi commencera de devenir exécutoire ? Ces locutions sont-elles inclusives ou exclusives du jour indiqué? Nous pensons, comme M. Dalloz, que les guides les plus sûrs pour cette interprétation, sont la contexture de la phrase, les motifs de la loi, les circonstances particulières qui en ont accompagné l'émission. La seule règle générale que l'on puisse donner, à défaut de graves indices d'une volonté contraire, c'est que le jour, point du départ du délai, ne doit pas être compté; dies termini non computatur in termino.

V. Un décret du 6 janvier 1810 défend à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et réglements d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu du département, sous peine de saisie et de confiscation prononcée par le tribunal correctionnel.

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I. Les lois civiles sont celles qui règlent les droits et les devoirs réciproques des citoyens en ce qui concerne leurs intérêts privés. On les divise en personnelles et réelles.

II. Les lois personnelles, qui sont relatives à l'état et à la capacité des personnes, nous suivent partout. Ainsi le Français, dans quelque pays qu'il se trouve, est régi par la loi française dans tout ce qui concerne l'état de sa personne. Il ne pourrait, par exemple, frauder les lois de son pays pour aller contracter mariage en pays étranger, sans le consentement de ses père et mère, avant l'âge de vingt-cinq ans. (Code civ., art. 3.)

A quel juge appartient-il de nommer un tuteur à un enfant étranger qui se trouve par hasard en France, sans y avoir son domicile? (Voy. Tuteur.)

III. Les lois qui règlent la disposition des biens, sont appelées réelles. Ces lois régissent les immeubles, lors même qu'ils sont possédés par des étrangers. (Code civ., art. 3.)

IV. On distingue encore les lois d'ordre public de celles de droit privé. Les premières ont pour objet direct et principal l'intérêt général de la société, les secondes concernent seulement l'intérêt particulier des citoyens.

V. Il est défendu de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mours. (Art. 6 du Code civ.) « L'ordre public, dit Merlin, est intéressé à ce que tous les individus dont se compose le corps social, y soient classés non-seulement chacun à leur rang politique, mais encore chacun à leur rang civil; à ce que les étrangers n'y usurpent pas les droits des régnicoles; à ce que le mort civilement y soit distingué du citoyen; à ce que les familles, qui en sont la pépinière, y trouvent, dans les conditions et la forme du mariage, ainsi que dans les règles sur la paternité et la filiation, des garanties contre les instructions qui amèneraient le trouble et le désordre dans leur sein; à ce que nul ne puisse, en se portant à volonté pour majeur ou mineur, pour émancipé ou non émancipé, pour interdit ou jouissant de tous ses droits, changer d'un jour à l'autre ses rapports envers ceux avec qui il a des intérêts à démêler. »

Mais on peut déroger aux lois d'intérêt privé. « Les conventions légalement formées, dispose l'art. 1134, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites: elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. » Cependant, même dans les matières de

droit privé, les parties ne peuvent pas faire de conventions contraires aux bonnes mœurs. Ainsi, par exemple, quoiqu'il fût dit, dans un acte de vente, que le vendeur ne sera soumis à aucune espèce de garantie, il ne serait pas moins tenu de celle résultant d'un fait qui lui serait personnel : toute convention, contraire serait nulle. (Art. 1628.)

VI. Les lois sont générales ou spéciales.

On appelle lois générales celles qui statuent généralement sur les personnes et les choses, et qui s'appliquent à tous les cas, excepté à ceux qui sont formellement exprimés. Elles constituent ce qu'on appelle le droit commun, et régissent même les matières d'exception, toutes les fois qu'il n'y a pas, dans les lois spéciales, des dispositions contraires ou incompatibles. Telles sont les lois qui composent le Code civil, le Code de Procédure civile, le Code péual, le Code d'Instruction criminelle.

VII. Les lois spéciales établissent une législation particulière pour les matières qu'elles régissent, et dérogent au droit commun pour tous les cas qu'elles ont prévus soit expressément, soit implicitement. Cette dérogation a lieu, même quand la loi générale est postérieure. Nous citerons en preuve l'arrêt suivant, entre vingt autres, parce qu'il statue sur une matière de la compétence des juges de paix.

Le 9 février 1815, deux employés des douanes constatérent par procès-verbal qu'ils avaient été injuriés dans l'exercice de leurs fonctions par le sieur Broutin, lequel, en se refusant à la visite qu'ils voulaient faire sur sa personne, les avait traités de voleurs de grand chemin, et les avait accusés d'avoir voulu le voler, ce qui avait causé autour d'eux un attroupement considérable.

Citation devant le juge de paix du troisième arrondissement de Lille, et le 6 mars 1815, jugement ainsi conçu :

« Considérant 1° que le procès-verbal rédigé à la charge de Broutin ne l'a été que pour fait d'injures et trouble par lui causé envers les préposés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions, et non pour fraude de marchandises;

» Considérant,1° que les procès-verbaux des employés des douanes ne font foi en justice qu'en ce qui concerne la fraude, et nullement pour injures, voies de fait ou autres délits; qu'ainsi ils doivent, pour ceux-ci, se pourvoir pardevant les tribunaux ordinaires;

» Le tribunal se déclare incompétent pour prononcer sur l'action intentée par l'administration des douanes royales, à la charge dudit Broutin, pour injures et attroupements contre les préposés desdites douanes, etc. »

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