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valeur, considérées isolément, elles excéderont sa compétence; en aucun cas, il ne pourra connaître de la saisie immobilière ni de la contrainte par corps.

Art. 12. Les jugements rendus en dernier ressort par le juge de paix pourront être attaqués par voie de recours en cassation, mais seulement pour excès de pouvoir.

Les jugements qualifiés en dernier ressort seront sujets à l'appel s'ils ont statué sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Il en sera de même pour tous les cas d'incompétence.

Art. 13. Les saisies-arrêts ou oppositions faites sans titre, pourront être autorisées par le juge, dans les limites de sa compétence: elles seront, à peine de nullité, suivies d'une citation en condamnation et validité donnée dans la huitaine de leur date. La validité reconnue, le tiers saisi sera, sous la même peine, assigné dans la huitaine pour faire sa déclaration au greffe de la justice de paix. Dans le cas où les contestations élevées par le tiers saisi ne seraient pas de la compétence du juge de paix, ou s'il y a lieu à distribution, la cause sera renvoyée devant le tribunal qui doit en connaître.

Art. 14. Les saisies-arrêts faites en vertu de titres seront également portées sans permission préalable devant le juge de paix, dans les limites de sa compétence; il ne sera observé d'autres formalités que celles ci-dessus indiquées.

Les dispositions de l'art. 505 du Code de Procédure civile seront sans application aux saisies-arrêts faites devant les justices de paix, et le tiers saisi ne pourra effectuer aucun paiement valable à partir du jour où la saisie-arrêt lui aura été notifiée.

Art. 15. Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de la permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.

Art. 16. Dans tous les cas où y aurait péril en la demeure, le juge de paix pourra ordonner l'exécution de son jugement sur la miuute.

Art. 17. Le juge de paix est chargé exclusivement, pour les actes faits dans l'étendue de sa juridiction, des légalisations attribuées jusqu'à ce jour au président du tribunal de première instance.

Art. 18. Tous les huissiers du même canton seront attachés à la justice de paix. Ils auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes.

Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huis

siers pourront exploiter concurremment dans tous les cantons de la ville.

Ils seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis.

Art. 19. Dans toutes les causes, excepté celles où il y aura péril en la demeure, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton de la même ville, il ne pourra être donné aucune citation sans qu'au préalable il ait été expédié par le greffier au défendeur un avertissement sans timbre pour une audience antérieure.

A cet effet, il sera ouvert par le greffier un registre sans timbre constatant l'envoi de l'avertissement. Ce registre sera paraphé par le juge de paix: le greffier recevra pour tout droit une somme de 15 centimes.

En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera sans répétition les frais de l'exploit, et pourra même être condamné en 10 fr. d'amende.

Art. 20. Aucun huissier ne pourra, à peine d'une interdiction de quinze jours à trois mois, exercer les fonctions de procureur fondé ou de défenseur dans les causes portées en justice.

Art. 21. Dans le cas où les huissiers se livreraient à des procédures abusives, feraient refus de service ou manqueraient à la discipline, le juge de paix pourra leur défendre d'exercer devant sa juridiction pendant un délai de quinze jours à trois mois, et ce, sans préjudice de l'action du ministère public devant les tribunaux.

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LANDE. Terrain où il ne vient que des bruyères, nêts, etc.

des ge.

Le fait d'avoir envoyé paître des troupeaux dans une lande appartenant à une commune, ne rentre dans aucune des contraventions de police prévues par l'art. 471 du Code pénal, paragraphes 13 et 14. Le paragraphe 13 parle, non du pâturage des troupeaux, mais de l'entrée et du passage des personnes sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé. Dans le paragraphe 14, il s'agit du passage des bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte. Aucune de ces dispositions ne se rapporte au pâturage dans une lande. (Cour de cass., 9 mars 1821.)

LAPINS. Voy. Garenne et Fruits et Récoltes, no 10.

LATRINES. Voy. Fosse d'aisances.

LECTURE PUBLIQUE D'UN JUGEMENT. La lecture d'un jugement dans les marchés et lieux publics est une aggravation de peine que le tribunal de police ne peut ordonner, sans excès de pouvoir, même quand la partie plaignante y aurait formellement conclu, à titre de réparation. (Cour de cass., 7 juillet 1809.)

LÉGALISATION. C'est l'attestation donnée par un fonetionnaire public d'un ordre supérieur, de la vérité des signatures apposées à un acte, et des qualités de ceux qui l'ont fait ou expédié, afin qu'il soit ajouté foi à ces signatures. (Voy. Expédition, n° 12.)

LÉGION D'HONNEUR. Une circulaire du ministre de la justice, du 24 juin 1808, prescrit aux juges de paix d'envoyer, sans délai, au procureur du roi, copie certifiée de tous les jugements qu'ils ont rendus en simple police contre des membres de cet ordre honorable.

LETTRES. Voy. Acte sous seing privé, § 6, et Franchise de port.

LEVÉE DE SCELLÉ. Voy. Scellé.

LIBELLE. On appelle exploit libellé celui qui contient la demande ou les conclusions de la partie, avec un énoncé sommaire des moyens du demandeur.

LIBRAIRES. Ils sont soumis aux mêmes peines que les afficheurs, dans les cas prévus par les art. 283 et 284 du Code pénal. (Voy. Afficheur.)

LIEUX PUBLICS. Ce sont les lieux destinés soit à des réunions de citoyens, comme les places, les salles de spectacle, les temples, etc.; soit à l'usage du public, comme les auberges, cafés, cabarets, etc. (Voy. Injure, S 1, n° 5.)

Les attributions de l'autorité municipale relativement aux lieux publics sont spécifiées dans les lois du 14 décembre 1789, du 24 août 1790, et du 22 juillet 1791. (Voy. Autorité municipale.)

LIGUE. Voy. Coalition.
LIN. Voy. Chanvre.

LIQUIDATION. C'est l'action de débrouiller, de régler, de fixer ce qui est embrouillé, incertain, non liquide dans une affaire. Ainsi, on liquide des dépens, des dommages-intérêts, des fruits, etc.

I. La liquidation des dépens, dit Carré, nécessite deux opérations. La première consiste à examiner si les pièces de la procédure sont autorisées par la loi, et si, d'ailleurs, elles n'ont pas été déclarées nulles, car, en ces deux cas, le juge ne pourrait les taxer. La seconde a pour objet d'attribuer à chaque pièce la somme à laquelle elle doit être taxée d'après le régle

ment.

II. La liquidation des dépens et frais doit être faite par le jugement qui les adjuge (art. 543 du Code de Procédure, 162 du Code d'Instruction criminelle). Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit prononcée à l'audience. On pourrait même se dispenser de l'insérer dans une expédition qui devrait être délivrée sur-le-champ: il suffit qu'elle soit énoncée dans la minute. (Cour de cass., 2 mai 1810.)

III. Sur la liquidation des dommages-intérêts et des fruits, voyez Exécution des jugements, S 1, nos 13 et 14.)

LITISPENDANCE. Voy. Exception, n° 2.

LIVRES DE COMMERCE. Voy. Acte sous seing privé, sect. 2, § 2.

LIVRES ET PAPIERS DOMESTIQUES. Voy. Acte sous seing privé, sect. 2, § 3.

LIVRET. Voy. Ouvrier.

LOCATAIRE. Voy. Bail.

LOCATION. Voy. Louage.

LOCATION DE PLACES. Voy. Halle et Marché.

LOGEMENTS MILITAIRES. Le sieur Facien avait été condamné par le tribunal de police à l'amende et à des dommages-intérêts pour avoir refusé de loger des soldats, et obligé ainsi le maire de la commune de les envoyer dans une auberge.

Sur l'appel du sieur Facien, le tribunal correctionnel de Saint-Omer annula ce jugement, par le motif que le fait de la prévention ne donnait lieu à l'application d'aucune peine. Mais sur le pourvoi du ministère public, il intervint l'arrêt suivant, qui fixe les principes en cette matière :

« Attendu, en droit, que le réglement du roi, en date du 23 mai 6 juin 1792, sur le logement des troupes, se rattache évidemment aux dispositions de police et d'ordre public, et qu'il emporte dès lors, contre les citoyens qui l'enfreignent aujourd'hui, la sanction de l'art. 471, no 15, du Code pénal; et attendu, en fait, que Facien a refusé de continuer de loger, à partir du 1er octobre dernier, les hussards que le maire de la commune avait établis chez lui; que ce refus constitue une contravention au susdit réglement d'administration publique et de tranquillité générale ; d'où il suit qu'en infirmant le jugement du tribunal de simple police qui l'avait réprimé, et en décidant que le refus dont il s'agit ne pouvait donner lieu à l'application d'aucune peine, le tribunal d'appel a violé les lois ci-dessus visées; la cour casse.» (15 mars 1834.)

LOGEURS. Voy. Aubergistes.

LOI. C'est une règle obligatoire pour tous les citoyens, qui émane du pouvoir législatif exercé collectivement par le roi, la chambre des pairs et celle des députés.

Après avoir examiné sommairement quels actes ont force de loi, comment la loi devient obligatoire et à partir de quel jour, nous traiterons des lois civiles, des lois de police, de leur interprétation, de leurs effets, et de l'abrogation de la loi en général. (Voy. Usage.)

SECT. I. Actes qui ont force de loi.

I. Nous ne remonterons ni au droit romain, ni aux anciennes coutumes, ni aux arrêts de réglement des cours ou conseils souverains, ni même à la jurisprudence qui était reçue avant notre législation nouvelle. Ce serait un luxe d'érudition sans utilité pour nos lecteurs. Il leur suffira d'une énoncia

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