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pour une dette de jeu (Code civil, art. 1965), il y a une exception pour les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, comme le jeu de paume, et autres de même nature (art. 1966). Mais le jeu de billard n'est point compris dans cette exception. (Poitiers, 4 mai 1810; Grenoble, 6 décembre 1823; Angers, 13 août 1831).

V. L'action en paiement d'une dette de jeu étant purement personnelle et mobilière, est de la compétence du juge de paix, lorsqu'elle n'excède pas cent francs. Il semble que, dans ces limites, le juge de paix ne puisse jamais user de la faculté que l'art. 1966 accorde aux tribunaux de rejeter la demande quand la somme leur paraît excessive; mais tout est relatif, et une perte de cent francs, très-modique pour une personne aisée, peut être ruineuse et par conséquent excessive pour un artisan qui gagne trente ou quarante sous par jour. Le juge de paix serait donc autorisé, dans ce cas, à déclarer l'action du demandeur mal fondée, ou du moins à réduire la condamnation à une somme proportionnée aux facultés du défendeur. Cette dernière proposition nous paraît une conséquence nécessaire de l'omnipotence accordée au tribunal par le second paragraphe de l'art. 1966. Qui peut le plus, peut le moins. Elle est admise, d'ailleurs, par M. Merlin, qui s'exprime en ces termes, au mot Jeu, n° 6. « Comme les jeux propres à exercer au fait des armes sont expressément autorisés par les lois, il paraît qu'on ne peut pas dénier une action aux joueurs pour le paiement de ce qu'ils ont gagné à ces jeux, lorsqu'il ne s'agit que d'une somme môdique. Mais si la somme était excessive, nous croyons que celui qui l'aurait gagnée ne serait pas fondé à l'exiger, ou du moins qu'il conviendrait de la modérer à l'arbitrage du juge. La raison en est qu'en ce cas, on se serait bien moins proposé de montrer son adresse dans un exercice utile, que de s'enrichir aux dépens de ceux contre qui l'on aurait joué. Cette doctrine, ajoute-t-il, est expressément confirmée pour l'art. 1966 du Code civil. »

VI. On conçoit que la décision devrait être basée sur les mêmes principes, alors même qu'il s'agirait du paiement d'un billet, s'il était prouvé qu'il a eu pour cause une dette de jeu.

VII. Mais, dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. (Art. 1967.) JOUR D'EMPRISONNEMENT. Voy. Emprisonnement. JOUR FÉRIÉ, Voy. Fêtes et Dimanches.

JOURS DE COUTUME OU DE SERVITUDE. Voy. Ser

vitude.

JOURNALIERS. Voy. Coalition et Domestiques.

JOURNÉE DE TRAVAIL. Voy. Délit, n° 3.

JUDICATUM SOLVI. Voy. Caution.

JUGE DE PAIX. Voy. Justice de Paix.

JUGE SUPPLEANT. Voy. Suppléant du juge de paix.

JUGEMENT. C'est la décision du juge, précédée d'une demande portée devant lui par citation (voy. Citation), ou rendue sur la comparution volontaire des parties (voy. Comparution volontaire).

Après avoir, dans une première section, traité du jugement en général, nous nous occuperons, dans les sections suivantes, des jugements en premier et dernier ressort, des jugements de défaut et de l'opposition, des jugements contradictoires, des jugements préparatoires, interlocutoires et définitifs.

SECT. 1. Du Jugement en général.

I. Bien différents des autres tribunaux, qui ne rendent leurs jugements que dans les lieux consacrés à l'administration de la justice, les juges de paix jugent indifféremment dans la salle de leurs audiences, dans leur maison d'habitation, en tenant les portes ouvertes, et même sur les lieux contentieux. (Loi du 26 octobre 1790, tit. 7, art. 2; Code de Proc., art. 8.)

II. Ils peuvent juger les jours de dimanches et fêtes, tant en matière civile (Code de Proc., art. 8) qu'en matière de police (loi du 17 thermidor an 6, art. 2; cour de cass., 8 mars 1832; le Juge de Paix, t. 2, p. 309).

III. Pour être valable, le jugement doit être rendu par un juge compétent, en conformité des lois et des ordonnances, entre personnes vivantes et jouissant de leurs droits. Il doit être précédé de toutes les formalités prescrites, bien délerminer la condamnation qu'il prononce, et ne pas adjuger à l'une des parties plus qu'elle n'a demandé : ultra petita.

IV. Une fois qu'il l'a prononcé, le juge ne peut ni ne doit rien changer au jugement, qui demeure acquis aux parties: functus est officio.

V. Le jugement est prononcé sur-le-champ ou à la première audience (Code de Proc., art. 13). Il doit l'être publiquement à peine de nullité (loi du 16-24 août 1790, art. 14). Voy. Audience, sect. 1re.

Est nul un jugement de police portant seulement qu'il a été rendu en l'auditoire du tribunal, sans énoncer que cet auditoire était alors ouvert au public. (our de cass., 6 février 1824; 30 mars 1832; le Juge de Paix, t. 2, p. 254.)

VI. Le juge qui a tenu l'audience et le greffier doivent signer la minute du jugement, à peine de nullité (Code de Proc., art. 18). Le juge de paix n'a pas qualité pour signer le jugement qui est rendu par l'un de ses suppléants, et vice versa.

Le greffier n'est pas obligé de s'abstenir dans une affaire qui lui est personnelle, parce qu'il est étranger au délibéré et à la décision du juge; que son ministère se borne à écrire le jugement tel qu'il lui est dicté et à en délivrer des expéditions; que par conséquent il ne peut influer en rien sur l'acte, et que tout intérêt de le récuser "disparaît; qu'au surplus, il n'existe pas de disposition législative qui autorise la récusation du greffier, en matière civile. (Cour de Rennes, 3 janvier 1818.)

VII. Doit être considérée comme un véritable jugement la décision rendue par le juge de paix, sur la comparution volontaire des parties. (Code de Procéd., art. 7.)

Ce jugement confère hypothèque.

Il en serait différemment (et c'est une distinction importante à établir), si la déclaration du débiteur était faite sur unc demande en conciliation. Alors, et d'après l'art. 54 du Code de Procédure, elle n'aurait que la force d'une obligation privée, et serait incapable de servir de base à une inscription. Le motif de cette décision est que, dans le premier cas, le magistrat en présence de qui se fait la déclaration, est constitué juge et a pouvoir et mission de juger; tandis que, dans la seconde hypothèse, son ministère est tout conciliateur, et n'a rien de judiciaire. (Le Juge de Paix, t. 1, p. 170.)

VIII. Le greffier qui délivrerait une expédition du jugement, avant la signature du juge, pourrait être poursuivi comme faussaire. (Argum. de l'art. 139 du Code de Proc.)

IX. A la fin de chaque mois, le juge de paix se fait représenter les minutes. des jugements et actes, fait un certificat constatant cette vérification, et l'adresse au procureur du roi dans les trois jours.

Modèle.

L'an

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et le

, nous, juge de paix du canton de procédant en exécution de l'art. 3 de l'ordonnanceroyale du 5 novembre 1823, avons fait le recensement des minutes sur le répertoire tenu par notre greffier, et constaté l'état matériel de la feuille d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans le greffe durant le mois de et dont la représentation nous a

toire et

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été faite par le greffier. La vérification terminée, nous avons reconnu que, durant le susdit mois de il avait été inscrit sur le réperjugements portés en entier sur la feuille d'audience, procès-verbaux existant sur la liasse des minutes. Nous certifions, en outre, qu'il n'existe aucune irrégularité ni infraction sur lesdits actes et minutes, et que les formalités voulues par la loi ont été observées. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, que nous avons signé pour être par nous transmis à M. le procureur du roiprès le tribunal de première instance de

Fait à

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le

(Signature.)

X. Chaque trimestre, le juge de paix fournit au procureur du roi un autre certificat, dont voici le modèle :

Nous juge de paix du canton de , certifions, en exécution de l'ordonnance royale du 17 juillet 1825, avoir vérifié et arrêté le · registre tenu par notre greffier, coté et paraphé par nous; que, sur ce registre, le greffier a inscrit, par ordre de dates et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'il a reçues pour les actes de son ministère, pendant les mois de expirés. Nous certifions, en outre, que tous les déboursés et émoluments ont été exactement couchés, jour par jour, sur ledit registre, et que le résultat de notre vérification ne nous a offert ancun indice de perception illicite. En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, que nous avons sigué pour être par nous transmis à M. le procureur du roi près le tribunal de

Fait à

le

(Signature.)

Nota. Si la vérification faisait découvrir des infractions, le juge de paix devrait les signaler.

XI. M. le garde des sceaux vient de décider qu'il lui sera rendu, chaque année, un compte détaillé de l'administration. de la justice civile, et que, dans ce compte, devront figurer les affaires introduites et terminées dans chaque justice de paix, en remontant aux années 1832 et 1833. On pense que, plus tard, le ministre exigera des renseignements plus étendus, comme pour les matières criminelles. Voici un tableau. qui peut remplir ce but.

Compte rendu de la justice civile dans le canton de

pour l'année 183

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le

Certifié véritable par nous, juge de paix du canton de

183

(Signature.)

XII. Le jugement doit porter avec lui la preuve que les formalités prescrites ont été remplies. Cette preuve ne peut être suppléée par des actes extérieurs ni par des témoignages.

Il doit donc contenir 1° la date; 2° le nom du juge; 3; les noms et qualités des parties; 4° les points de fait et de droit; 5 les motifs; 6° le dispositif.

S Ier. La Date.

XIII. S'il n'était daté, le jugement serait incomplet. Serait-il nul ? Il ne serait pas nul, dit M. Merlin, par défaut de date, ou si la date était fausse (Repert., v° date, S 9; Quest. de Droit, v Jugement, § 5). Aucune loi, dit à son tour M. Dalloz, en s'appuyant de cette doctrine et de l'opinion de M. Poncet, ne prescrit, sous peine de nullité, que les jugements soient datés. L'erreur de la date serait rectifiée, et la fausseté donnerait lieu à une inscription de faux.

Au surplus, la loi sur l'enregistrement oblige les greffiers à faire enregistrer les jugements dans les vingt jours. Le défaut de date les exposerait à payer un double droit et même une amende.

Il doit être encore fait mention du lieu où le jugement a été rendu.

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